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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [D] c/ S.A.S.U. [Adresse 11], S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, S.A.S. CIRANO
MINUTE N° 25/
Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04620 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKU
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
, Me Emilie BAILET
, la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Yolaine BREYTON-DUFAU
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S.U. [Adresse 11] La SASU CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier GREBILLE-ROMAND de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me François MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. CIRANO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019, [A] [D] a acquis auprès de la société [Adresse 12] un véhicule d’occasion de marque CITROËN C4 au prix de 7.190 euros assorti d’une garantie commerciale courant jusqu’au mois de mars 2020.
Il expose que le 22 décembre 2019, son véhicule a fait l’objet d’une panne moteur et qu’il a déclaré le sinistre auprès de l’assurance de la garantie commerciale, laquelle a mandaté un expert automobile.
Les opérations d’expertise ont été réalisées par le cabinet BCE 06 le 27 décembre 2019 sans démontage, puis le 22 janvier 2021 avec démontage.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2021, [A] [D] a assigné en référé la société [Adresse 12] aux fins de voir désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer la réalité et l’origine des vices affectant le véhicule.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise du véhicule et a commis M. [B] [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Juge des référé du Tribunal judiciaire de Nice a débouté [A] [D] de ses demandes tendant à voir déclarer communes et opposables au cabinet BCE 06, à SAS CIRANO et à la SAS AUTOMOBILES CITROËN les opérations d’expertise confiées à M. [B] [F] par l’ordonnance du 3 juin 2021 et a mis hors de cause la société BCE 06.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une nouvelle expertise et a commis M. [B] [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Il ressort des conclusions expertales que :
— le véhicule a subi une chauffe moteur localisée au niveau des chambres de combustion 1 et 4 entrainant une dégradation des sièges de soupapes d’échappement sur ces mêmes cylindres;
— que l’échauffement anormal du moteur est dû à un problème de ratées de combustion détecté par le calculateur moteur à 135.934 km courant novembre 2019;
— que ces désordres proviennent d’une négligence d’entretien du véhicule caractérisée par une réparation à moindre coût du véhicule lors de la prise en charge par la société CIRANO;
— que les préconisations du concessionnaire Citroën [Localité 14] détaillées dans l’ordre de réparation du 28 novembre 2019 n’ont pas été respectées par le société CIRANO,
— que les désordres constatés n’étaient pas présents sur le véhicule au jour de la vente.
Par actes de Commissaire de justice signifiés les 17 et 20 novembre 2023, [A] [D] a assigné la société [Adresse 10], la SAS AUTOMOBILE CITROËN, la SAS CIRANO devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Condamner in solidum la Société [Adresse 10], la Société
AUTOMOBILE CITROËN et la Société CIRANO à lui payer les sommes suivantes :
Réparation du véhicule : 7 302,03 euros
Frais divers de remise à la route : 800 euros
Frais de location de véhicule : 1.011,85 euros
Préjudice de jouissance du 22 décembre 2019 jusqu’au 2 août 2023, à parfaire :
13.610 euros (10 € x 1 316 jours) ;
— Condamner in solidum la Société [Adresse 10], la Société AUTOMOBILE CITROËN et la Société CIRANO à lui payer les frais de gardiennage du véhicule jusqu’à la complète réparation de celui-ci et les primes d’assurance du véhicule de 2019 à 2023, à parfaire;
— Condamner in solidum la Société [Adresse 10], la Société AUTOMOBILE CITROËN et la Société CIRANO à lui payer un préjudice de jouissance du véhicule du 2 août 2023 jusqu’au paiement des sommes à intervenir à hauteur de 10 euros par jour;
— Condamner in solidum la Société [Adresse 10], la Société AUTOMOBILE CITROËN et la Société CIRANO à payer à Monsieur [D] les frais
irrépétibles de la présente instance évalués à la somme de 3. 600 euros , outre les entiers dépens, en ceux compris les frais de référé expertise et des deux expertises judiciaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société [Adresse 10] demande au Tribunal de :
— Débouter M. [D] des demandes formulées à son encontre;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société CIRANO demande au Tribunal de :
— La déclarer recevable en ses écritures;
A titre principal,
— De la mettre hors de cause;
— De débouter M. [D] des demandes formulées à son encontre;
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence d’un plafond de garantie;
— Limiter le montant de la prise en charge du sinistre à la somme de 10.000 euros;
— Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, [A] [D] réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société AUTOMOBILES CITROËN demande au Tribunal de :
À titre principal :
— Déclarer infondée l’action de M. [D] à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Par conséquent,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
— Débouter les société [Adresse 13] et CIRANO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de AUTOMOBILES CITROËN;
En tout état de cause :
— Constater que la société AUTOMOBILES CITROËN n’a commis aucune faute et qu’elle ne saurait être tenue responsable des interventions réalisées par la société CIRANO ;
Par conséquent,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
— Débouter les sociétés [Adresse 13] et CIRANO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du AUTOMOBILES CITROËN;
— Condamner la partie succombant à payer à la société AUTOMOBILES CITROËN la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
À titre très subsidiaire :
— Déclarer injustifiées les demandes indemnitaires de M. [D] ;
Par conséquent,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN;
— Débouter les sociétés [Adresse 13] et CIRANO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du AUTOMOBILES CITROËN;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet au 23 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions indemnitaires
*A l’encontre de la société AUTOMOBILE CITROËN et à l’encontre de la SASU [Adresse 10] en qualité de vendeur du véhicule
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de ce texte, la garantie du vendeur peut être retenue si des vices cachés existaient lors de la vente.
Pour qu’un vice caché soit retenu, le défaut doit donc être grave, inhérent à la chose vendue et compromettre l’usage de celle-ci. Il revient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il convient de relever que l’existence d’un vice caché ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2023 réalisé à la demande de [A] [D] et versé aux débats.
En effet, l’expertise permet de relever que le moteur du véhicule litigieux a subi un échauffement localisé d’au moins deux de ses chambres de combustion; que sa température excessive, due à des défauts de combustion, a entraîné une dilatation localisée du haut moteur et notamment des chambres de combustion du cylindre 1 et 4; que ces défauts de combustion sont eux-mêmes dus à des ratés d’allumage sur les cylindres incriminés et relevés dans l’historique du journal des défauts inscrits dans le calculateur moteur du véhicule.
L’expert précise que cette dilatation excessive de l’aluminium de la culasse, et particulièrement des chambres de combustion, a provoqué la sortie d’au moins deux sièges de soupapes d’échappement.
Aucun élément de l’expertise, ni aucune preuve résultant d’une autre pièce, ne permettent de démontrer que le désordre sur la culasse et les chambres de combustion était préexistant lors de la vente du véhicule.
Au contraire, l’expertise permet de relever que [A] [D] a parcouru près de 20 000 km avec le véhicule avant la survenance de la panne immobilisant son véhicule à 107 594 km et l’expert note expressément en page 24 du rapport « une seule intervention a été réalisée en garantie concernant l’échange d’une bobine suite à l’allumage du voyant moteur à 105 934 km. Le véhicule ayant été vendu à 88 274 km, on peut affirmer que les désordres n’étaient pas présents sur le véhicule jour de la vente. »
[A] [D] ne verse par ailleurs aux débats aucun élément venant à contredire soit le bon déroulement des opérations d’expertise, soit l’objectivité des conclusions de ce rapport.
Par ailleurs, la responsabilité de la société AUTOMOBILE CITROËN ne saurait être recherchée en l’état des pièces produites aux débats ; en effet, [A] [D] ne rapporte pas la preuve d’une défaillance contractuelle de ladite société et notamment de son affirmation de ce que “la garantie constructeur a été défaillante dans la prise en charge de la panne”; en effet, la garantie constructeur due par la société AUTOMOBILE CITROËN et la garantie due par la société CIRANO ne peuvent pas se confondre, et il convient de rappeler sur ce point que la garantie de “la prise en charge des frais de réparation mécaniques” a bien été souscrite par le demandeur auprès de la société CIRANO et les travaux réalisés par celle-ci ne s’inscrivaient pas du tout dans le cadre d’une prise en charge au titre de la garantie constructeur. Enfin, il convient de préciser que le rapport d’expertise ne met pas en cause la responsabilité du constructeur dans la survenance de la panne et indique bien que celle-ci est survenue pendant la période de couverture garantie par la société CIRANO dans la suite de ses travaux.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration de ses éléments constitutifs, la garantie des vices cachés doit être écartée de même que la prétendue défaillance contractuelle du constructeur, de sorte que les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SASU [Adresse 13] et de la société AUTOMOBILES CITROËN devront être rejetées.
*A l’encontre de la SAS CIRANO
Il est établi par les pièces produites que [A] [D] a souscrit auprès de la SAS CIRANO une garantie contractuelle concernant la prise en charge des frais de réparation mécanique rendus nécessaires par une panne ou un incident mécanique d’origine aléatoire.
Il est bien certain qu’au titre de cette obligation contractuelle, il existe une obligation de résultat de restituer un véhicule en état de fonctionnement.
En l’espèce, comme relevé précédemment, il résulte de l’expertise que le véhicule était affecté d’un désordre d’allumage du voyant moteur. C’est dans ces conditions que le 28 novembre 2019 le véhicule de [A] [D], sous garantie de la SAS CIRANO, a subi une intervention correctrice.
L’expert relève que lors de cette intervention il appartenait au garage de changer les quatre bobines d’allumage et les quatre bougies pour faire cesser le désordre observé suite à l’allumage du voyant moteur, pour un montant de 588,74 euros, conformément au devis initial et aux préconisations de la société CITROËN [Localité 14] en date du 28 novembre 2019.
Ainsi, l’expert note en page 25 de son rapport que « les préconisations du concessionnaire Citroën [Localité 14] retranscrites dans l’ordre de réparation établie lors de la prise en charge du véhicule n’ont pas été respectées par la SAS CIRANO, cette dernière validant uniquement le changement d’une seule bobine d’allumage pour un coût de 135,72 euros. Cette décision de réparation partielle entraînant ce défaut d’entretien. » qui est démontré par l’expertise comme étant à l’origine du sinistre.
Il convient donc d’observer que la SAS CIRANO qui a décidé de valider le changement que d’une seule d’une bobine d’allumage au lieu des quatre bobines d’allumage et des quatre bougies tel que préconisé par le concessionnaire Citroën [Localité 14] dans son ordre de réparation, a commis une négligence dans l’entretien du véhicule, caractérisée par une réparation à moindre coût, et a ainsi manqué à son obligation contractuelle.
Elle ne saurait arguer l’existence d’une aggravation des dommages par la persistance d’utilisation du véhicule par [A] [D], dès lors que sa faute consiste à ne pas avoir réalisé les réparations qui s’imposaient, dans un strict souci d’économie, et que [A] [D] n’a pas été en mesure de se rendre compte d’une surchauffe du moteur; il convient en effet sur ce point de reprendre la lecture de l’expertise judiciaire, en page 23, où il est noté que la “température excessive localisée et subite n’entraînant pas de surchauffe de système de refroidissement, aucun voyant de chauffe moteur ne s’est allumé lors de la survenance de cette panne.”
L’expert a également précisé en page 27 de son rapport en réponse au dire de la SAS CIRANO que [A] [D] n’a commis aucune négligence et n’a pas fait une utilisation anormale du véhicule ou contraire aux prescriptions du constructeur.
La SAS CIRANO demande subsidiairement de limiter le montant de sa prise en charge du sinistre à la somme de 10 000 € compte tenu du plafond de garantie prévue au contrat. Toutefois la défenderesse ne saurait s’opposer aux demandes d’indemnisation de [A] [D] ou les voir limiter en se référant aux termes du contrat d’assurance souscrit, puisque sa responsabilité est fondée sur la mauvaise exécution de son obligation contractuelle et sa faute étant retenue, il convient d’examiner les postes de préjudice dont l’indemnisation est sollicitée.
Sur les préjudices
* Coup de réparation du véhicule
En l’espèce, l’expert étant un professionnel du domaine dans lequel il est désigné, il dispose des compétences nécessaires pour chiffrer le coût des réparations, sans qu’il ne soit indispensable qu’il ait recours à des devis de sociétés tiers.
L’expert a par ailleurs exposé les travaux nécessaires avant de chiffrer leur coût global, sans que la SAS CIRANO ne produise aucune pièce qui vienne contredire cette évaluation, laquelle a été soumise à la discussion des parties dans le cadre de l’établissement des conclusions et synthèse du rapport.
Au regard de ces éléments, le véhicule étant techniquement réparable, il convient de fixer le préjudice au titre du coût de réparation du véhicule à la somme de 7302,03 euros TTC et non hors-taxes, [A] [D] ayant acquis ce véhicule à titre personnel, outre à la somme de 800 € correspondant aux frais d’une révision générale de remise en route.
*Frais de location d’un véhicule de remplacement
[A] [D] justifie des frais de location (pièce 8): facture HOPCAR de 656,57 euros
du 24 janvier 2020 pour 33 jours de location, facture HOPCAR de 79,58 euros du 30 janvier 2020 pour quatre jours de location et une facture de location Super U du 29 février 2020 pour une location du 30 janvier 2020 au 29 février 2020 de 275,70 euros.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1011,85 euros.
*Préjudice de jouissance
Il résulte de l’expertise que suite à la panne moteur survenue le 22 décembre 2019, le véhicule n’est plus utilisable et se trouve immobilisé depuis la seconde expertise amiable du 17 janvier 2020 (page 22 du rapport).
[A] [D] formule une demande d’indemnisation allant du 22 décembre 2019 jusqu’au 2 août 2023, à hauteur de 10 € par jour.
Il ne saurait lui être attribuée une somme de 10 € par jour, mais plus classiquement l’indemnisation correspondra à 1/1000ème de la valeur du véhicule multiplié par le nombre de jours d’immobilisation:
— sachant que l’expert évalue la valeur du véhicule entre 5000 € et 5 500 € au jour de l’expertise (page 24 du rapport),
— que dans les jours d’immobilisation à retenir il convient de déduire les périodes où le demandeur a eu recours à la location d’un véhicule de remplacement, puisque ce poste est déjà indemnisé,
Le calcul de ce poste de préjudice s’effectue donc ainsi: 1/1000éme x 5,50 euros x 1249 jours = 6869,50 euros.
Il sera allouée à [A] [D] pour cette période la somme de 6869,50 euros.
[A] [D] sollicite également l’indemnisation du préjudice de jouissance à compter du 2 août 2023 jusqu’au paiement des sommes à intervenir; il ne saurait être fait droit à cette demande d’indemnisation compte tenu du caractère incertain dudit préjudice celui-ci ayant pu depuis trouver une solution alternative.
*Frais de gardiennage du véhicule
[A] [D] ne démontre pas qu’il se soit effectivement acquitté de frais de gardiennage auprès de la société au sein de laquelle le véhicule a été entreposé.
La demande à ce titre doit par conséquent être rejetée.
*cotisations d’assurances
La souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale, même a minima pour un véhicule immobilisé.
Néanmoins, [A] [D] ne justifie pas par la production de l’envoi d’un certificat d’assurance du montant des échéances effectivement acquittées.
Dans ces conditions, la demande sur ce poste de préjudice doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
*les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CIRANO, perdant à titre principal la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du référé expertise et des deux expertises judiciaires, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry TROIN.
*Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SAS CIRANO tenue aux dépens, est condamnée à payer à [A] [D] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Des considérations d’équité commandent de débouter la société AUTOMOBILE CITROËN et
la société [Adresse 13] de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [A] [D] DE de ses demandes formées à l’encontre de la SASU CENTRE AUTOMOBILES DE LA RIVIERA,
Déboute [A] [D] de ses demandes formées à l’encontre de la SA AUTOMOBILE CITROËN,
Déboute la SAS CIRANO de sa demande tendant à voir limiter le montant de sa prise en charge à la somme de 10 000 €,
Condamne la SAS CIRANO à payer à [A] [D] la somme de 7302, 03 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule,
Condamne la SAS CIRANO à payer à [A] [D] la somme de 800 euros au titre de la révision générale de remise en route du véhicule,
Condamne la SAS CIRANO à payer à [A] [D] la somme de 1011,85 euros au titre des frais de location de véhicule de remplacement,
Condamne la SAS CIRANO à payer à [A] [D] la somme de 6869,50 euros au titre du préjudice de jouissance du 22 décembre 2019 au 2 août 2023,
Déboute [A] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la SAS CIRANO aux dépens, en ce compris les frais du référé expertise et des deux expertises judiciaires, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry TROIN,
Condamne la SAS CIRANO à payer à [A] [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU [Adresse 13] et de la SA AUTOMOBILE CITROËN,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de droit,
En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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