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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 10 juil. 2025, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/277
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. INITIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
S.C. SPORTS [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET
GREFFIER lors du prononcé: Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2GM
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2019, la société civile de moyens (SCM) OSTEO ATTITUDE devenue la SCM SPORTS [Localité 5] et la SAS INITIAL ont signé un contrat de location et d’entretien de draps de bain en éponge pour l’exercice professionnel d’ostéopathe des membres de la SCM.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2021, la SAS INITIAL a suspendu la prestation, mis en demeure la SCM SPORTS [Localité 5] de payer et indiqué qu’à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, la SCM SPORTS [Localité 5] a été mise en demeure de payer la somme de 5 973.38 euros TTC au titre des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, la SAS INITIAL a fait assigner la SCM SPORTS GEVRES devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation :
Au paiement de la somme de 3 920.52 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture pour leur montant respectif, se décomposant comme suit :
1 750.91 euros au titre des factures de redevance
2 169.61 euros au titre de l’indemnité de résiliation
Au paiement de la somme de 588.08 euros au titre de la clause pénale
Au paiement de la somme de 520 euros au titre des indemnités forfaitaires
Ordonner la capitalisation des intérêts
Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS INITIAL se fonde sur l’article 1103 du code civil et fait valoir que le paiement des factures n’est pas intervenu malgré des relances et mises en demeure restées infructueuses ce qui a entraîné la résolution du contrat par l’effet de la clause résolutoire. Elle ajuste le montant sollicité en principal et développe les demandes en paiement des accessoires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la SAS INITIAL a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, la SCM SPORTS [Localité 5] ni présente ni représentée a été citée à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1.1- L’article 11 des conditions générales du contrat constitue la clause résolutoire qui est acquise passé un délai de huit jours après mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Les conditions générales du contrat ont été signées par la SCM SPORTS [Localité 5].
La mention expresse de la clause résolutoire dans le courrier de mise en demeure n’est pas requise.
L’accusé de réception du courrier de mise en demeure a été signé le 13 juillet 2021 pour autant, aucun élément de la procédure n’indique que la SCM SPORTS [Localité 5] a procédé au paiement des sommes sollicitées avant le 21 juillet 2021 de sorte qu’à compter du lendemain de cette date, la résolution anticipée du contrat était acquise.
L’article 11 des conditions générales du contrat stipulent également qu’est due une indemnité égale au montant des prestations dues jusqu’à l’échéance du contrat soit jusqu’au 31 janvier 2023 puisque le contrat a été conclu pour quatre années.
Partant, la SCM SPORTS [Localité 5] sera condamnée à payer la somme de 1 750.91 euros TTC au titre des factures impayées qui sont justifiées à la procédure et la somme de 2 169.61 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La SAS INITIAL sera autorisée à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme de 1 750.91 euros qui constitue la somme principale due. Cette somme sera elle-même augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce. Ces intérêts s’appliqueront à l’échéance de chacune des factures :
Facture n°6261965 du 17/07/2020
Facture n°6300625 du 31/07/2020
Facture n°6357565 du 31/08/2020
Facture n°6420663 du 30/09/2020
Facture n°6481508 du 31/10/2020
Facture n°6539064 du 30/11/2020
Facture n°6601878 du 31/12/2020
Facture n°6648280 du 31/01/2021
Facture n°6686612 du 28/02/2021
Facture n°6725916 du 31/03/2021
Facture n°6764377 du 30/04/2021
Facture n°6801550 du 31/05/2021.
1.2- L’article 7.3 intitulé paiement des conditions générales du contrat mentionne l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.
En l’espèce, douze factures ont été impayées, la treizième portant sur l’indemnité de résiliation ne pouvant être prise en compte.
Par conséquent, la SCM SPORTS [Localité 5] est redevable de la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
1.3- L’article 7.4 intitulé clause pénale des conditions générales du contrat stipulent qu’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client est elle-même due.
En l’espèce, la clause pénale sera appliquée sur la somme principale due à savoir celle relative aux factures impayées, bien que l’indemnité de résiliation soit elle-même due par la SCM SPORTS [Localité 5], il n’y a pas lieu de calculer une indemnité (clause pénale) sur ce qui constitue déjà une indemnité (indemnité de résiliation) sauf à indemniser plusieurs fois les préjudices de la SAS INITIAL ce qui n’est pas juridiquement possible.
Par conséquent, la SCM SPORTS [Localité 5] sera condamnée à payer à la SAS INITIAL la somme de 262.64 euros (15% de 1 750.91 euros) au titre de la clause pénale.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCM SPORTS [Localité 5] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la SAS INITIAL la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SCM SPORTS [Localité 5] à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
1 750.91 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à l’échéance de chaque facture au titre des factures impayées suivantes :
Facture n°6261965 du 17/07/2020
Facture n°6300625 du 31/07/2020
Facture n°6357565 du 31/08/2020
Facture n°6420663 du 30/09/2020
Facture n°6481508 du 31/10/2020
Facture n°6539064 du 30/11/2020
Facture n°6601878 du 31/12/2020
Facture n°6648280 du 31/01/2021
Facture n°6686612 du 28/02/2021
Facture n°6725916 du 31/03/2021
Facture n°6764377 du 30/04/2021
Facture n°6801550 du 31/05/2021
2 169.61 euros au titre de l’indemnité de résiliation
480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
262.64 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISE la SAS INITIAL à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 1 750.91 euros ;
CONDAMNE la SCM SPORTS [Localité 5] à payer à la SAS INITIAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCM SPORTS [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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