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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/06775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06775 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGYH
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (73)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2020, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [Z] [F] un prêt personnel, d’un montant de 8 000€ remboursable en 48 mensualités au taux de 2,95 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 4 077,95 € au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux de 2,95 % sur la somme de 3 801,14 € à compter du 21 février 2024,
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a également été demandé la capitalisation des intérêts.
Elle faisait valoir que Monsieur [Z] [F] n’a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [F] régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP le 18 décembre 2020, soit postérieurement à la signature du contrat, outre que le document est sur entête de CETELEM et daté du 22/01/24.
En outre, la SA BNP PARIBAS ne produit pas la fiche de solvabilité ni les justificatifs des revenus et charges de l’emprunteur à fournir pour les prêts d’un montant égal ou supérieur à 3000 €, prévus aux article L.312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation.
Le prêteur n’a réclamé aucune copie de bulletin de salaire, ni avis d’imposition et ne s’est pas inquiété de l’absence de toutes charges de l’emprunteur.
Enfin, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [F] et les règlements qu’il a effectués, tels qu’ils résultent du décompte au 22 janvier 2024.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 3 307,67€ ainsi calculée :
— financement : 8 000 €
— à déduire : versements intervenus : – 4692.33€
TOTAL : 3 307,67€
Monsieur [Z] [F] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 307,67€ à compter de la signification du présent jugement.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le dernier taux légal est supérieur à 3,7 %.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux de 2 % sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [F] sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 Euros sera allouée de ce chef à la SA BNP PARIBAS. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3307,67 € (arrêtée au 22/01/24) avec intérêts au taux forfaitaire de 2 % non majoré, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les éventuels versements réalisés par Monsieur [Z] [F] à compter du 22 janvier 2024 devront être déduits de cette somme ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance et d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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