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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ [Q]
MINUTE N°
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJPT
Grosse délivrée
à Me Véronique BOURGOGNE
Expédition délivrée
à M. [C] [Q]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [I]
né le 27 Avril 1957 à
Résidence Estagnol Batiment Jonquilles C
970 Chemin de Fontmerle
06600 ANTIBES
représenté par Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [C],[D],[A],[F] [Q]
né le 23 Août 1981 à LA ROCHELLE (70120)
16 Avenue Vismara
5 étage
06100 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026 prorogé 18 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que M. [C] [Q], qui s’était porté caution de la Sté commerciale NALIM, aujourd’hui liquidée pour insuffisance d’actif, devait être condamné à lui payer l’arriéré locatif dû par ladite Sté en vertu d’un bail commercial qu’il lui avait consenti, M. [P] [I] a, par acte extra-judiciaire du 24 février 2025, fait assigner M. [C] [Q] le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience :
. M. [P] [I] a été représenté par son conseil ;
. M. [C] [Q] a comparu sans, avocat.
*
Vu les dernières écritures pour M. [P] [I] visées en date du 18 novembre 2025 et vu les dernières écritures pour M. [C] [Q] visées en date du 18 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE
Le Tribunal de commerce détient une compétence de principe pour les litiges commerciaux. Selon l’article L.721-3 du Code de commerce, cette juridiction spécialisée connaît de :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé qu’un cautionnement est commercial lorsque la caution, qu’elle soit commerçante ou non, possède un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie. Parmi les critères d’appréciation de l’intérêt patrimonial figurent notamment :
— la participation au capital social de la société emprunteuse (associé majoritaire ou significatif),
— l’exercice d’une fonction de direction (gérant, directeur général, président, etc.),
— le bénéfice économique direct tiré de la structure commerciale,
— etc.
Lorsque le cautionnement est qualifié de commercial, plusieurs conséquences procédurales en découlent :
— compétence du tribunal de commerce, même si la caution n’est pas commerçante, avec représentation obligatoire par avocat devant cette juridiction,
— prescription commerciale de 5 ans au lieu de 2 ans pour les cautionnements civils,
— etc.
A contrario, par nature le cautionnement étant un acte civil régi par les articles 2288 et suivants du Code civil, le Tribunal judiciaire retrouve sa compétence notamment lorsque le cautionnement est consenti par un non-commerçant sans intérêt patrimonial ou lorsque la caution est un particulier (non-commerçant) qui ne retire aucun bénéfice économique direct de l’opération garantie.
A noter que la compétence du Tribunal judiciaire prévaut sur celle du Tribunal de commerce en cas de pluralité de cautions dont l’une au moins a souscrit un engagement civil.
En l’espèce, s’il n’est pas rapporté que M. [C] [Q] aurait eu au moment de son engagement de caution la qualité de commerçant, force est cependant de constater que, aux termes de ses écritures, M. [P] [I] indique à plusieurs reprises que le défendeur avait la qualité de “Président en exercice” de la Sté commerciale NALIM et qu’il était “également associé de la Société”.
Pour autant, aucune des parties n’ayant soulevé la question de la compétence de la juridiction saisie et celle-ci ne revêtant pas un caractère d’ordre public, il convient de constater la compétence du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE.
Au fond
Il est constant que la Sté commerciale NALIM, aujourd’hui liquidée pour insuffisance d’actif, était titulaire d’un bail commercial portant sur un local sis Immeuble Le Cristal – 64, boulevard Wilson – 06600 ANTIBES.
Il l’est également que, en date du 30 juillet 2018, M. [C] [Q] s’est porté caution de La Sté commerciale NALIM.
Il n’est pas contesté la régularité de l’acte de cautionnement ni sa portée.
Si M. [P] [I] produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [C] [Q] resterait devoir la somme de 7.572,92 € arrêtée au 18 novembre 2025 au titre des loyers et charges échus impayés, force est de constater que les éléments justificatifs qu’il verse aux débats manquent pour certains de précision notamment en ce qui concerne les chiffrages au titre des “indemnités de retard” et les révisions de loyer dont la notification à la Sté locataire n’est pas justifiée.
Pour sa part, M. [C] [Q], se reconnaît débiteur, au titre des loyers et charges échus impayés, de la somme de 6.266,45 € arrêtée au 18 novembre 2025.
Aussi, face à l’imprécision des éléments produits en demande, il convient de condamner M. [C] [Q] à payer à M. [P] [I] la somme de 6.266,45€ arrêtée au 18 novembre 2025, au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver inutilement la dette.
Selon l’accord des parties, il convient d’autoriser M. [P] [I] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail en paiement des loyers et charges échus impayés.
M. [C] [Q] émet une proposition d’échelonnement des paiements à hauteur de mensualités de 350,00 € pendant 18 mois.
Au regard de la situation personnelle et financière de M. [C] [Q], qui justifie percevoir un revenu mensuel de 1.960,00 € et faire face, outre aux charges courantes, à l’éducation de trois enfants, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser M. [C] [Q] à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de M. [C] [Q] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [C] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des ressources contenues du défendeur, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE,
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à M. [P] [I] la somme de 6.266,45 € arrêtée au 18 novembre 2025, au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [C] [Q] à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités d’un montant de 348,00 € chacune et une 18ème et dernière mensualité qui soldera la totalité de la dette en principal et intérêts,
RAPPELLE à M. [C] [Q] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
AUTORISE M. [P] [I] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail en paiement des loyers et charges échus impayés,
CONDAMNE M. [C] [Q] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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