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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/05093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/05093 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7HM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
RCS de [Localité 5] n° 414 086 355, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [Y] est exploitant agricole et propriétaire de la parcelle située au lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré ZN n°[Cadastre 3].
Monsieur [Y] a conclu avec la société anonyme MGA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après dénommée « SA MGA ») un contrat d’assurance multirisque agricole, avec effet au 26 mai 2021 pour la parcelle décrite précédemment.
Le 25 mars 2022, Monsieur [Y] s’est fait livrer 30,82 tonnes d’engrais liquide pour un montant de 14.547,04 euros HT. Le produit a été stocké dans une cuve située sur la parcelle de Monsieur [Y].
Le 22 août 2023, Monsieur [Y] a déposé plainte pour le vol de l’engrais liquide entre le 14 juin et le 16 août 2022. Le 4 septembre 2022, Monsieur [Y] a fait une déclaration de sinistre auprès de la SA MGA.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, la SA MGA a refusé de garantir Monsieur [Y] pour cette perte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, Monsieur [Y] a fait assigner la SA MGA devant le tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de la condamner au paiement de la somme de 21.516,60 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la SA MGA à lui payer la somme de 21.516,60 euros au titre de la garantie de vol ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA MGA à lui payer la somme de 21.516,60 euros de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner la SA MGA aux dépens ;
— Condamner la SA MGA à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en condamnation de la SA MGA au titre de la garantie de vol, Monsieur [Y] soutient que, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, au titre du contrat conclu avec la SA MGA, il bénéficie d’une garantie contre le vol. Il soutient qu’il a démontré l’existence du vol d’engrais liquide sur sa parcelle.
Il explique que l’engrais liquide ne peut être qualifié de produit phytosanitaire, de vin, de cidre ou d’alcool ou d’hydrocarbure et qu’ainsi, il n’était pas prévu expressément par le contrat la nécessité qu’il soit stocké dans un bâtiment d’exploitation ou un local fermé. Il ajoute que le stockage au sein d’un bâtiment serait d’ailleurs dangereux au regard de la nature corrosive du produit et qu’il était nécessaire qu’il soit stocké au sein d’une cuve extérieure comprenant un bac de rétention.
Il souligne que dans la garantie relative à la perte, il est prévu que les engrais liquides soient stockés dans des réservoirs fixes et aériens.
Il explique qu’il a subi un préjudice d’un montant de 21.516,60 euros, correspondant au coût de remplacement de l’engrais volé, dont le rachat a été réalisé le 15 novembre 2022.
A l’appui de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, Monsieur [Y] indique, au visa des articles L.521-1 et suivants du Code des assurances que l’assureur est un professionnel qui est soumis à un devoir de conseil à l’égard de l’assuré profane.
Au titre de l’article 1217 du Code civil, il explique qu’il appartenait ainsi à la SA MGA de proposer un contrat d’assurance multirisque agricole prenant en charge l’ensemble des risques encourus par Monsieur [Y] dans le cadre de l’exploitation agricole. Il fait valoir que Monsieur [L] [W], en qualité d’agent général de la SA MGA était venu visiter l’exploitation et que la présence des cuves contenant les engrais liquides a alors été constatée par la SA MGA.
Il souligne que le contrat d’assurance est insuffisamment clair et ne mentionne pas expressément la nécessité de stocker les engrais liquides à l’intérieur d’un bâtiment d’exploitation. Il fait état de sa croyance légitime à la couverture par l’assurance, des risques relatifs aux engrais liquides stockés.
Il fait valoir que le plafond d’indemnité du contrat d’assurance a été revalorisé à hauteur de 22.128 euros.
Il fait valoir qu’il a subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 21.516,60 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SA MGA demande au tribunal, de :
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX ;
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En opposition à la demande de Monsieur [Y] de paiement de la somme de 21.516,60 euros à titre de garantie, la SA MGA, au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil, soutient que la solution azotée 30 stockée par Monsieur [Y] était constitutive d’un engrais et qu’elle doit ainsi être qualifiée d’approvisionnement. Elle précise que la garantie souscrite couvre les vols des approvisionnements et des marchandises uniquement lorsqu’elles se trouvent dans un bâtiment de l’exploitation, ce qui n’était pas le cas en l’état, les engrais liquides étant stockés dans des cuves à l’extérieur du hangar.
Elle souligne au visa de l’article 1192 du Code civil, que la clause excluant les approvisionnements non-stockés dans un bâtiment de l’exploitation est claire et explicite et qu’elle ne peut ainsi être interprétée.
La SA MGA indique que Monsieur [Y] ne peut demander de garantie au titre de la perte de produit liquide ou d’engrais aux motifs que le sinistre subi résulte d’un vol et non d’un accident.
En réponse à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Y], la SA MGA fait valoir, au titre de l’article L.521-1 du Code des assurances que la clause relative à la garantie au titre d’un vol est claire et ne présente aucun subterfuge. Elle soutient qu’en l’état de cette clause, elle était exemptée d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [Y].
En cas de condamnation, la SA MGA demande la limitation de l’indemnisation du sinistre à un montant de 22.128 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur la demande de paiement au titre de la garantie de vol
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1192 du Code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, Monsieur [Y] a conclu avec la SA MGA un contrat d’assurance multirisque agricole afin de couvrir les risques relatifs à l’exploitation de la parcelle sis [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré ZN n°[Cadastre 3].
Il est établi que Monsieur [Y] a subi un vol de 22.000 litres d’une solution azotée, stockée au sein d’une cuve. En effet, il ressort de la facture du 31 mars 2022 que Monsieur [Y] a fait l’acquisition de cette solution azotée pour un montant de 14.547,04 euros. De plus, le sinistre est établi par le récépissé de dépôt de plainte en date du 22 août 2022 qui fait état d’un vol commis entre le 14 juin 2022 et le 16 août 2022. La plainte est par ailleurs corroborée par les attestations de témoin de Monsieur [U] [K] en date du 6 octobre 2013 et de Monsieur [V] [Y] en date du 6 octobre 2023, dans lesquelles ils attestent qu’ils ont constaté le vol d’engrais liquide.
Les conditions générales du contrat d’assurance multirisque indiquent au terme du titre I relatif aux définitions générales, à la page 2, que les approvisionnements sont définis comme " l’ensemble des produits nécessaires à l’exploitation et son entretien, tels que :
— Plants, engrais, semences, produits de traitement, aliments du bétail, fourrages, pailles,bghbtexir
— Huiles, carburants, combustibles liquides ou solides, gaz combustibles liquéfiés, comprimés ou dissous,
— Les emballages façonnés ou non destinés au conditionnement des produits agricoles. "
Ainsi, la solution azotée dont Monsieur [Y] demande la garantie doit être qualifiée d’approvisionnement en raison de sa nature d’engrais liquide.
Or, il est précisé à la page 15 au titre II sur les risques d’exploitation, à l’article 3.5 relatif au vol et au vandalisme et plus particulièrement, à l’article 3.5.1 – Objet de la garantie – que :
« La garantie est acquise uniquement :
— lorsque les matériels définis dans les biens d’exploitation et les animaux se trouvent dans les bâtiments de l’exploitation, sur les terres dont vous êtes propriétaire ou locataire, chez les tiers en cas d’entrepôt occasionnel y compris dans le cadre de l’entraide,
— lorsque les approvisionnements et les marchandises définis dans les biens d’exploitation se trouvent dans les bâtiments de l’exploitation, sachant que pour les produits phytosanitaires et les vins, cidres et alcools, ceux-ci doivent être entreposés dans un local fermé à clé selon les dispositions figurant ci-après,
— lorsque les espèces monnayées se trouvent enfermées dans un meuble fermé à clé, tiroir caisse ou coffre-fort,
— Lorsque les récoltes sont stockées dans les bâtiments d’exploitation ou chez des tiers à titre gratuit,
En ce qui concerne les cuves d’hydrocarbures, la garantie est également acquise lorsqu’elles se trouvent sur les terres de l’exploitation. "
Ainsi, l’article 3.5.1 prévoit que les approvisionnements sont garantis contre les vols uniquement dans l’hypothèse où ils se trouvent à l’intérieur des bâtiments d’exploitation.
Il est constant que Monsieur [Y] a stocké la solution azotée dans une cuve qui se situe à l’extérieur des bâtiments d’exploitation.
La clause contractuelle ne prévoyant pas que les approvisionnements stockés en dehors des bâtiments d’exploitation font l’objet d’une garantie contre le vol, la solution azotée n’était pas couverte par la garantie prévue par les conditions générales du contrat d’assurance.
Le fait que l’engrais liquide ne puisse être stocké au sein d’un bâtiment en raison de son caractère corrosif et la nécessité de le contenir dans des réservoirs fixes et aériens ne sont pas de nature à empêcher l’application de la clause qui exclut de son champ d’application la garantie contre le vol des approvisionnements stockés en dehors des bâtiments d’exploitation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation formulée par Monsieur [Y] à l’encontre de la SA MGA à la somme de 21.516,60 euros au titre de la garantie contre le vol.
2-Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article L.521-4 I du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L.511-1 précise par écrit sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sur une forme compréhensible exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
La responsabilité de l’assureur peut ainsi être engagée en raison du manquement à son devoir d’information et de conseil commis par l’agent général qu’il a mandaté. Il doit veiller à ce que l’assurance souscrite soit adaptée à la situation de l’intéressé, à ses attentes et aux risques qu’il présente.
Le manquement au devoir de conseil par l’assureur engage sa responsabilité délictuelle.
L’étendue du devoir d’information et de conseil s’apprécie au regard notamment de la clarté et de la précision des clauses du contrat d’assurance. Il apparaît ainsi que l’assuré, qui souscrit un contrat d’assurance en parfaite connaissance des causes des risques qu’excluait la clause opposée à l’assureur, n’avait pas lieu à être davantage éclairé sur cette stipulation et ne pouvait reprocher aucun manquement à l’assureur concernant son devoir de conseil.
En l’espèce, il apparaît au regard du contrat d’assurance conclu entre Monsieur [Y] et la SA MGA, que les conditions générales du contrat ont été remises à Monsieur [Y], qu’il en a pris connaissance et en a accepté l’ensemble des conditions.
Or, il est indiqué expressément à la page 15, dans le titre II sur les risques d’exploitation, à l’article 3.5 relatif au vol et plus particulièrement à l’article 3.5.1 que " la garantie est acquise uniquement :
[…]
— lorsque les approvisionnements et les marchandises définis dans les biens d’exploitation se trouvent dans les bâtiments de l’exploitation, sachant que pour les produits phytosanitaires et les vins, cidres et alcools, ceux-ci doivent être entreposés dans un local fermé à clé selon les dispositions figurant ci-après, […]"
De plus, il est indiqué de manière claire aux termes du titre I relatif aux définitions, à la page 2 que la notion d’approvisionnement vise notamment les engrais.
Les clauses relatives à la garantie contre le vol due par la SA MGA, ont ainsi permis à Monsieur [Y] de prendre connaissance d’une liste exhaustive d’éléments pour lesquels la garantie a vocation à s’appliquer. Il est précisé au sein de cette liste que les approvisionnements y sont inclus, uniquement lorsqu’ils font l’objet d’un stockage à l’intérieur des bâtiments de l’exploitation. Cette mention exclut de facto du champ d’application de la garantie, tout approvisionnement qui se trouve en dehors des bâtiments visés.
Ainsi, les clauses visées ont assuré à Monsieur [Y] la connaissance de l’exclusion des engrais liquides, du domaine d’application de la garantie contre le vol, lorsqu’ils sont stockés au sein d’une cuve, en dehors de tout bâtiment d’exploitation. Cette information a été délivrée de manière claire, précise et dénuée d’ambiguïté.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], il n’était pas nécessaire que les conditions générales mentionnent expressément la nécessité de stocker les engrais liquides à l’intérieur d’un bâtiment d’exploitation, dès lors que cette information se déduit de l’énumération restrictive des éléments couverts par la garantie contre le vol, à l’article 3.5.1- Objet de la garantie.
La venue de Monsieur [L] [W], en qualité d’agent de la SA MGA, sur l’exploitation de Monsieur [Y] et la constatation de la présence des cuves n’est pas de nature à justifier un manquement au devoir de conseil de la part de la SA MGA, dès lors que les conditions générales prévoyaient de manière claire et lisible que les engrais stockés en dehors des bâtiments d’exploitation ne sont pas couverts au titre de la garantie contre le vol.
Dans ces conditions, la SA MGA n’a pas manqué au devoir d’information et de conseil qui lui incombait.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de paiement de la somme de 21.516,60 euros à titre de dommages-intérêts formulée par Monsieur [Y] à l’encontre de la SA MGA.
3-Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la SA MGA au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] [Y], partie perdante, sera également débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 21.516,60 euros au titre de la garantie de vol formée à l’encontre de la SA MGA MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
Déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 21.516,60 euros à titre de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SA MGA MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX ;
Rejette la demande de la SA MGA MONCEAU GENERALE ASSURANCES fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [X] [Y] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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