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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle COLONNA FACILITY, CPAM d'Ille et Vilaine |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00328
N° Portalis DBYC-W-B7J-LORU
64B
c par le RPVA
le
à
Me Sophie MARAL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie MARAL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie MARAL, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant,
CPAM d’Ille et Vilaine, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
Mutuelle COLONNA FACILITY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe des référés, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance d’homologation en date du 19 février 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes, M. [U] [W], demandeur à la présente instance, a été victime, le 01er août 2020, d’un vol avec violences commis par M. [D] [O], défendeur au présent procès (pièce demandeur n°17).
Suivant rapport d’examen médico-légal du 7 août 2020, des séquelles de cette agression ont été constatées sur la victime précitée, notamment au niveau de son poignet droit (pièce demandeur n°2).
Suivant ordonnance du 16 décembre 2022 (RG 22/00703) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, une expertise médicale a été ordonnée au profit du demandeur et M. [O] a été condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 316 €.
Suivant rapport d’expertise judiciaire du 6 juin 2023, l’expert a considéré que la consolidation de l’état de santé du demandeur n’était pas encore acquise et il a préconisé une nouvelle expertise à compter du mois de décembre 2023.
Suivant compte-rendu opératoire du 3 novembre 2023, M. [W] a subi, ce même jour, une intervention chirurgicale au niveau du poignet droit (sa pièce n°34).
Il a, par la suite, été placé en arrêt de travail du 3 novembre 2023 au 4 février 2024 (pièces n° 36 et 40 demandeur).
Par actes de commissaire de justice, en date des 24 et 25 mars et du 16 avril 2025, M. [W] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— M. [D] [O],
— la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine et la mutuelle Colonna facility, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de M. [D] [O] ;
— le condamner au paiement d’une provision complémentaire à faire valoir sur l’indemnisation du préjudice à hauteur de 3 740 €, en application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile;
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 11 juin 2025, M. [W], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations et a été invité par la juridiction à fournir en cours de délibéré une attestation d’affiliation à la mutuelle défenderesse.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la CPAM d’Ille et Vilaine et de la mutuelle Colonna facility et au moyen des diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, en ce qui concerne M. [O], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Par message RPVA reçu le 12 juin 2025, M. [W] a transmis un justificatif d’affiliation auprès de la mutuelle Colonna facility pour l’année 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, M. [W] indique avoir déjà fait l’objet d’une expertise médicale, au terme de laquelle l’expert a estimé que son état de santé n’était pas consolidé. Il sollicite, dès lors, une nouvelle expertise aux fins d’évaluer les séquelles dont il souffre et de fixer la date de sa consolidation.
L’ensemble des défendeurs n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter, il convient en conséquence de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats, au soutien de sa demande, les copies de :
— l’ordonnance d’homologation du 19 février 2021 attestant de la participation de M. [O] aux faits ayant entraîné ses blessures, lesquels ont justifié le prononcé en référé le 16 décembre 2022 d’une première expertise (sa pièce n°17) ;
— d’un compte-rendu opératoire du 3 novembre 2023, postérieur à cette expertise et justifiant de la réalisation de nouveaux soins (sa pièce n°35) ;
— d’attestations de versements d’indemnités journalières par la CPAM d’Ille-et-Vilaine sur les périodes d’août 2020 et du 3 novembre 2023 au 4 février 2024, justifiant ainsi de son affiliation auprès de cet organisme (ses pièces n°8 et 40) ;
— d’un justificatif d’affiliation auprès de la mutuelle Colonna facility pour l’année 2020 (pièce non cotée).
Le fondement juridique de son action en germe, à savoir la responsabilité civile pour faute de M. [O], n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromis.
M. [W] démontre ainsi disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire des parties défenderesses précitées, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, M. [W] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser une nouvelle provision, d’un montant de 3 740 €, à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Il réclame ainsi la somme de 1 680 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 1 000 €, au titre de l’immobilisation de son poignet durant six semaines, celle de 2 000 €, au titre des souffrances endurées ainsi que celle de 60,22 € pour des frais de santé non intégralement remboursés.
Le principe de l’obligation de M. [O], qui a reconnu devant le juge pénal avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et qui sont à l’origine des préjudices allégués par le demandeur (sa pièce n°17) est établi. S’agissant, par contre, du quantum de cette obligation, le demandeur réclame l’indemnisation à titre provisoire de chefs de préjudices découlant d’une intervention chirurgicale qu’il a subie le 3 novembre 2023 et qui sont dès lors postérieurs à l’expertise judiciaire déjà réalisée.
Comme tels, l’expert présentement désigné aura pour mission de se prononcer à leur sujet.
Or, tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’étendue donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé, en raison de cette contestation sérieuse qu’il appartient à la juridiction de relever en application de l’article 472 du code de procédure civile, sur la demande de condamnation de M. [O] à payer à M. [W] une somme à titre de provision.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [W], qui succombe, supportera la charge des dépens et il ne saurait, en conséquence, être fait droit à sa demande de provision.
DISPOSITIF
Statuant au nom du peuple français, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe :
Ordonnons une nouvelle expertise sur la personne du demandeur et désignons, pour y procéder, M.[Y] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] (35) ; port.: 06.85.48.12.33 ; courriel: [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [W] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire les lésions directement imputables à l’agression qu’elle a subie le 1er août 2020, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’agression à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’agression à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’agression, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’agression tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’agression et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’agression ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’agression, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [O] à payer à M. [W] une somme à titre de provision ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande.
La greffière Le juge des référés
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