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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEFG
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU CONTRE LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître Caroline DUSSUD
Maître Danaé PAUBLAN
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Caroline DUSSUD
Maître Danaé PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le 10 Août 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Madame [D] [B] épouse [O]
née le 17 Octobre 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Danaé PAUBLAN, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Courant 2011, Monsieur [J] [O] et Madame [D] [B] épouse [O] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2].
Le lot gros-œuvre a été confié à l’entreprise [L] [X], laquelle était assurée auprès de la Compagnie MAAF.
L’application des enduits extérieurs était confiée à Monsieur [G] [R], qui a émis une facture en date du 24 novembre 2011, dont il résulte que les époux [O] devaient fournir la marchandise.
La réception tacite des travaux de la maison est intervenue en mai/juin 2012.
Fin 2020, début 2021, Monsieur et Madame [O] ont constaté l’apparition de fissures sur les façades de la maison.
Ils se sont rapprochés de la MAAF. Toutefois, aucune expertise amiable n’a été diligentée.
Ils ont fait appel à un cabinet d’expertise privé lequel a déposé son rapport aux termes duquel les fissures ont été mises en évidence ainsi qu’un faïençage de l’enduit et des infiltrations dans la maison, concluant que la cause était due à un défaut de mise en oeuvre de l’enduit de façade.
Sur la base de ce rapport, par actes des 3 et 4 mars 2022, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [R] et la MAAF devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le Juge des Référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [N] pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2023.
Par actes des 12 et 18 juin 2024, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [R] et la MAAF, ès-qualités d’assureur de garantie décennale de l’entreprise [L], devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2024, Monsieur [R] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion/prescription.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale, relevant que l’assignation en référé avait interrompu le délai de prescription, celle-ci ayant commencé à courir en avril/mai 2012.
S’agissant de la prescription de la responsabilité contractuelle de Monsieur [R], le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir au motif que ce n’est que par courrier officiel de son conseil en date du 25 avril 2022 que les époux [O] ont pris connaissance qu’il n’avait pas souscrit d’assurance décennale, ce qui est une obligation légale.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [O] demandent au Tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil et de l’article 1231-1 du Code Civil, de :
— Condamner la MAAF au paiement de la somme de 1 028,06 € TTC pour le Garage
( à parfaire, selon l’indice BT du coût de la construction),
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 25 679,04 € ( à parfaire, selon l’indice BT du coût de la construction),
— Condamner in solidum la MAAF et Monsieur [R] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la MAAF et Monsieur [R].
En réponse, la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal au visa de l’article 1792 du Code Civil de :
— Lui décerner acte de sa proposition de règlement à hauteur de 1 028,06 € TTC ;
— La déclarer suffisante et satisfactoire ;
— Débouter toute partie de toute autre demande dirigée à son encontre.
Enfin, Monsieur [G] [R] demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] à lui verser la somme de 3 000 € ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens en ceux compris les dépens de référé et frais d’expertise judiciaire.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 4 avril 2025 par Monsieur et Madame [O] ;
— 5 mars 2025 par la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES ;
— 10 juin 2025 par Monsieur [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les désordres
Aux termes de son rapport, Monsieur [N] écrit que les désordres sont généralisés à l’ensemble des façades et sont de 4 ordres :
1. Fissures dans l’enduit :
— Fissures horizontales de 0,1 à 0,3 mm au niveau des planchers béton essentiellement (plancher du R+1 ou plancher des toitures-terrasses).
— Fissures dues au phénomène de rotation sur appui des planchers et également, au retrait de l’enduit lors de la mise en œuvre.
— Au niveau du Garage, à noter une fissure de 0,7 mm (rebouchée) due à un mouvement de la maçonnerie.
2. Faïençage de l’enduit
— Se caractérise par des microfissures sur des surfaces importantes.
— Faïençage dû à la mise en œuvre de l’enduit ainsi qu’au mélange effectué sur place.
3. Trame des parpaings visible
— L’enduit est fissuré sur certaines surfaces laissant apparaître la trame des parpaings.
— Phénomène dû à la mise en œuvre de l’enduit ainsi qu’au mélange effectué sur place.
4. Fissures au niveau des coffres de volets roulants
— Fissures verticales sur la hauteur des coffres de volets roulants et sur pratiquement
l’ensemble de ceux-ci.
— Fissures dues à l’application de l’enduit sur le coffre de volet roulant qui est un matériau différent du parpaing, d’une épaisseur différente et qui, réagit différemment aux conditions extérieures.
Il n’a pas été possible de vérifier la présence d’une trame dans l’enduit, mais ce qui semble
être le cas, compte tenu du nombre de coffres impactés, c’est-à-dire 8 sur 12.
— Sur la demande indemnitaire formée contre la MAAF
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.»
L’expert impute la responsabilité des désordres affectant le garage, à savoir la fissure infiltrante de 0,7 mm, à l’entreprise [L] et fixe le montant de la solution réparatoire à la somme de 1 028,06 € TTC.
La MAAF n’a pas de moyen opposant à la demande formée à son encontre par Monsieur et Madame [O].
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [D] [B] épouse [O] la somme de 1 028,06 € TTC. Cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 1er décembre 2023, date du dépôt du rapport.
— Sur la demande indemnitaire formée contre Monsieur [R]
Monsieur [R] conteste la caractère décennale des désordres, en ce que ceux-ci ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ne le rendent pas impropres à destination et ne sont que purement esthétiques.
Si effectivement, les désordres relevés par l’expert ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, en revanche, les époux [O] sont bien fondés à invoquer les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, étant rappelé que le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre Monsieur [R].
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
En l’espèce, l’expert relève que les travaux réalisés par Monsieur [R] sont non-conformes aux règles de l’art, en ce que le mélange « multibat » + eau + sable a été mal dosé provoquant ainsi du retrait dans l’enduit.
Monsieur [R] s’en défend et rappelle que le produit était fourni par les maîtres d’ouvrage, qu’il consistait en des sacs « prêts à l’emploi » de sorte qu’aucun mélange ou dosage n’était à réaliser sur place.
Au soutien de son objection, Monsieur [R] a produit la facture établie par la Société QUEGUINER auprès de laquelle se sont fournis les époux [O] ainsi que la fiche technique du « PARMUREX » et considère que le dosage en eau était intégré à la préparation.
Sur ce, le Tribunal observe que sur la fiche technique le PARMUREX, la mise en oeuvre est détaillée et qu’il faut préparer le produit avant de l’appliquer, à savoir : ajouter 3,5 à 4,5 litres d’eau par sac de 25 kg puis mélanger le tout avec une machine ou une bétonnière. Si le mélange n’avait pas nécessité de rajouter de l’eau, la fiche technique n’aurait pas précisé les proportions d’eau à respecter et l’eau aurait fait partie des composants figurant dans la dite fiche technique, ce qui n’est pas le cas.
En effet, si effectivement dans sa mise en oeuvre le « PARMUREX » du fait de sa composition ne nécessitait pas qu’on le mélange avec du sable (déjà contenu), en revanche ajouter de l’eau à un produit qui est une poudre qui se vend en sacs semble une évidence, surtout lorsque les quantités sont spécifiées dans le mode d’emploi.
En outre, les liants hydrauliques contenus dans le mélange ne sont pas de l’eau comme semble le soutenir Monsieur [R] mais des matériaux tels que le ciment, la chaux, ou des mélanges spécifiques de chaux et de ciment permettant de garantir une prise rapide et une résistance durable.
L’origine des désordres sur les façades de la maison des époux [O] ayant pour unique cause, une mauvaise préparation du produit qu’ils avaient fourni pour réaliser les enduits, Monsieur [R] sera condamné à les indemniser de leur préjudice.
Le coût global des travaux réparatoires retenu par l’expert est de 26 707,10 € TTC. Il convient de déduire de cette somme celle de 1 028,06 € qui relève de la responsabilité de l’entreprise [L].
En conséquence, Monsieur [G] [R] sera condamné à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 25 679,04 € TTC. Cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 1er décembre 2023, date du dépôt du rapport.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [O] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
La MAAF fait valoir que sa quote-part dans le litige en cause étant particulièrement minime, il conviendrait de faire supporter le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les frais annexes à Monsieur [R].
Toutefois, force est de constater qu’interpellée en première intention par les époux [O], la MAAF n’avait pas jugé utile d’organiser une expertise contradictoire.
De même, et alors qu’elle a en main le rapport d’expertise depuis bientôt deux ans et qu’elle ne conteste pas sa garantie, la MAAF n’a pas jugé utile d’indemniser les époux [O] avant que ceux-ci n’aient pas d’autre alternative que de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [R] et la MAAF qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré par l’expert dans les désordres subis par les époux [O], Monsieur [R] sera tenu de garantir la MAAF à hauteur de 96 % des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [D] [B] épouse [O] la somme de 1 028,06 € TTC ;
DIT que cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [D] [B] épouse [O] la somme de 25 679,04 € TTC ;
DIT que cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [G] [R] à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [D] [B] épouse [O] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à garantir la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 96 % des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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