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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 22/05597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
SG
F.C
LE 10 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/05597 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7FO
[S] [U]
S.A.S. [13]
S.A.R.L. [8]
C/
[K] [I]
S.E.L.A.S. [20]
Le 10/12/25
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me BERTHAULT
Me DE LORGERIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro B 801 6920 642
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Maître [K] [I], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.S. [20] imatriculée au RCS de ANGERS, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15], dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [8] a été constituée suivant acte sous seing privé du 7 avril 2014.
En 2019, Monsieur [S] [U] détenait 3 600 parts du capital social de la SARL [8], dont 3 480 parts détenues au travers d’un plan d’épargne en actions (PEA).
Pour échapper à l’assujettissement de la distribution des dividendes au Prélèvement Forfaitaire Unique, dit Flat Tax, de 30 %, correspondant à la somme des 12,8% d’impôt sur le revenu et des 17,2% de prélèvements sociaux, les associés personnes physiques de la SARL [8] ont décidé de créer des sociétés holding.
Suivant lettre de mission du 9 avril 2020, M. [U] a confié au cabinet [20] la mission de constituer et d’immatriculer une société par actions simplifiée par apport en nature en particulier des titres de la société [8]. Maître [K] [I] a été désigné pour réaliser cette mission.
Par acte sous seing privé du 5 mai 2020, M. [U] a apporté la totalité des 3 600 parts sociales de la société [8] au profit de la société par actions simplifiée à associé unique [13], immatriculée le 16 juin 2020, dont il est l’associé à 100%.
Parallèlement, Monsieur [E] [G], Monsieur [W] [G] et Madame [F] [G] ont chacun apporté leurs 3 600 parts du capital social de la SARL [8] respectivement à la société [19], à la société [9] et à la société [5].
En juin 2020, le capital social de la SARL [8] était ainsi détenu par :
L’indivision [D] [G], titulaire de 1 500 parts sociales,La société [17] ([E] [G]), titulaire de 3 000 parts sociales,La société [18] ([P] [G]), titulaire de 11 100 parts sociales,La société [5] ([F] [G]), titulaire de 3 600 parts sociales,La société [9] ([W] [G]), titulaire de 3 600 parts sociales,La société [13] ([S] [U]), titulaire de 3 600 parts sociales,La société [19] ([E] [G]), titulaire de 3 600 parts sociales.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2020, les associés de la SARL [8] ont décidé la distribution exceptionnelle d’une réserve sous forme de dividendes d’un montant de 1 131 500 euros.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2020, les associés de la SARL [8] ont augmenté le capital de la société de 2 610 parts sociales qu’ils ont décidé d’attribuer à la SARL [21], en contrepartie de l’apport en nature de la SAS [22].
Le 19 juin 2020, un pacte entre les associés, la société [9], la société [19], la société [5], la société [13], la société [18] et la société [21], a été régularisé, comportant, d’une part, promesse de vente en cas de départ à la retraite de Monsieur [P] [G], en vertu de laquelle la société [18] s’engageait, dans les 6 mois suivant la date de ce départ à la retraite, à céder ses titres aux sociétés [9], [19], [5], [13] et [21], et, d’autre part, une promesse d’achat, par laquelle ces mêmes sociétés s’engageaient, dans les 6 mois du départ à la retraite, à acquérir les titres de la société [18]. Ces mêmes sociétés se sont également engagées à ne pas distribuer plus de 10% de ses résultats nets comptables par exercice comptable et à ne pas effectuer de placement à risque et à placer leur trésorerie excédentaire sur des placements sécurisés et immédiatement disponibles, l’objectif fixé étant de « conserver la majeure partie des liquidités issues des distributions de dividendes que consentira la société [8] au profit de ses associés, afin de disposer d’un apport suffisant pour permettre le rachat des titres de la société [8], appartenant à la société [18] ».
Le [14] a informé M. [U] que celui-ci détenant plus de 25% de la société [13], son PEA devait être clôturé et que les gains accumulés au sein du PEA, soit la plus-value réalisée entre le prix d’acquisition des titres [8] en juin 2014 et la valeur d’apport de ces mêmes titres à la société [13], étaient soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
Par message électronique du 8 décembre 2021, M. [U], s’il admettait la clôture du PEA, a contesté auprès du [14] l’imposition immédiate aux prélèvements sociaux de 17,2% en transmettant l’analyse réalisée par M. [I] de la société [20], selon laquelle le régime de report d’imposition de la plus-value d’apport prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts a vocation à s’appliquer, y compris en cas de clôture d’un PEA.
Par courrier du 20 décembre 2021, le [14] a confirmé à M. [U] lui laisser un délai pour réaliser ses démarches de réclamation ou de financement.
Le 31 mai 2022, le PEA a été clôturé. La somme de 150 801,20 euros a été débitée au titre des prélèvements sociaux.
Suivant avenant au pacte d’associés du 19 juin 2020, les sociétés [9], [19], [18], [5], [21] ont autorisé, à titre exceptionnel, la société [13] à procéder en 2022 à une distribution de dividendes d’un montant brut de 169 000 euros et d’un acompte sur dividende d’un montant de 56 000 euros bruts « afin de faire face au paiement du montant des prélèvements sociaux résultant de la clôture automatique du PEA de Monsieur [S] [U] du fait de l’apport de ses titres [8] à la société [13] ».
Il ressort du rapport de gestion de la gérance à l’assemblée générale ordinaire du 24 février 2022 qu’il a été proposé d’affecter à titre de dividendes aux associés la somme de 652 200 euros, soit 20 euros par part.
Par actes du 26 décembre 2022, M. [S] [U], la SAS [13] et la SARL [8] ont dès lors assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la SELAS [20] et Maître [K] [I], avocat, en responsabilité professionnelle.
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En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 3 mai 2024, M. [S] [U], la SAS [13] et la SARL [8] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de:
— Condamner in solidum Maître [I] et la société [20] au paiement d’une somme de 150 801,20 euros correspondant aux prélèvements sociaux sur la distribution de dividendes à M. [U] avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner in solidum Maître [I] et la société [20] au paiement d’une somme de 67 500 euros correspondant à la Flat Tax à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;-
— Condamner in solidum Maître [I] et la société [20] au paiement d’une somme de 2 977 euros à la société [13] avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner in solidum Maître [I] et la société [20] au paiement d’une somme de 30 000 euros à [13] avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner in solidum Maître [I] et la société [20] au paiement d’une somme de 20 000 euros à parfaire à [8] avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner in solidum Maître [I] et la société [20] au paiement d’une somme de 5 000 euros chacun à M. [U], à la société [13] et à la société [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Débouter la SELAS [20] et Maître [I] de toutes demandes, fins et conclusions.
Ils font valoir que les défendeurs ont manqué à leur devoir d’efficacité et d’information, en ce que la finalité du montage juridique et fiscal confié au cabinet [20], à savoir l’acquisition des titres de la société [8] et son financement lors du départ à la retraite de M. [P] [G], n’a pu être atteinte dans les conditions projetées, dès lors que l’exonération escomptée n’a pu bénéficier à M. [U]. Ils reprochent à Me [I], pourtant avisé de l’existence d’un PEA comprenant les titres de la société [8], de ne pas avoir informé M. [U] de l’imposition issue de cette opération d’apport qui devait être neutre fiscalement, de la clôture du PEA et du coût fiscal et social immédiat en résultant.
En réponse aux conclusions des défendeurs, ils soutiennent que l’information donnée par le [14] six ans auparavant ne peut décharger Me [I] de son obligation d’information dont il était personnellement débiteur et ils rappellent que ce dernier considérait en décembre 2021 que la clôture du PEA n’entraînait pas d’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ils font en outre valoir que le [14] n’a fait qu’appliquer son obligation légale prévue par l’article 1765 du code général des impôts. Ils soulignent que Me [I] ne prouve pas qu’il ait dispensé une information sur les conséquences fiscales de la clôture du PEA envisagée en 2020 et que la responsabilité de l’avocat n’est pas subsidiaire et peut être engagée même s’il existe une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute. Ils entendent préciser que la simulation produite par les défendeurs a été réalisée en juillet 2022 et non avant l’immatriculation de la société [13].
Au titre de leurs préjudices, ils invoquent le paiement immédiat de la somme de 150 801,20 euros par M. [U], ainsi que l’incidence fiscale consécutive à la distribution de dividendes d’un montant de 67 500 euros pour M. [U] et de 2 977 euros pour la société [13].
M. [U] invoque également le préjudice résultant de l’impossibilité pour la société [13] de conserver la trésorerie destinée au rachat des parts lors du départ à la retraite de M. [G] et de financer la promesse de vente dont elle bénéficiait. Ils font valoir que contrairement aux perspectives assignées au montage élaboré par le cabinet [20], la société [13] va devoir s’endetter pour mener à bien le projet consistant en le rachat des parts de M. [P] [G] en novembre 2024 et que sur la base d’une simulation, le préjudice financier résultant du montant des intérêts, s’élève à la somme de 28 734,48 euros, qu’ils estiment équitablement compensé par l’allocation d’une indemnité de 30 000 euros à la société [13].
Ils exposent que la société [8] a été contrainte de distribuer sans délai, à l’ensemble des salariés, des dividendes qu’il était prévu de conserver initialement en réserve, subissant un préjudice financier de 20 000 euros.
En réponse aux moyens des défendeurs, ils rappellent que le sursis d’imposition était recherché et que les manquements d’un avocat à son obligation de conseil et à son devoir de prudence font perdre à son client la chance de bénéficier du sursis à imposition. Après avoir rappelé que la responsabilité de l’avocat ne présente pas un caractère subsidiaire, M. [U] précise qu’il a sollicité une diminution de la plus-value en report d’imposition par voie de réclamation contentieuse adressée dès le 15 décembre 2022 au centre des finances publiques de [Localité 11] et que l’administration fiscale, par courrier du 16 janvier 2023, a répondu favorablement à sa réclamation contentieuse en rectifiant le montant de la plus-value en report, afin d’éviter à deux reprises aux prélèvements sociaux.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la SELAS [20] et Me Olivier Fey, avocat, concluent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, au débouté de M. [U], de la société [13] et de la société [8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et à leur condamnation à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de tous les dépens.
Pour contester toute faute, ils font observer, d’une part, que dès 2014, par courrier du [14] du 17 juin 2014, M. [U] a été averti que le franchissement du seuil de 25% de taux de détention du capital d’une société devait entraîner la clôture de son PEA. Ils soutiennent, d’autre part, que l’exigibilité immédiate des prélèvements sociaux relève d’une décision unilatérale de l’établissement bancaire. Ils rappellent que par courrier du 7 décembre 2021, transmis par M. [U] le 8 décembre 2021, la SELAS [20] a contesté le principe de cette taxation auprès du [14], que le cabinet d’avocats a proposé ses services à M. [U] pour mener la procédure de demande de restitution auprès de l’administration fiscale, ce qu’il a refusé. Ils soulignent que l’interprétation du [14], opposée à celle proposée, n’a été validée ni par l’administration fiscale, ni par les juridictions administratives.
Pour contester la demande de remboursement des prélèvements sociaux, ils rappellent que le paiement d’une imposition normalement due ne constitue pas un préjudice indemnisable et que M. [U] ne pouvait pas échapper à l’imposition aux prélèvements sociaux de la plus-value dégagée sur les titres [8]. Ils soulignent qu’en tout état de cause, la constitution de la société [13] présentait un intérêt certain pour M. [U] et que l’opération réalisée lui a été favorable.
Ils font observer qu’aucun justificatif n’est produit à l’appui de la demande indemnitaire formée au titre de l’incidence fiscale consécutive à la distribution de dividende.
Quant à la demande indemnitaire présentée par la société [13] au titre de son préjudice financier, ils relèvent que ce préjudice est hypothétique et futur et qu’il n’est pas justifié, le crédit évoqué n’ayant à l’évidence pas été souscrit.
Ils s’opposent également à la demande indemnitaire présentée par la société [8], faute pour elle d’en justifier et relevant qu’elle était libre de ne pas distribuer de dividendes. Ils relèvent que M. [U] aurait pu souscrire un crédit personnel, ce qui n’aurait engendré aucune fiscalité.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024,
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité de l’avocat, pour être retenue, suppose la démonstration d’une faute de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices allégués.
Une action en responsabilité peut indifféremment être exercée contre la SCP, mais aussi contre l’associé concerné ou encore contre les deux.
Sur la faute :
L’avocat rédacteur d’un acte est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumente eu égard aux buts poursuivis par les parties et il doit veiller à informer les parties sur les conséquences juridiques et les risques financiers encourus du fait de leur engagement.
La responsabilité de l’avocat ne peut cependant être engagée que dans la limite du mandat qui lui a été confié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de mission régularisée le 9 avril 2020 que la société [20] s’est vue confier par M. [S] [U] la mission de constituer une société par actions simplifiée par apport en nature de ses titres au sein notamment de la société [8] et de procéder à l’immatriculation de cette nouvelle société. Cette mission a été expressément confiée à M. [I].
Par message électronique du 15 avril 2020, M. [U] a interrogé M. [I] notamment sur les incidences fiscales du projet d'« échange » de parts sociales: « pour rappel, les actions que je détiens d'[8] sont passées par un PEA ouvert auprès du [14] le 19/02/2024. Merci de me prévenir si je dois faire une action auprès du [14]. De plus, y aura-t-il un impôt à payer, il me semble que tu m’as parlé de « froty » fiscal ? oui, mais quel montant le « froty » STP ? ». Ce message suffit à démontrer que Me. [I] avait connaissance que la majorité des actions que détenaient M. [U] au sein de la SARL [8] se trouvaient sur un PEA et que les incidences fiscales de l’opération rentraient dans sa mission.
Il s’avère que cette mission s’insérait dans une mission plus large, consistant à préparer le départ à la retraite de Monsieur [P] [G] et le rachat des parts sociales qu’il détenait par l’intermédiaire de la société [18] au sein de la SARL [8] par M. [S] [U], M. [E] [G] (fils de Monsieur [D] [G]), M. [W] [G] (fils de M. [D] [G]) et Mme [F] [G] (fille de M. [P] [G]), concrétisée par la conclusion du pacte d’associés du 19 juin 2020, dont les requérants assurent sans être contredits qu’il a été rédigé par Me [I], qui comprenait à la fois une promesse de vente et une promesse d’achat. Ce pacte d’associés comprend un chapitre IV ainsi intitulé : « politique en matière de distribution de dividendes », qui précise notamment que :
« l’objectif, que les soussignés se sont fixés, est de conserver la majeure partie des liquidités issues des distributions de dividendes que consentira la société [8] au profit de ses associés, afin de disposer d’un apport suffisant pour permettre le rachat des titres de la société [8], appartenant à la société [18].
Dans ces conditions, la société [13], la société [19], la société [9], la société [5] et la société [21] s’engagent à ne pas distribuer plus de 10% de ses résultats nets comptables par exercice comptable.
La société [13], la société [19], la société [9], la société [5] et la société [21] s’engagent à ne pas effectuer de placement à risque et à placer leur trésorerie excédentaire sur des placements sécurisés et immédiatement disponibles. » (souligné par nos soins)
Il est constant que l’échange de titres et la constitution de la société [13] se sont traduits pour M. [U] par la clôture automatique de son PEA et le paiement immédiat de prélèvements sociaux à hauteur de 150 801,20 euros, dont il s’est acquitté, ainsi qu’il résulte de l’avenant au pacte d’associés du 19 juin 2020, par la distribution de dividendes par la société [13] et un acompte sur dividende.
La société [20] et Me [I] ne peuvent sérieusement soutenir que leur obligation d’information est accomplie en se référant à un courrier du [14] remontant au 17 juin 2014, soit six ans avant l’opération en cause, portant, qui plus est, sur le fonctionnement général de tout PEA et non de façon spécifique sur l’opération d’échanges de titres elle-même et ses incidences fiscales. Les défendeurs sont d’autant moins fondés à soutenir avoir donné une information qu’ils ne la jugeaient à l’époque pas fondée, puisque dans un courrier du 7 décembre 2021 adressé à M. [U], Me [I] assurait que si la constitution de la société [13] impliquait la clôture du PEA, le report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts était applicable, au motif qu’aucun titre n’avait été vendu lors de l’apport des titres de la société [8] à la société [13]. Le mail récapitulatif de M. [U] du 3 décembre 2021 démontre par ailleurs que le paiement immédiat de la somme de 150 000 euros n’avait pas été anticipé par M. [I], puisqu’il est recherché par les différents intervenants des solutions de financement.
Ils ne peuvent davantage arguer de l’absence de contestation par M. [U] du paiement immédiat des prélèvements sociaux auprès de l’administration fiscale ou des juridictions administratives. Au contraire, les demandeurs produisent notamment des extraits d’un arrêt du tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2018 selon lesquels « à la suite d’une opération d’apport-cession d’actions réalisée par M. [Y] le 28 novembre 2012, ce dernier détenait plus de 25% des droits dans les bénéfices de la SAS [16] dont les titres figuraient au compte-titres du plan. Par suite, le PEA est réputé clos au 28 novembre 2012 et les prélèvements sociaux en litige étaient exigibles dès cette même date. […] La circonstance que M. [Y] n’a pas perçu de liquidités lors de l’opération d’apport-cession et a dû souscrire un emprunt pour le paiement des contributions [n’a] d’incidence sur l’exigibilité des prélèvements sociaux frappant la plus-value constatée à la clôture du PEA. [… les dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts] qui ne prévoient pas leur application aux plus-values constatées à la clôture d’un plan d’épargne en actions ne font pas obstacle à l’exigibilité immédiate des prélèvements sociaux assis sur ces dernières plus-values, quand bien même l’évènement ayant entraîné la clôture du plan aurait pour origine une opération d’apport-cession ayant généré une plus-value dont l’imposition serait elle-même susceptible d’entrer dans le champ d’application du report d’imposition de l’article 150-B ter précité. Par suite, le moyen tiré de ce que les prélèvements sociaux assis sur la plus-value constatée à la clôture du PEA doivent être portés en report d’imposition doit être écarté ». Ils produisent également une réponse ministérielle du 4 juin 2024, aux termes de laquelle « l’imposition aux prélèvements sociaux a pour fait générateur la clôture du PEA et n’est pas entraînée, « par elle-même », par l’opération d’échange. [ …] Ainsi, l’assujettissement aux prélèvements sociaux du gain net réalisé lors de la clôture du PEA n’entre aucunement en contradiction avec les dispositions précitées de la directive fusions dès lors que l’imposition a pour fait générateur la clôture du PEA résultant de la méconnaissance des règles de fonctionnement prévues par le [12] et n’est pas entraînée par l’opération d’échange par elle-même. » Or, dans son analyse du 7 décembre 2021, M. [I] entendait démontrer la possibilité d’un report d’imposition en se fondant en particulier sur cette directive fusion et sur la circonstance que l’échange de titres réalisé ne se concrétisait par aucune cession sur les titres [8] et sur les titres [13]. Au demeurant, la responsabilité de l’avocat ne présente pas un caractère subsidiaire et il n’appartient pas au client de remédier à son propre préjudice en tentant de récupérer les sommes dues auprès d’un tiers et de se voir imposer, à la suite de la faute commise par le professionnel, l’exercice d’autres voies de droit que celles initialement prévues.
Il est ainsi établi que la société [20] et Me [I] n’ont pas informé M. [U] des conséquences fiscales de l’échange de titres au profit d’une société holding dont il détenait 100% des parts sociales, ce qui entraînait automatiquement la clôture de son PEA et le paiement immédiat des prélèvements sociaux, et qu’ils n’ont pas assuré l’efficacité juridique de l’opération, en mettant en place un montage ne prenant pas en compte le paiement immédiat de prélèvements sociaux à hauteur de 150 000 euros, somme qui avait vocation à rester sur les comptes de la nouvelle société holding [13] dans la perspective du rachat des parts sociales de la SARL [8] détenues par la société [18].
La SELAS [20] et M. [I] ont ainsi manqué à leur obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte rédigé par leurs soins et d’information.
Sur les préjudices :
Il appartient à M. [U], à la société et à la SARL [8] de démontrer l’existence des préjudices allégués causés par ces manquements.
Force est de constater en l’espèce que M. [U] et la SAS [13] sollicitent le remboursement de deux sommes qu’ils disent correspondre au paiement de la Flat Tax, à hauteur respectivement de 67 500 euros et 2 977 euros, sans produire le moindre élément de preuve démontrant le paiement effectif de ces sommes et ce, au titre de la Flat tax. Ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leurs demandes de ce chef.
De même, la société [13] invoque un préjudice financier constitué par le montant des intérêts d’un prêt dont elle indique justifier en se contentant de renvoyer à ses pièces numérotées 12 et 13 au début de ses conclusions, qui sont un mail récapitulatif de M. [U] lui-même et le projet de lettre de mission en vue d’une réclamation contentieuse portant uniquement les prélèvements sociaux, puis aux pièces numérotées 23 et 24, qui sont un procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL [8] et un rapport de la gérance à l’assemblée générale ordinaire annuelle en date du 24 février 2022 de la SARL [8]. Ces pièces sont évidemment insuffisantes pour démontrer la souscription d’un prêt et le paiement des intérêts subséquents. La SAS [13] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Quant au préjudice invoqué par la SARL [8], si le versement de dividendes à hauteur de 20 000 euros est suffisamment établi, c’est à juste titre que Me [I] et la société [20] font état qu’il s’agit d’une décision souveraine des associés et que d’autres solutions ont été recherchées, notamment la souscription d’un prêt, ainsi que cela résulte d’un message électronique de M. [U] du 3 décembre 2021, sans qu’il soit explicité les raisons pour lesquelles cette solution n’a finalement pas été retenue.
M. [U] sollicite enfin le remboursement des prélèvements sociaux acquittés à hauteur de 150 801,20 euros, tout en indiquant quelques lignes plus loin que « le sursis d’imposition était recherché sans avoir été atteint », et en citant des extraits d’un arrêt de la cour d’appel de Paris selon lesquels cette juridiction « a jugé qu’en raison des manquements de son avocat à son obligation de conseil et à son devoir de prudence, M. [C] a perdu une chance de bénéficier du sursis à imposition et surtout d’éviter le redressement fiscal ».
M. [U] ne peut raisonnablement prétendre au remboursement des prélèvements sociaux dus.
Il peut en revanche invoquer la perte de chance de renoncer à la constitution de la société [13] s’il avait été mieux informé.
Toutefois, les défendeurs produisent une étude comparative, dont il ressort que la constitution de cette société, en dépit du paiement immédiat des prélèvements sociaux à hauteur de plus de 150 000 euros, se révélait être la solution la plus avantageuse pour M. [U].
Ainsi, M. [U] aurait en tout état de cause constitué la société [13].
Il ne rapporte donc pas la preuve du préjudice que lui ont causé les manquements de la société [20] et de M. [I].
Il s’en suit que M. [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Succombant principalement, Me [I] et la SELAS [20] seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de les condamner à prendre en charge les frais que les demandeurs ont engagé, leur faute étant établie, évalués à 3 000 euros.
Rien ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [S] [U], la SAS [13] et la SARL [8];
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [K] [I] et la SELAS [20];
CONDAMNE Monsieur [K] [I] et la SELAS [20] à payer à Monsieur [S] [U], la SAS [13] et la SARL [8] la somme totale de 3 000 euros;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] et la SELAS [20] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Vincent Berthault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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