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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2026, n° 23/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ Société AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 06 Mars 2026
N° RG 23/03296 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHVB
Grosse délivrée
à Me Guillaume FOURQUET
Expédition délivrée
à Me Joyce PITCHER
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [S]
née le 22 Janvier 1995 à BEYROUTH
de nationalité Libanaise
11 avenue Jean Moulin
10EME étage – porte 10H
75014 PARIS
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AIR FRANCE
45 rue de Paris
93100 MONTREUIL
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, subsituté par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 août 2022, Madame [C] [S] a fait convoquer la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 400 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
— 36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 9 janvier 2026.
A cette audience Madame [C] [S] représentée par Maître [I] [E] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE pour un voyage le 18 décembre 2017 au départ de Nice et à destination de Paris CDG.
Elle indique que le vol n° AF 7701 reliant Nice à Paris CDG le 18 décembre 2017 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis de la passagère contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et qu’elle est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société AIR FRANCE a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes de la requérante et sa tentative de médiation demeurée vaine, l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, elle fait valoir que l’annulation du vol litigieux que la compagnie aérienne tente du justifier par des conditions météorologiques défavorables ayant affecté le vol précédent de l’aéronef, même si elles sont avérées ne suffisent pas à exonérer la compagnie aérienne de sa responsabilité.
Qu’il lui appartenait en effet de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’anticiper les répercussions de ces aléas météorologiques et de proposer une solution de remplacement à la passagère afin de limiter au maximum le préjudice subi par cette dernière qui a dû attendre de se faire réacheminer tardivement et a atteint sa destination finale avec un retard de plus de 6 heures.
La société AIR France représentée par Maître Guillaume FOURQUET avocat, sollicite que Madame [C] [S] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel, résultant du caractère abusif de l’action, et à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la requérante disposait de titres de transport pour effectuer le 18 décembre 2017 un voyage entre Nice et Beyrouth via paris CDG et que le vol n° AF 7701 devant relier Nice à Paris CDG a été annulé à la suite du déroutement de la rotation précédente entre Nice et Lyon vers l’aéroport de Paris CDG en raison des conditions météorologiques défavorables à l’aéroport de Lyon.
Qu’elle a été réacheminée le jour même sur un vol entre Nice et Rome puis Rome et Beyrouth où elle est arrivée le 19 décembre 2017 à 01h52 soit avec un retard d’environ 6 heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
Que le vol précédent le vol litigieux devant effectuer la liaison entre Nice et Lyon a été dérouté vers paris CDG à la suite de la fermeture de la piste à l’aéroport de Lyon en raison d’opérations de déneigement.
Que ces mauvaises conditions météorologiques ont fait l’objet d’articles dans la presse et qu’il résulte du relevé « flightstats » que la plupart des vols au départ de Lyon St Exupéry ce jour-là ont été annulés ou retardés.
Que par conséquent l’annulation du vol de Madame [C] [S] résulte bien de circonstances extraordinaires sur lesquelles la société AIR FRANCE n’avait aucune maîtrise.
Que la requérante ne justifie d’aucun préjudice résultant du défaut d’information tel que prévu à l’article 14 du Règlement CE et qu’elle ne démontre pas la perte de chance de n’avoir pu faire valoir ses droits consécutivement à la prétendue inexécution par le transporteur de son obligation d’information.
Et pour cause, car si elle n’avait pas eu connaissance de ses droits elle n’aurait pas confié à la société Claim Assistance le mandat de recouvrer l’indemnité sollicitée.
Qu’elle ne justifie pas d’une quelconque résistance abusive et que le seul abus réside dans le maintien de ses demandes en dépit des explications apportées par la compagnie aérienne et réitérées après la saisine du tribunal.
Et qu’elle ne justifie pas non plus ni de la réalisation d’une médiation ni des frais engagés à cette fin.
Une tentative de médiation en date du 15 août 2021 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon le considérant 14 du Règlement CE 261/2004, tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un évènement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Selon le considérant 15 du Règlement CE 261/2004, il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Madame [C] [S] a conclu un contrat de transport avec la société AIR FRANCE pour un voyage entre Nice et Beyrouth via Paris Charles de Gaulle le 18 décembre 2017 et que le vol n° AF 7701 devant relier Nice à Paris CDG a été annulé.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par la compagnie aérienne AIR FRANCE que le vol litigieux qui devait partir de Nice le 18 décembre 2017 à 10h10 à destination de Paris CDG pour une arrivée prévue à 11h45 a été annulé à la suite du déroutement de la rotation précédente entre Nice et Lyon en raison de très mauvaises conditions météorologiques affectant l’aéroport de Lyon St Exupéry.
En effet le relevé météorologique et le communiqué officiel de l’aéroport de Lyon daté du 18 décembre 2017 font état de chutes de neige abondantes qui ont nécessité des opérations de déneigement sur les pistes et de dégivrage sur les avions et qui ont par conséquent entrainé de nombreux retards et annulations de vol au départ de cet aéroport tel que cela ressort du relevé « flightstats » également produit.
Ces mauvaises conditions météorologiques constituent par conséquent une circonstance extraordinaire incompatible avec la sécurité du vol concerné, qui échappe à la maîtrise du transporteur aérien et qui justifient par conséquent l’annulation du vol litigieux et permet ainsi à ce dernier de ne pas se voir opposer le droit à indemnisation du passager concerné.
Madame [C] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, la requérante se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le demandeur et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point et elle en sera par conséquent déboutée.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante sollicite le remboursement de la somme de 36 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’elle a engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournit à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, elle sera déboutée de cette demande de remboursement
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Madame [C] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [C] [S] sera par conséquent condamnée aux dépens.
Sur les demandes de la société AIR FRANCE en réparation de son préjudice matériel et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
En l’espèce, la société AIR France sollicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi en confiant la réclamation formulée par le requérant à son service juridique.
Or, le préjudice subi à ce titre et le coût que cette action aurait généré pour elle ne sont nullement démontrés et ce dans la mesure où elle dispose d’un service juridique dédié à ce type de litiges.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AIR FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [C] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette les demandes de la société AIR FRANCE en réparation de son préjudice matériel et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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