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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUKU
Minute
Jugement du :
08 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 08 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2022, la société YOUNITED a consenti à Madame [V] [U], un prêt personnel d’un montant en capital de 3000.00 euros remboursable par 48 échéances de 90.24, hors assurance euros, au taux débiteur de 19.34%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société YOUNITED a notifié à Madame [V] [U] la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 mars 2023 réceptionné le 07 avril 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu, la société YOUNITED a fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, aux fins de voir :
— déclarer la société YOUNITED recevable et bien fondée en ses demandes et constater la déchéance du terme ;
En conséquence,
Condamner Madame [V] [U] à payer à la société YOUNITED la somme de 3344.53 euros au titre des sommes restant dues avec intérêts au taux contractuel de 19,34%à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Madame [V] [U] à payer à la société YOUNITED la somme de 3000.00 euros, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause, condamner Madame [V] [U] à verser la somme de 750,00 euros à la société YOUNITED au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [U] aux entiers dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025 et retenue à l’audience du 03 février 2025.
La société YOUNITED représentée par son conseil, a déposé son dossier et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude Madame [V] [U] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 05 mai 2025 afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et sur l’absence de production de justificatifs relatifs à la solvabilité de l’emprunteur.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 02 juin 2025 et retenu à cette date.
A cette audience, la société YOUNITED représentée par son conseil, a déposé son dossier sans répondre aux moyens soulevés d’office et ayant fait l’objet de la réouverture des débats.
Madame [V] [U] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas réclamé l’accusé de réception de la lettre de convocation du greffe et la décision est susceptible d’appel.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’OFFICE DU JUGE
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 28 août 2024 n’est pas atteinte de la forclusion.
La société YOUNITED est dès lors recevable à agir.
SUR LA DECHEANCE DU TERME
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Qu’en application d’une jurisprudence constante (Cass civ 3 juin 2015, Cass Civ 22 juin 2017 n°1618.418, Cass Civ 7 mars 2018 n°16.28324), la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’absence de mise en demeure notifiée à l’emprunteur, le prêt doit être considéré comme toujours en cours, ce qui interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), ne lui permettant d’obtenir que les échéances échues impayées.
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Madame [V] [U] le 02 juin 2022 lui laissant un délai de 15 jours afin de régler sa dette. En dépit du fait que ce courrier ne fait mention que d’une possibilité d’inscription au FICP, il y a lieu de considérer que le courrier recommandé du 24 mars 2023 prononçant la déchéance du terme, a fait l’objet d’une mise en demeure préalable.
Par conséquent, la déchéance du terme est régulière.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS DU PRÊTEUR
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En application de l’article L341-2 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
En l’espèce, la société YOUNITED produit l’offre de prêt, acceptée le 17 février 2022 par Madame [V] [U] ;
L’existence d’impayés n’est pas contestable et résulte de l’historique du compte et du décompte figurant au dossier, le premier de ceux-ci, non régularisé, est à dater du 04 septembre 2022 ;
La déchéance du terme est acquise au vu de la mise en demeure du 24 mars 2023.
Force est de constater que la société YOUNITED ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [V] [U] puisqu’à l’exception du justificatif de consultation du FICP, aucun document n’est joint au dossier alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
SUR LES SOMMES DUES :
La Société YOUNITED ne démontrant pas avoir satisfait à ses obligations prévues au Code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
La créance de restitution de la SA YOUNITED s’établit donc ainsi qu’il suit :
Le capital emprunté était de 3000,00 euros ;
Les paiements effectués s’élèvent à 453.35 euros (= 90.67 X 5).
soit une somme de 2546.65 euros, étant rappelé que l’emprunteur n’est redevable ni des intérêts, ni des frais ou des primes d’assurances, ni des sommes demandées au titre de l’indemnité légale non visée par l’article L341-8 précité.
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [V] [U] à payer à la société YOUNITED la somme de 2546.65 euros.
Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [U] partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA YOUNITED de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE l’action de la société YOUNITED recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt affecté consenti par la SA YOUNITED à Madame [V] [U] le 17 février 2022,
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la SA YOUNITED la somme principale de 2546.65 euros sans intérêt ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de sa demande en paiement,
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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