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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juin 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction :
Rg 25/1205 – DBWR-W-B7J-QTVB
Rg 25/1609 – DBWR-W-B7J-QX4J
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFRB
du 03 Juin 2026
M. I 26/000610
affaire : [T] [Y]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de F.L.R 06 BATIMENT, S.A.R.L.U F.L.R 06 BATIMENT, [A] [L], S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Syndic. de copro. 1 QUAI DES 2 EMMANUELS, [W] [L], S.A.S. INTEC, [O] [X], [T] [S] épouse [X], [B] [S], [P] [S], [Q] [E] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée à
Me Amaury ELIE-RICHTERS
Me Nathalie HARROW
Me Anne MANCEL
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 10 et 23 Janvier du 13 février, des 4, 7 et 9 juillet et des 25 et 26 septembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de F.L.R 06 BÂTIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
S.A.R.L.U F.L.R 06 BÂTIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A.S. INTER
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [X]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [S] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [E] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 10 et 23 janvier 2025, Madame [T] [Y] a assigné la SA BPCE ASSURANCE IARD et la SNC Agence du Port en référé aux fins d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice 13 février 2025, Madame [T] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux mêmes fins.
Par exploits de commissaire de justice des 4, 7 et 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné Monsieur [A] [L], Monsieur [W] [L], la SARL FLR 06 BATIMENT, AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FLR 06 BATIMENT, la SAS INTEC, GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux fins de jonction.
A l’audience du 26 septembre 2025, la jonction des affaires a été prononcée par mention au dossier sous le n° unique RG 25-00239.
Par exploits de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2025, Messieurs [A] et [W] [L] ont assigné Monsieur [O] [X], Madame [T] [S] épouse [X], Madame [B] [S], Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] aux fins de jonction.
A l’audience du 2 décembre 2025, la jonction des affaires a été prononcée par mention au dossier sous le n° unique RG 25-00239.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [T] [Y] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation de Messieurs [A] et [W] [L] à produire les coordonnées de leur assureur sous astreinte,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées à Messieurs [A] et [W] [L], la SARL FLR 06 BATIMENT, AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FLR 06 BATIMENT, la SAS INTEC, GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
— un complément d’expertise,
— le rejet des demandes formées à son encontre
— de réserver les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA BPCE ASSURANCE IARD demande :
— à titre principal, sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Messieurs [A] et [W] [L] demandent :
A titre principal,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de Monsieur [O] [X], Madame [T] [S] épouse [X], Madame [B] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S].
— ordonner la jonction de cette affaire avec l’instance principale initiée par Madame [Y] et enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00239.
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par Madame [Y].
— débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Monsieur [O] [X], Madame [T] [S] épouse [X], Madame [B] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [Y],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [O] [X], Madame [T] [S] épouse [X], Madame [B] [S], Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] demandent :
— le rejet des demandes des consorts [L],
— leur mise hors de cause,
— la condamnation des consorts [L] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande :
— la jonction des procédures,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SAS INTEC, utilement représentée à l’audience, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La SARL FLR 06 BÂTIMENT, ayant constitué avocat en cours d’audience et utilement représentée à l’audience, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA France IARD, bien que régulièrement assignées, n’a pas constitué avocat ;il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogés au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause des consorts [S] et de la BPCE
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Si les consorts [S] font valoir que les désordres ne sauraient trouver leur origine dans les travaux qu’ils ont réalisés alors qu’ils étaient propriétaires, il résulte du rapport de [Z] [U], architecte DPLG, établi le 25 janvier 2021, qu’un affaissement au sol a été dégagé jusqu’à retrouver le solivage en deux endroits dans l’appartement de Madame [Y], et indiquant par ailleurs que « les fissures sur les cloisons et les implications sur les affaissements ponctuels du sol de l’appartement [Y] trouvent une partie de leur explication suite à la réalisation des travaux dans l’appartement en dessous ».
Toutefois l’architecte relève que ses conséquences ont plus de 10 ans d’existence, expliquant par ailleurs que « des travaux ont un moment donné des implications sur les planchers de l’appartement [Y] », sans qu’il n’y ait eu d’aggravation significative difficile à mettre en évidence.
Au regard de cette situation et compte tenu des travaux réalisés dans leur appartement et afin le cas échéant, d’exclure toute responsabilité éventuelle quant aux difficultés rencontrées par l’appartement [Y], il apparaît au contraire pertinent que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire des consorts [S].
En conséquence, leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
S’agissant de la BPCE et parce qu’elle intervient au titre de la garantie défense recours, il est pertinent qu’elle soit également associée aux opérations d’expertise.
En conséquence, leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constatations établi le 5 avril 2023 qu’à l’occasion de l’expertise amiable menée, la société FLR Bâtiment 06 a pu indiquer que la dépose du faux plafond au sein de l’appartement [L] (sous-jacent de celui de Madame [Y]), il a été constaté un fléchissement des solives, corrélant les stigmates relatés par Madame [Y] au sein de son propre appartement, qui a imposé un confortement par moisage d’UPN de part et d’autres des solives.
À l’occasion de ces travaux de confortement, Madame [Y] a alors constaté un soulèvement de ses tomettes dont l’expert indique qu’il est probablement dû à une poussée verticale.
Lors du seconde accedit en date du 18 juin 2024, l’expert relève ainsi une importante surcharge occasionnant le fléchissement d’une poutre porteuse (6 cm de flèche) imposant le renforcement de la poutre, réalisé par la société FLR Bâtiment en accord avec [Adresse 9] et l’intervention d’un ingénieur structure, et qui aurait entraîné le soulèvement du sol dans la chambre de l’appartement de Madame [Y].
Dès lors et considérant que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire au contradictoire de toutes les parties, qui permettra d’appréhender la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [T] [Y] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à GROUPAMA MEDITERRANEE, la SAS INTEC, messieurs [A] et [W] [L] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[I] [R]
Architecte DPLG
[Adresse 11]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances, les justificatifs des travaux réalisés au sein des appartements en cause ;
— décrire les désordres allégués par Madame [T] [Y] ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres relatés affectent les parties communes de l’immeuble, et notamment la structure de celui-ci entre parenthèses poutres, solives et autres éléments composant la structure) ainsi que le mur de la cage d’escalier ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à l’ensemble des désordres relevés tant en partie privatives qu’en parties communes, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, et des parties communes de l’immeuble le cas échéant ; en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard dans les six mois de sa saisine ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par moitié par Madame [T] [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], demandeurs, au plus tard le 3 août 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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