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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/07784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07784 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYL
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
— [P] [U]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à monsieur [P] [U] un crédit renouvelable n°42209385425 d’un montant en capital de 3.000 euros remboursable à un taux nominal défini par tranches en fonction du montant des utilisations.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, en paiement de la somme de 7.278,30 euros assortie des intérêts contractuels, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en août 2023.
A l’audience du 5 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Régulièrement assigné par acte délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (avis de réception revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), monsieur [P] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de ce que le terme de ce dernier est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion des demandes
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des comptes produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2023, de sorte que les demandes effectuées le 15 octobre 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur la nullité du contrat de prêt renouvelable
Sur les délais applicables
En droit européen
L’article 14 de la Directive n° 2008/48 entrée en vigueur dans les États membres le 11 juin 2010, prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif (§1) et indique qu’il est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer (§7).
En droit national
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours, à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La règle nationale de l’interdiction de tout paiement pendant un délai de sept jours prévue par l’article L. 312-25 du code de la consommation est permise par l’article 14, § 7 de la Directive n° 2008/48/CE.
Sur le relevé d’office
En droit européen
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger, point 67 « afin d’assurer la protection voulue par cette directive [2008/48], la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Toutefois, dans un arrêt de la même Cour rendu le 9 mars 2023, C-50/22, le juge européen invite à distinguer entre la rétractation après avoir conclu le contrat de crédit (article 14 de la directive, intégrée au droit français à l’article L. 312-19 du code de la consommation) et le délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut pas commencer (article L.312-25 nouveau du même code). L’harmonisation complète et impérative qu’opère la directive 2008/48/CE ne concerne que la première disposition.
Dès lors, le juge européen, qui admet l’existence d’un délai au cours duquel ne saurait intervenir le déblocage des fonds, indique que le non-respect de ce dernier ne saurait être relevé d’office sur le fondement de la directive 2008/48/CE. Il résulte toutefois de cette dernière décision qu’aucune considération ne saurait faire obstacle au juge de relever d’office le non-respect de cette dernière disposition sur le fondement du droit national, la CJUE ayant précisé que « les règles procédurales nationales régissent le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ».
En droit national
L’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit notamment que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Cette disposition prévoit que le juge peut soulever d’office les dispositions du code de la consommation, sans égard à la sanction encourue.
De même, il résulte d’une jurisprudence constante que l’irrégularité d’une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cour de cassation – Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 05-20.176).
Or il est constant que lorsque le déblocage des fonds intervient avant le délai de sept jours précité, l’établissement de crédit déroge à une loi qui intéresse l’ordre public (TI [Localité 3], 21 avril 2010).
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu l’article L.312-25 du code de la consommation est notamment sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil (Cour de cassation – Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 03-11.775).
En tout état de cause, la question du pouvoir du juge de relever d’office un moyen d’ordre public doit être résolue conformément à l’objectif poursuivi par les dispositions en cause. Empêcher le juge de sanctionner d’office la violation de dispositions protectrices par le professionnel revient indubitablement à nier la protection légale reconnue au consommateur. Dès lors, permettre au juge de relever d’office la nullité du contrat de prêt concourt à l’efficacité des règles d’ordre public de protection.
Le principe d’immutabilité du litige, principal obstacle au pouvoir du juge de relever d’office une nullité d’ordre public de protection, oppose au relevé d’office des moyens de droit une double limite : celle de s’en tenir aux faits du dossier et celle de ne pas introduire de nouvelles prétentions dans le litige. Or le contrat dont l’irrégularité est relevée d’office est produit par la partie demanderesse ce dont il résulte que l’élément de fait sur lequel prend appui le moyen de droit relevé d’office est bel et bien dans le débat, de même que la question de la validité d’un contrat semble toujours être implicitement contenue dans la demande d’exécution de celui-ci.
Enfin la non-comparution du demandeur ne saurait constituer un obstacle dans la mesure ou l’article 472 du code de procédure civile n’empêche aucunement le juge de statuer sur le fond mais plus encore impose à ce dernier de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conclusion, dès lors que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de l’article 312-25 dudit code est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, le juge peut soulever d’office la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds prématuré sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, la défenderesse a accepté l’offre de prêt renouvelable n°42209385425 le 11 mai 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 mai 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 mai 2022, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d’après l’historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt renouvelable à l’emprunteur est intervenu le 17 mai 2022, soit avant l’expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il y a en conséquence lieu de constater la nullité du contrat de prêt renouvelable n°42209385425, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (7.747 euros au total), de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par monsieur [P] [U] (2.645,24 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 5.101,76 euros.
Le contrat de prêt ayant été annulé, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts de retard en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter. Il sera au demeurant constaté que les contrats de prêt renouvelable ne comportent aucun bordereau détachable de rétractation tel que prévu à l’article L 312-21 du code de la consommation, de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts, prévue à l’article L 341-4 du même code, était en tout état de cause encourue pour ces deux contrats.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux légal sans application de la majoration de 5 points deux mois après la présente décision devenue exécutoire.
II/ Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Il n’y a pas lieu d’y déroger en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat de prêt renouvelable n°42209385425 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et monsieur [P] [U] le 11 mai 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité de 8 %, le contrat de prêt renouvelable n°42209385425 étant nul,
CONDAMNE monsieur [P] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.101,76 euros suite à l’annulation du prêt n°42209385425, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE monsieur [P] [U] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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