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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 8 janv. 2026, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SANEF c/ Société AXA FRANCE IARD La Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00824 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 08 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Marie DUFOUR
et lors des délibérés :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Marion SALLES
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Société SANEF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société AXA FRANCE IARD La Société AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722057460, société anonyme à conseil d’administration au capital de 214799030 €, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, un accident de la circulation est survenu à hauteur du point kilométrique 98+200 sur l’autoroute A4, gérée en concession par la SANEF, lors duquel le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [Z] [G], a percuté et détérioré les glissières du terre-plein central séparant les deux sens de circulation. Le véhicule était assuré par la compagnie AXA France IARD (ci-après, la compagnie AXA).
Le 05 janvier 2022, la SANEF a adressé une première demande d’indemnisation de son préjudice matériel à la compagnie AXA. Malgré ses relances, elle n’a obtenu aucune réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2023, la SANEF a mis en demeure la compagnie AXA de procéder à l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8.786,16 euros HT, dans un délai de 21 jours à compter de sa réception. Malgré une relance en date du 03 novembre 2023, elle n’a obtenu aucune réponse
Se prévalant de l’absence de paiement de l’indemnité réclamée par la compagnie AXA, la SANEF a procédé à un ultime rappel, par courrier électronique en date du 19 juillet 2024.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SANEF a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins de paiement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SANEF sollicite du tribunal bien vouloir :
CONDAMNER AXA France IARD à lui payer la somme de 8.786,16 euros HT au titre de l’indemnisation du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 26 novembre 2021 ;CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros compte-tenu de la résistance abusive et injustifiée qu’elle lui a opposée ; CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELER que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter cette exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa principale demande indemnitaire, la SANEF fait valoir, au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation, qu’en application du principe de réparation intégrale des préjudices subis à l’occasion d’un accident de la circulation la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant causé les dommages allégués, est tenue de garantir son indemnisation sans perte ni profit. Elle ajoute justifier du montant sollicité au titre de l’indemnisation de son préjudice. Elle souligne enfin que la compagnie AXA ne s’oppose pas à sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel consécutif à l’accident survenu le 26 novembre 2021.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, la SANEF fait valoir les multiples demandes et relances adressées depuis le 05 janvier 2022 à la compagnie AXA pour obtenir l’indemnisation amiable de son préjudice, y compris après sa mise en demeure. Elle ajoute avoir été diligente dans la gestion de ce sinistre, contrairement à la compagnie AXA dont elle qualifie l’attitude de dilatoire et abusive. En réponse aux moyens développés par la défenderesse pour s’opposer à sa demande au titre de la résistance abusive, la SANEF expose qu’il n’est pas exclu que l’erreur invoquée quant à la date de survenance du sinistre sur la déclaration puisse lui être imputable ; elle précise par ailleurs que l’ensemble des pièces ont été communiquées à la compagnie AXA, a minima par courriers électroniques dont les accusés de lecture sont également communiqués.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal bien vouloir :
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; Prendre acte de ce qu’elle ne conteste pas la responsabilité de Monsieur [G] dans la survenance du sinistre et le principe du droit à indemnisation de la SANEF ; Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande principale d’un montant de 8.786,16 € HT ; Débouter pour le surplus la demanderesse de ses demandes ; Très subsidiairement ramener le montant de l’indemnité article 700 du CPC à de plus justes proportions ; Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
La compagnie AXA ne conteste ni la responsabilité de son assuré dans le sinistre en cause, ni le quantum de la demande indemnitaire de la SANEF au titre de son préjudice matériel.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de la SANEF au titre de la résistance abusive, la compagnie AXA expose qu’au vu des renseignements fournis par l’assuré, le courtier a considéré que le sinistre avait eu lieu le 27 novembre, et non le 26, de sorte qu’elle ne peut avoir résisté de façon abusive à une demande concernent un sinistre survenu à une date différente et pour laquelle aucun sinistre ne lui avait été déclaré. Elle ajoute que la SANEF ne justifie pas des circonstances précises dans lesquelles elle a transmis ses demandes indemnitaires, dont elle indique que certaines ne lui sont pas parvenues ; de sorte que la demanderesse ne justifie in fine que de l’envoi d’un seul courrier recommandé, en date du 28 avril 2023, qui n’a au demeurant pas été adressé au siège et qui fait référence à un sinistre survenu le 26 novembre.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 06 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “prendre acte” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires de la SANEF
Sur demande indemnitaire en réparation du préjudice subi à l’occasion de l’accident de la circulation
Il résulte de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que les dispositions de ce texte relatives aux procédures d’indemnisation s’appliquent « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il est constant, d’une part, que la qualité de personne morale du demandeur ne fait pas obstacle à sa qualification de victime au sens de cette loi et, d’autre part, qu’il n’incombe pas au demandeur de prouver l’imputabilité de son dommage à l’accident dans la mesure où cette imputabilité est simplement présumée du fait de la seule implication du véhicule du défendeur dans l’accident.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 3 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que celle-ci fonde à la fois l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à la personne et l’indemnisation des dommages aux biens résultant d’un accident survenu dans les conditions de l’article 1er. En revanche, la loi opère une distinction quant au régime d’indemnisation de ces dommages : si aux termes de l’article 3 les dommages résultant d’une atteinte à la personne sont soumis par principe à un régime de réparation intégrale, en revanche les dispositions de l’article 5 conditionnent l’indemnisation des dommages aux biens à l’absence de toute faute de la victime. Il incombe dès lors au juge de déterminer à quelle catégorie appartient le dommage dont il est sollicité l’indemnisation.
Il est constant que le dommage aux biens englobe le dommage qui frappe directement le bien ainsi que les conséquences économiques de l’atteinte aux biens (Cass. 2e Civ., 13 juillet 1999).
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la fiche événement relative à l’accident en cause, que la SANEF se prévaut d’un dommage matériel survenu à l’occasion d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur qui circulait sur une autoroute, consistant en un événement soudain et fortuit en ce que le conducteur d’un véhicule léger de marque GOLF en a perdu le contrôle et a heurté les glissières avant de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. Ainsi, la qualité de victime de l’accident de la SANEF est acquise.
La SANEF se prévaut d’une atteinte aux biens qu’elle gère et des conséquences financières de cette atteinte ; il s’agit donc de dommages purement matériels sans lien établi avec un éventuel dommage corporel, qui relèvent dès lors du régime indemnitaire de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, le principe de réparation intégrale ne trouve pas à s’appliquer.
En premier lieu, la SANEF sollicite l’indemnisation d’un dommage purement matériel, résultant des dégâts causés par le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 6] lorsqu’il a heurté les glissières de sécurité. Elle chiffre son préjudice à la somme de 6.433,80 euros hors taxe, correspondant au coût des prestations réalisées par l’entreprise AGILIS au titre des réparations. Elle produit notamment en soutien la fiche d’intervention intitulée « ENTRETIEN GLISSIERES » en date du 06 décembre 2021 établie par la SAS AGILIS ayant réalisé ces travaux, pour un montant de 6.433,80 euros hors taxe.
La SANEF sollicite également la somme de 2.352,36 euros hors taxe, correspondant à l’intervention de ses employés pour protéger les chantiers de dégagement et d’évacuation du véhicule accidenté d’une part, et de remise en état des glissières de sécurité d’autre part ; mais également aux frais de surveillance et de coordination des travaux. Elle justifie de la mobilisation de ses employés patrouilleurs pour procéder à des mesures de neutralisation par balisage de sécurité dans le sens de l’événement, afin de sécuriser l’évacuation du véhicule en cause le 26 novembre 2021, jour de l’accident, entre 16 heures 27 et 17 heures 18. Elle justifie également de leur mobilisation pour neutraliser la voie de circulation par balisage lourd dans le sens de l’événement, afin de sécuriser le chantier de réparation des glissières suite à l’accident, entre le 26 novembre 2021 à 18 heures 36 et le 27 novembre 2021 à 02 heures. Ces dommages, purement financiers, correspondent aux conséquences des dommages matériels survenus lors de l’accident en cause ; il convient donc de les indemniser au titre des dommages aux biens.
La SANEF n’ayant par ailleurs commis aucune faute dans l’accident survenu, il convient de faire droit intégralement à sa demande indemnitaire. Au demeurant, la compagnie AXA ne conteste ni la responsabilité de Monsieur [Z] [G], son assuré, ni le montant réclamé par la SANEF au titre de son préjudice né du sinistre.
En conséquence, la compagnie AXA sera condamnée, en sa qualité d’assureur du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 6] ayant causé les dommages indemnisés, à payer à la SANEF la somme totale de 8.786,16 euros hors taxe.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être caractérisée, la résistance abusive du défendeur nécessite la démonstration par le demandeur d’une part d’un abus de droit et d’autre part d’un préjudice résultant de cet abus distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires.
En l’espèce, la compagnie AXA n’a jamais donné suite à la demande indemnitaire et aux multiples relances de la SANEF, y compris après sa mise en demeure le 28 avril 2023. Elle justifie de l’envoi de sa première demande de prise en charge en date du 05 janvier 2022, et des relances en date des 07 mars 2022, 20 juillet 2022 et 30 septembre 2022, à tout le moins par courrier électronique ; étant précisé qu’est joint à ce dernier envoi tant l’accusé de réception délivré de manière automatique le 30 septembre 2022 à 10 heures 31 que l’accusé de lecture horodaté au 30 septembre 2022 à 10 heures 33. Il est donc vain pour la compagnie AXA de soutenir que ces envois n’ont pas abouti.
De surcroît, la SANEF a mis en demeure la compagnie AXA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2023, reçue par la destinataire le 04 mai 2023 suivant copie de l’accusé de réception produit. Or, cette mise en demeure, tout comme ses relances successives en date des 03 novembre 2023 et 19 juillet 2024, ont été adressés à la compagnie AXA par courriers électroniques, ayant chacun donné lieu à des accusés de réception automatiques puis à des confirmations de lecture une minute seulement après leur envoi.
Enfin, il convient de relever que chacun des courriers adressés à la compagnie AXA mentionnait le numéro de police en cause, soit le n° 10292227604. Dès lors, quand bien même la défenderesse justifie d’une erreur de date sur la déclaration de sinistre, celui-ci indiquant une date de survenance au 27 novembre 2021 et non au 26 novembre 2021, il n’est pas contestable qu’elle a manqué de diligence. En effet, la multiplicité des courriers, papiers et électroniques, dont un certain nombre sont intitulés « RELANCE », évoquant un même sinistre et émanant du même expéditeur, aurait dû mener la compagnie d’assurance à procéder à une vérification de la demande par le biais de ce numéro de police ; lequel figure sur la déclaration de sinistre qu’elle produit. En s’y refusant pendant de longs mois, sur une période globale de 30 mois allant de janvier 2022 à juillet 2024, et alors qu’elle est un professionnel de l’assurance, la compagnie AXA s’est manifestement rendue auteure d’une résistance abusive.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures la SANEF fait état d’un préjudice subi du fait de cet abus matérialisé par le temps passé par le gestionnaire à multiplier et réitérer les relances auprès de la compagnie AXA. Elle fait ainsi la démonstration d’un préjudice distinct du simple retard de paiement de l’indemnité sollicitée.
Les conditions de l’indemnisation de la résistance abusive étant remplies, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de la SANEF à ce titre, à hauteur de 100 euros par mois écoulé soit une somme totale de 3.000 euros, conforme aux termes de sa demande.
En conséquence, la compagnie AXA sera condamnée à verser à la SANEF la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la compagnie AXA, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie AXA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SANEF une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SANEF la somme de 8.786,16 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à la SANEF la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à la SANEF la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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