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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 mars 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01181 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGCX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA CDC HABITAT
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [Y] [S] et Mme [R] [C]
15 rue de la République
Résidence Les Impressionnistes Morisot
76150 MAROMME
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 juin 2024, la S.A. CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] un local à usage d’habitation et un stationnement n° P31 situés 15, Rue de la République (Apt 17 – Immeuble Impressionnistes Morisot) à MAROMME 76150, pour un loyer mensuel de 729,99€, outre une avance sur charges de 65,18€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] le 27 février 2025 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 2.223,29 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 13 juin 2025, la S.A. CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] à lui payer la somme de 2.764,40 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 30 avril 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamne solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;
— condamne solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CDC HABITAT fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de six semainesimpartis par le commandement du 27 février 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 09 janvier 2026, la S.A. CDC HABITAT, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2.301,31€ selon décompte arrêté au 31 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Elle indique toutefois se désister de sa demande d’expulsion, suite au départ des locataires le 08 septembre 2025.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à personne, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , la S.A. CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. CDC HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et six semaines après un commandement de payer resté infructueux,le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 27 février 2025, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 2.223,29 € de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de six semaines, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 11 avril 2025.
Le bailleur s’étant régulièrement désisté de sa demande d’expulsion dirigée à l’encontre des défendeurs, il n’y a plus lieu de statuer sur cette prétention devenue sans objet, ni sur la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ des locataires également devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
En ayant occupé sans droit ni titre les lieux loués jusqu’à son départ, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] ont causé un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 31 octobre 2025, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] demeurent redevables de la somme de 2.301,31 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « de contentieux », pour un montant total de 373,93€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] à payer à la S.A. CDC HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 1.927,38€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 2.223,29€, à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 2.764,40€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 27 février 2025, de l’assignation du 13 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 février 2025 et 16 juin 2025.
Condamnés aux dépens, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 11 avril 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 6 juin 2024 portant sur le logement et un stationnement n° P31 situés 15, Rue de la République (Apt 17 – Immeuble Impressionnistes Morisot) à MAROMME 76150 ;
CONSTATE le désistement de la S.A. CDC HABITAT de sa demande d’expulsion ;
CONSTATE que la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ des locataires est devenue sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] à payer en deniers ou quittances à la S.A. CDC HABITAT la somme de 1.927,38€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 2.223,29€, à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 2.764,40€ et du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 27 février 2025, de l’assignation du 13 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 février 2025 et 16 juin 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [C] à payer à la S.A. CDC HABITAT la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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