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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 11 mai 2026, n° 25/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03276 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHIQ
N° MINUTE : 26/00252
JUGEMENT
DU 11 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Céline FOUILLEN
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 1], sur lequel est édifié un bungalow sis [Adresse 4] [Localité 1].
Le 26 avril 2021, Madame [J] [X] a accepté d’héberger sa mère, Madame [A] [C] veuve [X] au sein de ce bungalow.
Compte tenu de la dégradation de leurs relations, Madame [J] [X] a par courrier en date du 18 février 2025 demandé à Madame [A] [C] veuve [X] de quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 que Madame [J] [X] a fait assigner Madame [A] [C] veuve [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE de la Réunion aux fins de voir :
dire et juger son action recevable et bien fondéeconstater l’occupation sans droit ni titre de Madame [A] [C] veuve [X]ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [A] [C] veuve [X] et de tous occupants de son chef ainsi que de l’ensemble de ses biens des lieux qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoindire que les biens qui occupent les lieux pourront être entreposés dans tel garde meuble aux frais de Madame [A] [C] veuve [X]ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirdébouter Madame [A] [C] veuve [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice relatifs à la présente procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025 et renvoyée.
A l’audience du 09 mas 2026, Madame [J] [X] représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Représentée par son conseil, Madame [A] [C] veuve [X] s’en est remis à ses dernières écritures par lesquelles elle demande à la juridiction de céans de :
juger recevables et bien fondées ses demandesjuger qu’elle a quitté les lieux depuis le 28 août 2025juger que les demandes formulées par Madame [J] [X] sont devenues sans objetjuger que l’équité commande que Madame [J] [X] soit condamnée aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépenset par conséquent,
débouter Madame [J] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contrairesdébouter Madame [J] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépenscondamner Madame [J] [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la signification de la décision à intervenir.Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
N° RG 25/03276 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHIQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 11 Mai 2026
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
En l’espèce, Madame [A] [C] veuve [X] justifie avoir conclu un bail pour un logement sis [Adresse 5] le 28 août 2025et avoir intégré les lieux le jour même, ce que ne conteste pas la demanderesse.
Dès lors, la demande de Madame [J] [X] est devenue sans objet, elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [J] [X], qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande tendant à l’expulsion de Madame [A] [C] veuve [X] est devenue sans objet, celle-ci ayant quitté les lieux litigieux le 28 août 2025,
DEBOUTE Madame [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [A] [C] veuve [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Wendy THY-TINE, juge des contentieux de la protection, et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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