Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 mars 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01020
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2025 par le préfet de police de [Localité 23] faisant obligation à M. [K] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] à l’encontre de M. [K] [Z], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 14h19 ;
Vu le recours de M. [K] [Z], né le 31 Mai 2003 à [Localité 22] (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 15 mars 2025, reçu et enregistré le 15 mars 2025 à 11h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 16h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [Z], né le 31 Mai 2003 à [Localité 22] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Adam-Caumeil), substituée par Maître Elif ISCEN avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] ;
— M. [K] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01020 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/01025 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. [K] [Z] soulève plusieurs moyens de nullité tirés de :
— la violation de la directive “retour” 2018 /115/CE et la violation de l’article L 821-5 du CESEDA ;
— l’irrégularité de l’audition ;
— la violation de l’article R 743-2 du CESEDA et l’impossibilité pour le juge de s’assurer de la régularité de la procédure ;
— la violation de l’article L 741 -8 du CESEDA ,
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient un moyen tiré de la violation de la directive “retour” 2018 /115/CE et la violation de l’article L 821-5 du CESEDA ; qu’il est reproché à la procédure un placement en garde à vue pour soustraction à une mesure de refus d’entrée sur le fondement de l’article L 821-5 du CESEDA, étant précisé que cette mesure n’est envisageable qu’à l’issue de la durée totale possible de la retenue en zone d’attente , soit 20 jours ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [K] [Z] a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en date du 6 mars 2025, que son maintienen zone d’attente a été prolongé pour une durée de 8 jours à compter du 9 mars 2025 ;
Attendu cependant, qu’il a été pris à son encontre une mesure coercitive avant l’issue du délai total de dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention possible en zone d’attente aéroporturaire en violation de la directive dite “retour” ;
qu’au regard de cette irrégularité, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer plus en avant sur les autres moyens, recours et requête en prolongation ;
a été auAttendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoit lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoit lieu à statuer sur la requête en prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] enregistré sous le N° RG 25/01025 et celle introduite par le recours de M. [K] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/01020;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23].
RAPPELONS à M. [K] [Z]
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2025 à 19 h18 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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