Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 11 mai 2026, n° 25/08134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/08134 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L27U
JUGEMENT DU :
11 Mai 2026
[O] [M]
C/
S.A.R.L. LCD REPARATIONS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Mai 2026 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LCD REPARATIONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 septembre 2025, Monsieur [O] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la SARL LCD REPARATIONS à lui payer la somme de 418 euros en principal ainsi que la restitution de sa tablette I PAD Air 2ème génération A 1566 noire en bon état de fonctionnement.
Monsieur [M] a expliqué avoir déposé deux tablettes I PAD, une noire et une blanche, pour réparation à la société LCD REPARATIONS. En juin 2024, il a constaté que les tablettes ne fonctionnaient pas normalement. En janvier 2025, après plusieurs passages en magasin, il refuse de payer une nouvelle réparation proposée par la société LCD REPARATIONS et cette dernière a également refusé de continuer la relation commerciale.
Le 5 octobre 2025, Monsieur [O] [M] a demandé par mail à la société LCD de lui fournir les différentes factures de ses interventions sur les appareils en cause et de lui faire savoir sa position sur les dysfonctionnements des appareils qui perdurent. Monsieur [M] précise qu’il a dépensé 109.90 euros pour l’I PAD blanc et 288.90 euros pour l’I PAD A [Cadastre 1] noir, soit un total de 398.80 euros.
La société LCD REPARATIONS a envoyé par mail en date du 8 octobre 2025 cinq factures pour un montant total de 417.80 euros.
Une tentative de conciliation a échoué le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
A l’audience du 9 mars 2026,
Monsieur [O] [M] est présent et a maintenu ses demandes à hauteur de 418 euros. Il a demandé à pouvoir récupérer l’IPAD noir que la société LCD REPARATIONS détient toujours.
La société LCD REPARATIONS est représentée par son conseil et a demandé de débouter Monsieur [M] de ses demandes financières considérant avoir procédé aux réparations demandées. Elle propose à Monsieur [M] de venir récupérer l’IPAD noir. Elle demande en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de 418 euros :
L’article 1103 du Code Civil, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société LCD REPARATIONS verse notamment aux débats la fiche de prise en charge du matériel I PAD 2270 en date du 14 mai 2024 et une facture de 49 euros à la même date, une facture de 60.90 euros en date du 1er juin 2024 pour le remplacement d’une batterie, une facture de la même date de 49 euros correspondant au diagnostique du matériel I PAD, une facture de 239.90 euros correspondant au changement de la batterie et de l’écran de l’IPAD noir en date du 10 août 2024, une fiche de prise en charge de matériel en date du 17 octobre 2024 qui précise « I PAD blanc problème tactile, I PAD noir pas d’allumage », un ticket de caisse de 0 euros correspondant au changement de l’écran d’un I PAD (valeur 259.00 euros), une fiche de prise en charge d’un IPAD pour un problème de batterie avec une facture de 19.00 euros en date du 8 janvier 2025.
Monsieur [M] ne conteste pas ces pièces qui laissent apparaitre que la société LCD REPARATIONS est intervenue à de nombreuses reprises pour réparer les deux I PAD de Monsieur [M].
A l’audience, le conseil de la société LCD REPARATIONS précise que concernant l’I PAD noir l’écran a été changé gratuitement au titre de la garantie et que la batterie fonctionne. Concernant l’I PAD blanc l’écran n’a pas été changé car une autre entreprise est intervenue avant, seule la batterie a été changée.
Il est précisé que si Monsieur [M] a acheté ces I PAD neufs, ils sont aujourd’hui considérés comme du matériel d’occasion, ces derniers n’étant plus sous garantie et devenus des modèles anciens.
Au regard de ces éléments, et en l’absence d’expertise du matériel, il apparait que la société LCD REPARATIONS est intervenue à plusieurs reprises sur les deux I PAD en cause pour des réparations qui ont été facturées conformément aux fiches de prise en charge du matériel. Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve ni des dysfonctionnements des I PAD ni d’un lien de causalité avec les réparations effectuées par la société LCD REPARATION. La somme de 418 euros demandée par Monsieur [M] correspond bien au coût des réparations faites sur les deux I PAD par la société LCD REPARATIONS dont elle peut justifier. Aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue contre la société LCD REPARATIONS.
Par conséquent, Monsieur [O] [M] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande en restitution du matériel :
La société LCD REPARATONS reconnait avoir en sa possession l’IPAD noir de Monsieur [M] et le tenir à sa disposition.
Par conséquent, Monsieur [O] [M] sera invité à venir récupérer son matériel.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, Monsieur [O] [M] sera condamné à payer à la SARL LCD REPARATIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du greffe et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande en paiement ;
DIT que Monsieur [O] [M] pourra venir rechercher son IPAD noir dans les locaux de la société LCD REPARATIONS qui lui restituera son matériel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Logement de fonction ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Education ·
- Domicile
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tva ·
- Système ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualification ·
- Surendettement
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action oblique ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Demande d'expertise ·
- Présomption ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Référé
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Service ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.