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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DIAG' S IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00218 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSOW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 14 avril 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [R] [U] [N] épouse [A] [G]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Monsieur [B] [A] [G]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentés par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DIAG’S IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.S. DIAG’S IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 23 février et 4 mars 2026, Monsieur [B] [A] [G] et Madame [R] [U] [N] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS DIAG’S IMMOBILIER et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1240 at 1241 du code civil et des articles L.124-1 et suivants du code des assurances, afin d’obtenir la désignation d’un expert et voir réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [B] [A] [G] et Madame [R] [U] [N] exposent que :
— selon acte authentique du 7 juillet 2023, ils ont acquis auprès de Madame [S] [F] épouse [J], une maison d’habitation, constitutive du lot n°74 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour laquelle la SAS DIAG’S IMMOBILIER, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a réalisé les diagnostics immobiliers nécessaires à la mise en vente, aux termes desquels elle a relevé la présence d’amiante dans les conduits situés dans les combles et le grenier,
— Or, selon le rapport de la société SEBI, daté du 14 mai 2024, il a été repéré de l’amiante dans la buanderie, le W.C du rez-de-chaussée, la douche et le grenier, de sorte qu’ils ont fait réaliser des devis de travaux réparatoires, estimés à 10 814 euros pour un désamiantage et 6 650 euros pour la pose de nouveaux conduits d’aération et de chaudière, outre les coûts de relogement durant les travaux,
— ils ont donc mis en demeure la SAS DIAG’S IMMOBILIER de prendre en charge ces frais, en vain,
— pour autant, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DIAG’S IMMOBILIER, a mandaté le cabinet [T] afin d’organiser une réunion contradictoire, à laquelle bien que régulièrement convoquée, la SAS DIAG’S IMMOBILIER ne s’est pas présentée, lequel, après avoir reçu les documents demandés par ses soins aux demandeurs, n’a plus donné de nouvelles,
— ils s’estiment dès lors bien fondés dans leur demande d’expertise.
A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [B] [A] [G] et Madame [R] [U] [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DIAG’S IMMOBILIER, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de son courrier daté du 13 avril 2026 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DIAG’S IMMOBILIER n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [B] [A] [G] et Madame [R] [U] [N] justifient, par la production de l’acte authentique du 7 juillet 2023 et du diagnostic amiante de la SAS DIAG’S IMMOBILIER du 29 septembre 2022, du diagnostic amiante de la société SEBI du 14 mai 2024, de divers devis et de courriers et courriels, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [B] [A] [G] et Madame [R] [U] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [H] [P]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 3]
Email : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— donner un avis sur le caractère erroné et/ou incomplet du Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti, établi par la société DIAG’S IMMOBILIER le 29 septembre 2022 au sujet dudit bien immobilier, ainsi que la conformité de ce rapport et des vérifications préalables aux normes et règles de l’art qui régissent l’établissement de tels diagnostics,
— procéder si nécessaire, pour l’accomplissement de sa mission, à des prélèvements et analyses de matériaux pour vérifier s’ils contiennent de l’amiante,
Donne run avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour faire procéder, par une entreprise qualifiée et assurée, et moyennant les précautions indispensables, sur la base de devis fournis par les parties, au retrait des matériaux contenant de l’amiante dont la présence aurait été constatée,
— indiquer les conséquences de la présence d’amiante quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [A] [G] et Madame [R] [U] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [A] [G] et Madame [R] [U] [N].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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