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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMQ5
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Septembre 2025
à : Me Wacquet
à : Me Yahiaoui
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [H] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 5 juin 2025 délivrée par Madame [I] [L] à Monsieur [H] [J], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Madame [I] [L] tant recevable que bien fondée en son action et ses demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ;Autoriser la requérante à faire exécuter, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, quelle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit, après autorisation de l’expert judiciaire ; Condamner Monsieur [H] [J] à payer à Madame [I] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 10 septembre 2025.
Madame [I] [L] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Madame [I] [L] tant recevable que bien fondée en son action et ses demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ;Autoriser la requérante à faire exécuter, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, quelle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit, après autorisation de l’expert judiciaire ; Débouter Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [H] [J] à payer à Madame [I] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ;
Monsieur [H] [J] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Donner acte à Monsieur [J] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ; Dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée, dire et juger que ladite expertise interviendra aux frais avancés du demandeur ;Débouter Madame [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur [J] soutient que Madame [L] ne justifie d’aucun dommage pouvant lui être imputable dès lors que la première infiltration du 22 décembre 2022 était imputable à l’état de vétusté de la toiture de sa voisine, que l’infiltration du 9 novembre 2023 ne saurait davantage lui être imputable dès lors que le rapport de recherche de fuites RESILIANS met en cause les travaux réalisés par la société 2GRC, et que les experts d’assurances ont conclu à la non imputabilité de l’infiltration du 2 octobre 2024 à son égard. Il fait encore valoir que Madame [L] ne justifie d’aucun dommage consécutif à ces infiltrations.
Or, à ce stade, il n’appartient pas au demandeur de rapporter la preuve de l’origine des désordres, mais uniquement de faire la démonstration qu’un litige entre les parties est possible.
Au cas précis, il suffit de constater qu’alors qu’aucune fuite n’a été constatée au niveau de la toiture de Madame [L] par la société LES GARS DES EAUX postérieurement aux travaux réalisés sur cette dernière (pièce 23), les pièces versées aux débats, et en particulier les rapports d’expertise amiable, mettent en évidence le défaut d’étanchéité et la dégradation du chéneau de Monsieur [J]. Précisément, le procès-verbal de commissaire de justice du 8 mars 2025 note l’absence d’évacuation des eaux pluviales depuis le chéneau voisin, tout en relevant des désordres chez Madame [L], notamment un craquellement et une fissure à la jonction entre le mur et le plafond dans la chambre côté mur pignon gauche et des protubérances au droit du sol du garage (pièce 28). Pour autant, la recherche de fuite sollicitée par l’assureur de Madame [L] pour écarter toute possibilité d’infiltration provenant de la toiture de Monsieur [J] a été refusée par son assureur, de sorte qu’il existe bien un litige in futurum entre les parties.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation de propriété de Madame [L] ;PV de constat du 2 mars 2022 ;Convocation à réunion d’expertise du 12 janvier 2023 (SARETEC) ;Confirmation d’indemnisation du 12 janvier 2023 ;Facture SARL 2GRC du 1er mars 2023 ;Facture NUANCES UNIKALO [Localité 7] du 1°' août 2023 (peintures chambre) ;Rapport recherche de fuite RESILIANS ([J]) ;Pièces relatives à la demande de conciliation par Madame [L] ;Courrier du 15 avril 2023 du conciliateur de justice ;Courrier du 13 novembre 2023 (convocation réunion du 17 novembre 2023) ; Constat d’échec de la tentative de conciliation ;Echange de courriels du 8 au 10 novembre 2023 entre Madame [U] (SARL 2GRC) et Madame [L] ;Courrier recommandé de Mme [L] à M. [J] du 15 novembre 2023 ;Convocation à réunion d’expertise du 15 janvier 2024 (SARETEC) ;Convocation à réunion d’expertise du 15 janvier 2024 (UNION D’EXPERTS) ;Courriel de M. [X] (centre d’expertise de [Localité 10]) du 15 janvier 2024 ;Convocation à réunion d’expertise du 8 juillet 2024 (SARETEC) ;Courriel de Mme [W] (UNION D’EXPERTS) du 29 mai 2024 ;Courrier de SOGESSUR à MME [L] du 2 juillet 2024 + rapport ;Convocation à réunion d’expertise du 12 novembre 2024 (SARETEC) ;Rapport SARETEC du 14 novembre 2024 ;Courrier de SOGESSUR à Mme [L] du 28 janvier 2025 ;Convocation à réunion d’expertise du 14 février 2025 (SARETEC) ;Courriel de Monsieur [T] (SARETEC) à Mme [L] du 18 février 2025 + courriel de Monsieur [M] (EUREXO) du 14 février 2025 ;Facture du 24 juillet 2023 SASU DAVID POUILLIEUTE (sol garage) ;Devis du 11 décembre 2024 et rapport d’intervention LES GARS DES EAUX du 29 décembre 2024 ;Photos ;Schéma des deux habitations [J]/[L] ;Devis du 12 février 2025 entreprise PREZ (réfection sol garage) ;Rapport d’expertise SOGESSUR du 19 février 2025 ;PV de constat de Me [K] du 8 mars 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [L] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.500 euros.
Monsieur [J] sollicite également la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl. : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels tels qu’ils résultent des pièces visées aux motifs ;Préciser leur importance et leur origine en particulier en ce qu’ils affectent le fonds du requérant ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes à partir des éléments fournis à l’expert par elles ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [I] [L] d’une avance de 3.000 euros avant le 24 décembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [I] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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