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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 juin 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00235 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5WN
du 02 Juin 2026
M. I 26/00000614
affaire : [I] [P] (MINEUR), représenté par sa mère Madame [R] [F] épouse [P], [R] [F] épouse [P], [J] [P]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES,CCSS DE [Localité 3], FONDATION LENVAL [Localité 2], CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] [Localité 5], [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Manon BRACCO
Me Sophie CHAS
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le deux Juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [P] (MINEUR), représenté par sa mère Madame [R] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
Rep légal : Mme [R] [F] (Représentant légal)
Madame [R] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
CCSS DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 8] – PRINCIPAUTE [Localité 9]
Non comparante ni représentée
FONDATION LENVAL [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [P] et Madame [R] [F] épouse [P], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [P], mineur ont fait assigner la FONDATION LENVAL [Localité 2], l’établissement CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES JUAN LES PINS la CPAM des Alpes-Maritimes, les Caisses sociales de MONACO, et Monsieur [K] [Y], pédiatre, les 12, 13, et 15 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal spécialisé pédiatrie en afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel Monsieur [I] [P], mineur consécutif à la prise en charge de sa personne par la FONDATION LENVAL [Localité 2], l’établissement CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES JUAN LES PINS et Monsieur [K] [Y] ;
— Dire que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions respectives déposées à l’audience du 9 avril 2026 et visées par le greffe, la FONDATION LENVAL [Localité 2], l’établissement CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] [Localité 5] et Monsieur [K] [Y] ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et ont sollicité respectivement un complément de mission.
Bien que régulièrement assignées par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et les caisses sociales DE [Localité 3], n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du dossier médical en date du 28 février 2023 de la Fondation LENVAL, du dossier médical en date du 24 mars 2023 du Centre Hospitalier d'[Localité 13], des relevés de consultation du Docteur [K] [Y], et du compte-rendu d’hospitalisation en date du 12 avril 2023 du Centre hospitalier Princesse de Grâce que l’enfant [I] [P] âgé de six mois a été accompagné par ses parents au service des urgences pédiatriques de la Fondation LENVAL en raison d’un état fiévreux associé à un sifflement respiratoire et rhinorrhée et qu’un diagnostic de bronchiolite aiguë a été posé avec renvoi à domicile.
Au regard de la persistance des symptômes, l’enfant a été conduit par ses parents aux urgences le lendemain, soit le 1er mars 2023, au Centre Hospitalier d'[Localité 13] pour détresse respiratoire fébrile. Il y a été hospitalisé du 1er au 5 mars 2023. Il a été conclu à une bronchiolite sévère, une infection à rhinovirus et un œdème des extrémités.
Madame [R] [F] épouse [P] a consulté à plusieurs reprises le Docteur [K] [Y] pédiatre en mars 2023 concernant l’état de santé de Monsieur [I] [P].
[I] [P] a finalement été conduit le 19 mars 2023 aux urgences du Centre hospitalier Princesse Grâce de [Localité 3] pour fièvre prolongée et impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche. A la suite de plusieurs examens, une maladie de Kawasaki avec anévrisme de l’IVA compliqué d’un thrombus intraluminal non obstructif ont été diagnostiqués. L’enfant a alors été transféré en réanimation à l’hôpital de la Timone à [Localité 14].
Les demandeurs soutiennent qu’en raison du retard de diagnostic de cette pathologie a entrainé la formation d’un caillot coronarien ayant notamment nécessité un traitement anticoagulant intensif et un suivi quotidien pendant un an outre des séquelles cardiaques.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est en conséquence fondée sur un motif légitime fonction de, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance selon les chefs de mission sollicités par les parties.
En outre, il convient de prévoir ainsi que le sollicite la fondation Lenval [Localité 2] que la production des documents médicaux par les parties mises en cause ne sera pas soumise à l’accord des demandeurs, dans le respect des droits de la défense et du principe d’égalité des armes.
En effet, le principe du secret médical instauré dans l’intérêt du patient est confronté notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle d’un médecin ou d’un établissement de soins à un autre principe ayant valeur constitutionnelle qu’est la préservation des droits de la défense et le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La mesure d’expertise sollicitée étant destinée à établir une éventuelle faute des professionnels de santé dans la prise en charge d’un patient implique en conséquence que des éléments soumis au secret médical soient portés à la connaissance des experts eux-mêmes médecins afin qu’ils puissent réaliser leur mission en disposant de l’ensemble dossier médical du patient sans en limiter leurs connaissances à la seule production de l’accord de ce dernier, ce qui pourrait entraver l’exercice de sa mission et l’empêcher de répondre objectivement aux questions posées.
En conséquence la production d’expert par les parties mises en cause des pièces y compris médical en lien avec les faits litigieux indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sera autorisé sans que le secret médical puisse leur être opposé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes et aux caisses sociales DE [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise judiciaire médicale de Monsieur [I] [P], mineur, représenté par Monsieur [J] [P] et Madame [R] [F] épouse [P], représentants légaux ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [B] [A], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant :
Hôpital Joseph Imbert [Adresse 7]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.51.72.61.49
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de:
1°- convoquer Monsieur [J] [P] et Madame [R] [F] épouse [P], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [P], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les parties concernées (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [I] [P]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [I] [P], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner tous éléments sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [I] [P] et le caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Monsieur [J] [P] et Madame [R] [F] épouse [P], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [P] mineur, feront l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devront consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 2 août 2026 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance suite à une demande déposée antérieurement, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 30 janvier 2027 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes et aux caisses sociales DE [Localité 3] ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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