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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 mars 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA+ expédition délivrées à :
— Me Alain-françois DERAMAUT
— Me Simon PEROT
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWMC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [I], [U] [K] épouse [W]
née le 18 Avril 1989 à ARMENTIERES (59280)
de nationalité Française
295 rue de Cassel
59299 BOESCHEPE
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y], [N], [P] [W]
né le 27 Avril 1984 à LOMME (59160)
de nationalité Française
03 Avenue Louis Baillon
59270 BAILLEUL
représenté par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le 28 août 2010 devant l’officier d’état civil de Boeschèpe (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union :
— [T] [W], née le 31 mars 2010 à Hazebrouck (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 mars 2025, Madame [K] a fait assigner Monsieur [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [W] a constitué avocat le 17 avril 2025, puis son conseil a indiqué ne plus intervenir à son profit par message électronique du 10 juin 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [K] la jouissance du droit du domicile conjugal, bien commun situé 70 chemin du Peenackaer, 59270 Berthen, ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre onéreux, à charge pour elle de régler les frais y afférent et à compter du départ effectif de Monsieur [W] ou à défaut, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la décision,
— accordé à Monsieur [W] un délai de trois mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— rejeté la demande de Madame [K] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit à titre gratuit,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [K] la jouissance du véhicule de marque Nissan Juke immatriculé EB-062-RK et de la moto Yamaha XJ6 immatriculée CX-231-PG, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— attribué à Monsieur [W] la jouissance du véhicule de marque Volkswagen Bora immatriculé ED-430-ZP et de la moto Honda Shadow immatriculée GB-658-YJ, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que Madame [K] prendra en charge à titre provisoire le paiement des prêts suivants à compter de la décision, et ce sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux :
— le prêt immobilier afférent au domicile conjugal souscrit pour le capital de 110 070 euros et 324 mensualités de 514 euros, qui seront de 609,12 euros à compter de novembre 2025,
— le prêt à la consommation souscrit auprès de la Banque Populaire pour le capital de 18 000 euros et des échéances mensuelles de 270,79 euros jusqu’au 08 avril 2029,
— le contrat de location longue durée relatif au véhicule sans permis utilisé par [T], moyennant des mensualités de 68,98 euros jusqu’au 05 septembre 2025,
— rejeté la demande subsidiaire de Madame [K] de partage par moitié du prêt immobilier afférent au domicile conjugal en cas d’attribution de la jouissance de ce dernier à titre onéreux,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [K],
— réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] à l’égard de [T],
— rejeté la demande de Madame [K] d’octroi à Monsieur [W] d’un droit de visite libre à l’égard de [T],
— fixé la part contributive de Monsieur [W] à la somme de 200 euros par mois à compter de son départ effectif du domicile conjugal, et au plus tard à compter du 1er octobre 2025,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [K] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025.
Monsieur [W] a de nouveau constitué avocat le 20 octobre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Madame [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— confirmer les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires relatives aux époux s’agissant de la répartition de la jouissance des véhicules et de la prise en charge du prêt à la consommation et du contrat de location avec option d’achat,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 décembre 2025,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 1er juillet 2025 exception faite du droit de visite de Monsieur [W], et octroyer à ce dernier un droit de visite libre à l’égard de [T].
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [W] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— rappeler que chacun des époux ne pourra plus faire usage du nom de son conjoint à compter du prononcé du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce au 04 décembre 2025,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 1er juillet 2025 exception faite de son droit de visite, et lui octroyer un droit de visite libre à l’égard de [T].
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [T].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée aux conclusions de chacune des parties et signée le 09 décembre 2025 par Madame [K] et Monsieur [W].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il résulte de l’article précité qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du divorce de statuer sur les demandes liquidatives exception faite celles concernant le maintien dans l’indivision, l’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et sous réserve de la justification par les parties de leurs désaccords persistants selon les modalités précitées. Or, ni la déclaration commune ni un projet établi par notaire n’est versé aux débats.
Dès lors, il appartiendra à Madame [K] de faire valoir ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre desdites opérations, qui interviendront à l’issue du jugement de divorce. Elle sera donc déboutée des demandes formées à ce titre.
Par ailleurs, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Enfin, les parties seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] et Monsieur [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [K] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943).
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer cette date au 04 décembre 2025, date de la vente du domicile conjugal. Toutefois, il résulte du texte précité que la date des effets du divorce ne peut être fixée postérieurement à l’ordonnance de mesures provisoires, laquelle a été rendue le 1er juillet 2025. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à cette demande.
Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article 262-1 du code civil en retenant la date de la demande en divorce.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 17 mars 2025.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Il résulte également des articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code que la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de ces mêmes articles, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Il est en outre constant que lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080).
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [W] s’accordent sur la totalité des modalités de l’autorité parentale à l’égard de [T] comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [K],
— l’octroi à Monsieur [W] d’un droit de visite libre à l’égard de [T],
— la fixation de la part contributive de Monsieur [W] à la somme de 200 euros par mois à compter du 04 décembre 2025.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis plusieurs mois, [T] résidant avec sa mère depuis la séparation parentale, tandis que l’exercice conjoint de l’autorité parentale correspond au principe applicable en la matière.
S’agissant du droit de visite de Monsieur [W], le droit de visite libre sur lequel ils s’accordent apparaît conforme à l’intérêt de [T], qui aura 16 ans le 31 mars 2026, en ce qu’il lui permettra de se rendre chez son père hors d’un cadre contraint compte tenu du peu de liens père/fille évoqué lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, et de l’âge de l’adolescente.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire la situation financière actualisée des parties sera exposée :
Madame [K]
Elle travaille comme ouvrière pour la société belge DIMABEL depuis le 31 janvier 2022, elle a déclaré le revenu net imposable de 35 107 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 925,58 euros.
Elle a perçu le revenu net de 2 271,10 euros selon son bulletin de paye de décembre 2024.
Par ailleurs, elle a déclaré le revenu net imposable de 33 103 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 758,58 euros.
Sur ses charges, elle est titulaire d’un contrat de location longue durée relatif au véhicule sans permis utilisé par [T], moyennant des mensualités de 68,98 euros jusqu’au 05 septembre 2025, et justifie de la promesse de vente du domicile conjugal intervenue le 28 août 2025 pour le prix de 180 000 euros. Elle n’invoque ni ne justifie de sa charge actuelle de logement.
Monsieur [W]
Il a déclaré le revenu net imposable de 24 371 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 030,92 euros, et n’a pas davantage justifié de sa situation.
À la suite de la vente du domicile conjugal, un prêt commun à la consommation subsiste, souscrit auprès de la Banque Populaire pour le capital de 18 000 euros et des échéances mensuelles de 270,79 euros jusqu’au 08 avril 2029.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 17 mars 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025 ;
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 09 décembre 2025 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [D] [I] [U] [K] épouse [W]
Née le 18 avril 1989 à Armentières (Nord)
Et de
Monsieur [Y] [N] [P] [W]
Né le 27 avril 1984 à Lomme (Nord)
Lesquels se sont mariés le 28 août 2010 à Boeschèpe (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE Madame [D] [K] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de fixation de la date des effets du divorce quant à leurs biens au 04 décembre 2025 ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 mars 2025, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [T] [W] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [T] [W] au domicile de Madame [D] [K] ;
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [Y] [W] exercera un droit de visite libre à l’égard de [T] [W], dont les modalités seront déterminées amiablement entre les parties ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le lieu de résidence de l’enfant, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 200 euros (deux cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Y] [W] à Madame [D] [K], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [W] et ce à compter du 04 décembre 2025, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation,
justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [W] directement entre les mains de Madame [D] [K] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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