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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02709 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN5C
copie exécutoire
Me Olivier MARTEL
DEMANDERESSE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U], Entrepreneur individuel à l’enseigne ”[Adresse 2]”, demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 07 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 24 septembre 2025, la SAS Manpower a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Les Châtaigniers de Chanteloube, et sollicite :
Le condamner à lui payer 12.202,10 euros au titre du principal, intérêts et indemnité de retard pour le non-paiement d’une facture, avec intérêts pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage jusqu’à parfait paiementOrdonner la capitalisation des intérêtsLe condamner à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensOrdonner que les frais d’exécution forcée seront supportés par le débiteur.
La société explique qu’en tant qu’agence de travail temporaire, elle a mis à disposition du défendeur des salariés intérimaires pour l’activité professionnelle de Monsieur [U], qu’elle lui a adressé une facture et que celle-ci est restée impayée.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2025. A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SAS Manpower verse une proposition commerciale acceptée par Monsieur [U] le 23 août 2024 selon laquelle l’agence de travail temporaire mettait à disposition de Monsieur [U] des travailleurs contre des frais d’ouverture de compte de 120 euros HT outre remboursement du salaire du travailleur versé par l’agence. Selon le contrat, le règlement devait s’effectuer par virement bancaire à 30 jours date d’émission de facture, net et sans escompte. Des pénalités de retard étaient fixées au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement.
L’agence verse 9 contrats de travail de salariés mis temporairement à disposition de Monsieur [U], avec les factures correspondantes échelonnées entre le 29 août 2024 et le 31 octobre 2024, pour un montant au principal de 10.765,55 euros.
Le défendeur, non comparant, ne démontre pas le paiement sous 30 jours malgré relace par mail en date du 30 décembre 2024.
Ainsi, l’agence est en droit de lui facturer des frais de recouvrement de 40 euros * 9 factures = 360 euros outre l’indemnité de retard de 10% = 1.076,55 euros.
Conformément au contrat, ces sommes porteront intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Les frais d’exécution forcée seront à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Les Châtaigniers de Chanteloube à payer à la SAS Manpower France la somme de 12.202,10 euros au titre du principal, indemnité de recouvrement et clause pénale des 9 factures impayées du 29 août 2024 au 31 octobre 2024, somme portant intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts
CONDAMNE Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Les Châtaigniers de Chanteloube à payer à la SAS Manpower France la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Les Châtaigniers de Chanteloube aux entiers dépens
CONDAMNE Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Les Châtaigniers de Chanteloube au paiement des éventuels frais d’exécution forcée
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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