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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 avr. 2026, n° 25/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03115 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/322
N° RG 25/03115 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA6U
le
CCC : dossier
FE :
— Me JIMENEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jessica JIMENEZ de la SELARL JAW AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AN AUTO
[Adresse 2]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 janvier 2025, [U] [O] a fait l’acquisition auprès de la SARL AN AUTO d’un véhicule d’occasion de marque LEXUS, pour un prix de 29 286 euros comprenant le prix de vente et les frais liés au changement de carte grise.
En mars 2025, elle était entendue dans le cadre d’une enquête de police, et son véhicule, déclaré volé, était saisi.
Après différentes démarches après du vendeur et de son assurance, par exploit de commissaire de justice, remis à étude le 30 juin 2025 à la société AN AUTO et remis à personne morale le 2 juillet 2025 à la SA ABEILLE IARD & SANTE, Madame [U] [O] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Meaux les deux sociétés, aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de cession de véhicule du 11 janvier 2025, subisidiairement la résolution du même contat, constater l’impossibilité de restitution et condamner les sociétés défenderesses à lui payer différentes sommes en indemnisation de préjudices subis.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 par ordonnance du jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Mme [U] [O] demande au tribunal de:
A titre principal :
PRONONCER l’annulation du contrat de cession de véhicule du 11 janvier 2025 passé entre Madame [U] [O] et la société AN AUTO
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution du contrat de cession de véhicule du 11 janvier 2025 passé entre Madame [U] [O] et la société AN AUTO
En tout état de cause :
CONSTATER l’impossibilité de restitution du véhicule en l’état de la saisie pénale intervenue
CONDAMNER la société AN AUTO et la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [U] [O] :
La somme de 29 286 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 24 mars 2025 ;
La somme de 1 742,39 euros au titre des frais accessoires ;
La somme de 11 168,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER la société AN AUTO et la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [U] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde, pour solliciter l’annulation, ou la résolution du contrat, sur les articles 1599 et 1610 du code civil, qui prévoient respectivement qu’est nulle la vente de la chose d’autrui, et qui régit la délivrance de l’objet de la vente.
Elle demande, en conséquence, restitution du prix de vente, et indemnisation des frais qu’elle a engagés pour utiliser le véhicule, puis réparation de divers préjudices qu’elle estime en lien avec la vente qui doit être annulée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusion de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATIONS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En application de l’article 473 du même code, alors que la décision est susceptible d’appel, le jugement sera réputé contadictoire.
Sur l’annulation de la vente
L’article 1599 du code civil dispose que “La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.”, l’acheteur ayant seul qualité pour invoquer cette nullité et en ayant, en application de l’article 1353 du même code, la charge de la preuve.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession, ainsi que de la facture produite que Mme [U] [O] a acquis, le 11 janvier 2025, auprès de la société AN AUTO, un véhicule LEXUS immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 29 000 €, outre 286€ de facturation de la carte grise.
Elle s’est acquittée, le 31 décembre 2024 d’un accompte, puis, le 11 février 2025, du solde du prix de vente.
Une attestation du directeur des opérations de la société dans laquelle elle était embauchée atteste que, le 14 mars 2025, deux policiers ont demandé à voir Mme [U] [O] pour une affaire concernant le véhicule LEXUS.
A la suite de cette rencontre, et à la même date, un procès verbal d’audition de Mme [U] [O] retrace l’achat du véhicule, son information que le véhicule était déclaré volé, et qu’il a été remisé dans un garage de permanence.
Cette chronologie établit que la vente portait sur un bien volé, qui n’appartenait ainsi pas à la société co contractante, de sorte qu’elle doit être annulée.
Il convient de constater que Mme [U] [O] ne peut restituer le véhicule, dans les mains de la police, à charge pour le vendeur d’en solliciter la restitution.
Sur la responsabilité de l’assureur
La demanderesse, affirmant que la société ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur professionnel de la société AN AUTO vendeuse du véhicule, demande à ce qu’elle soit solidairement condamnée aux conséquences de cette annulation.
Il sera pourtant constaté qu’aucune pièce produite aux débats n’atteste de la qualité d’assureur de la société ABEILLE IARD & SANTE ; en particulier, la pièce n°13 annoncée par conclusions et rapportée dans le bordereau ne figure pas au dossier remis à la juridiction.
Mme [U] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la conséquence de l’annulation – restitution du prix de vente
L’annulation de la vente impose la restitution du prix de vente, en ce, compris la modification de la carte grise, pour un coût total de 29 286 euros. Pour autant, il ne peut être considéré que cette condamnation s’analyse en une obligation de somme d’argent prévue dans un cadre contractuel, telle que prévue à l’article 1231-6 du code civil, de sorte que les intérêts ne peuvent courir à compter de la mise en demeure. Leur point de départ sera donc fixé, en application de l’article 1231-7 du même code, au prononcé de la présente décision.
Sur les autres préjudices
En application de l’article 1599 déjà mentionné, l’annulation d’une vente peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
En l’espèce, il s’infère des pièces produites que Mme [U] [O] pensait acheter, auprès d’une société, un véhicule d’occasion licite ; la société en revanche, au regard des démarches qu’elle a réalisées, singulièrement, pour faire modifier la carte grise du véhicule, ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse du bien, du sorte qu’elle doit être condamnée à indemniser les préjudices nés de cette annulation, sans perte ni profit.
— frais annexes
S’agissant des frais d’assurance, il y a lieu de considérer que Mme [U] [O] a, à juste titre, assuré le véhicule litigieux durant les deux mois au cours desquels elle en a eu l’usage. Il convient donc d’ordonner le remboursement des primes à compter du seul moment où le véhicule a été saisi ; une somme de 128.49€ sera allouée à ce titre.
S’agissant des frais de réfection d’une seconde clé, dont une facture atteste du paiement d’un montant de 985.02€, il sera observé que la demanderesse, au cours de son audition devant la police, a indiqué que la société vendeuse lui en a remboursé le coût, de sorte qu’aucun préjudice n’est né de cette dépense et qu’elle sera déboutée de cette demande.
S’agissant des frais liés à son crédit, il doit être constaté que les coûts afférents sont en lien direct avec la nécessité d’emprunter pour l’achat, désormais annulé, du véhicule, de sorte que lui sera alloué la somme de 540 .96€ à ce titre.
— sur le préjudice de jouissance
Mme [U] [O] soutient qu’elle subi un préjudice de jouissance, en ce qu’elle a été privée de la possibilité d’utiliser son véhicule à compter du 14 mars 2025.
Il convient toutefois de relever qu’elle demande également restitution, à compter de cette date voire antérieurement, des pertes financières liées à l’usage du véhicule – assurance, coût du prêt -, de sorte que la compensation à la fois des conséquences financières et de la privation de l‘usage du véhicule constituerait, faute d’autres éléments portant préjudice allégués, une double indemnisation, à laquelle il convient en conséquence de ne pas faire droit.
— sur la perte de salaire
Mme [U] [O] sollicite l’allocation d’une somme de 1168.05€ sur ce fondement, en indiquant qu’elle avait signé un contrat à durée déterminée qui devait se prolonger jusqu’au 18 avril 2025, et qu’en raison de la privation de son véhicule, elle a dû accepter une rupture conventionnelle à compter du 14 mars 2025.
Si elle justifie en effet d’un contrat courant du 7/01/2025 au 18/04/2025, et d’une convention de rupture anticipée, à compter du 14 mars 2025, aucun élément ne permet pourtant de relier cette rupture à la faute du vendeur, en l’absence de tout élément externe à la dite convention qui mentionne pour seule cause de la rupture “les parties ne souhaient pas poursuivre leurs relation contractuelles”.
Faute de lien entre la faute et ce préjudice, elle sera déboutée de cette demande.
Elle sollicite par ailleurs une indemnisation de 5000 euros au titre d’une perte de chance de trouver un travail depuis le 14 mars 2025, faute de pouvoir se déplacer. Elle produit au soutien de cette demande une page de recherches internet, comprenant une “candidature envoyée / non retenue” pour un poste de comptable à [Localité 1], ainsi qu’une candidature envoyée pour un poste de comptable à [Localité 2]. Ces éléments sont clairement insuffisants pour établir le lien entre la perte de son véhicule et la recherche infructueuse d’emploi, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Mme [U] [O] sollicite une indemnisation de 10 000 euros à ce titre. Elle indique qu’elle traversait une période de fragilisation, ayant entraîné une consultation médicale en urgence au mois de janvier 2025, avec la prescription d’un traitement antiépileptique. Dans ce contexte, la venue de la police sur son lieu de travail, et les démarches qui s’en sont suivis, ont créé selon elle un traumatisme important, justifiant un arrêt de travail – produit – et un traitement anxiolitique – produit -. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu, faute de véhicule, se rendre à la consultation psychiatrique qu’elle avait programmée.
S’il est probable que les antécédents médicaux du 13 janvier 2025 – une entrée aux urgences pour “déficit sensitif ou moteur de plus de 2 heures”, traité par un antiépileptique – aient fragilisés Mme [U] [O], la concommittance de la consultation médicale avec la découverte du vol du véhicule impose de considérer l’arrêt maladie et la prescription d’anxiolitiques comme directement en lien avec cette découverte.
Le préjudice moral, ainsi établi pour sa dimension médicale, résulte également des multiples démarches rendues nécessaires pour gérer les suites de l’affaire et ces éléments seront, dans leur ensemble, appréciés à hauteur de 2000€ dont il convient d’ordonner le paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
AN AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner AN AUTO, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [U] [O] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la vente, le 11 janvier 2025, du véhicule LEXUS immatricule [Immatriculation 1] par AN AUTO à Mme [U] [O] ;
DIT que la restitution du véhicule par Mme [U] [O] est impossible ;
DEBOUTE Mme [U] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNDE AN AUTO à verser à Mme [U] [O] les sommes de :
— 29 286 euros au titre de la restitution du prix de vente, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 128.49€ au titre des frais d’assurance ;
— 540.96e au titre des coûts de crédit
— 2000€ au titre du préjudice moral
DEBOUTE Mme [U] [O] de ses autres demandes indemnitaires – réfection de la clé, perte de salaire, préjudice de jouissance -
CONDAMNE AN AUTO aux dépens de l’instance
CONDAMNE AN AUTO à verser à Mme [U] [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1500€
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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