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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5R
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[D]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Gnilane LOPY
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [T] [K] [L] [B]
Mme [C] [D] épouse [B]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T] [K] [L] [B]
né le 18 Juin 1981 à PORT-BOUËT (COTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
24 grande rue
Appt. 24 H – Porte 202
91850 BOURAY SUR JUINE
DEMANDEUR
représenté par Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [C] [D] épouse [B]
née le 14 Juillet 1981 à COCODY (COTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
18 rue jean Giono
Résidence Le domaine d’Ilexia- Appartement A001
33700 MERIGNAC
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/006316 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 30 novembre 2022, à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 mai 2023, les époux ont pu conclure et échanger et l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 pour une audience au fond du 17 septembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Monsieur [T] [K] [L] [B] et madame [C] [D], se sont mariés le 1er juillet 2017 à Mérignac, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés 3 enfants :
[W], né le 6 juin 2003, à PORT-BOUËT (COTE D’IVOIRE)
[X], née le 19 août 2005, à COCODY (COTE D’IVOIRE)
[M], née le 31 décembre 2015, à BORDEAUX (GIRONDE)
Les époux sont séparés depuis plus d’un an.
Ils ne partagent plus aucune communauté de vie.
La cause du divorce est acquise.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 30 novembre 2022.
Chacun des époux poursuit le remboursement intégral du crédit mis à sa charge par l’ordonnance de mesures provisoires, sans reddition de comptes.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant mineure est fixée chez la mère.
Le droit d’accueil du père sauf meilleur accord s’exerce la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’ y ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance.
Faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
Les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie où réside l’enfant mineure.
Monsieur est condamné à payer à madame une part contributive de 120 € par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et de [M].
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [T] [K] [L] [B],
né le 18 juin 1981 à PORT- BOUËT (COTE D’ IVOIRE)
et de
Madame [C] [D],
née le 14 juillet 1981 à COCODY (COTE D’IVOIRE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MERIGNAC le 01 juillet 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 30 novembre 2022.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que chacun des époux poursuit le remboursement intégral du crédit mis à sa charge par l’ordonnance de mesures provisoires, sans reddition de comptes.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Juge que la résidence de l’enfant mineure est fixée chez la mère.
Juge que le droit d’accueil du père sauf meilleur accord s’exerce :
— la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’ y ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance.
Juge que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
Juge que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie où réside l’enfant mineure.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [B], née le 19 août 2005, à COCODY (COTE D’IVOIRE) et [M] [B], née le 31 décembre 2015, à BORDEAUX (GIRONDE) que le père, Monsieur [T] [B] devra verser à la mère, Madame [C] [D] épouse [B], à la somme de CENT VINGT EUROS (120.00€) par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5R
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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