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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZKC
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
contre
[H] [N]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 mai 2024, distribuées le 18 mai 2024 l’organisme a adressé à Madame [H] [N] trois mises en demeure :
— Mise en demeure n° 20181008101 réclamant le paiement dans un délai d’un mois de la somme de 389,28 euros correspondant au versement à tort de l’ARE pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 en raison d’une omission de déclaration d’activité salariée,
— Mise en demeure n° 20190429101 réclamant le paiement dans un délai d’un mois de la somme de 1505,99euros correspondant au versement à tort de l’ARE pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019 en raison d’une omission de déclaration d’activité salariée,
— Mise en demeure n° 20231205110 réclamant le paiement dans un délai d’un mois de la somme de 678,30 euros correspondant au versement à tort de l’ARE pour le mois de novembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité salariée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2025, distribué le 20 janvier 2025, l’organisme a émis une contrainte à l’encontre Madame [H] [N] d’un montant de 2 596,21 euros au titre des indus pour activité salariée et activités non déclarées.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 29 janvier 2025, Madame [H] [N] a formé opposition à la contrainte du 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 février 2026.
FRANCE TRAVAIL, valablement représenté, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 4 février 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.5426-8-2 et R.5426-20 et suivants du code du travail, de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de FRANCE TRAVAIL Bourgogne-Franche-Comté,
— Débouter Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Valider la contrainte référencée UN202400708 décernée à Madame [H] [N] le 15 janvier 2025 par FRANCE TRAVAIL Bourgogne-Franche-Comté pour son entier montant, soit 2 596,21 euros, outre les majorations de retard,
— Condamner Madame [H] [N] à payer à FRANCE TRAVAIL Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 596,21 euros, outre majorations de retard,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [H] [N] à payer à FRANCE TRAVAIL Bourgogne-Franche-Comté la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [N] aux entiers dépens.
L’organisme fait valoir un défaut de motivation dans l’opposition formée par Madame [H] [N] arguant de l’absence de preuve du caractère infondé de la créance et de l’erreur de calcul dont elle se prévaut.
Il soutient par ailleurs qu’en raison des fausses déclarations effectuées par Madame [H] [N], la prescription décennale s’applique et expose avoir ainsi agi dans les délais légaux.
Il explique que le dernier indu porte sur un défaut d’actualisation et non en raison d’un abandon de formation comme soutenu à tort par Madame [H] [N].
Enfin, il soutient qu’outre l’absence d’éléments permettant d’appréhender la situation financière de Madame [H] [N], le tribunal de céans n’est pas compétent pour octroyer des délais de paiement.
Madame [H] [N] a comparu en personne et a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 24 janvier 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.5422-5 du code du travail, de :
— Constater la prescription des créances de 2018 et 2019,
— Débouter FRANCE TRAVAIL de sa demande de validation de contrainte par erreur de calcul manifeste,
— Annuler la contrainte de 15 janvier 2025,
A défaut,
— Accorder une remise totale ou des délais de 24 mois (50 euros par mois),
— Rejeter la demande de 800 euros de frais d’avocat.
Elle soulève en premier lieu que les courriers autres que les mises en demeure et la contrainte produits par FRANCE TRAVAIL ne comportent aucun accusé de réception de sorte qu’ils doivent être écartés.
Elle se prévaut par ailleurs de la prescription triennale de l’action en répétition de l’indu portant sur les années 2018 et 2019.
Elle fait valoir en outre une augmentation de son taux journalier d’indemnisation à compter du 11 décembre 2025 entraînant ainsi une erreur de calcul du montant réclamé dans la contrainte et de ce fait, une créance incertaine.
Elle expose que l’indu lié au prétendu abandon de formation résulte d’une erreur du médiateur et soutient l’avoir menée à termes.
Enfin, elle indique ne pas disposer de ressources suffisantes et stables pour régler l’intégralité de la somme réclamée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions ainsi que d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
En l’espèce, le tribunal considère que l’opposition formée le 27 janvier 2025 par Madame [H] [N] comporte, notamment, une contestation explicite des mises en demeure et de la contrainte litigieuses, notamment sur le motif et le mode de calcul des sommes réclamées.
En conséquence, l’opposition à contrainte formulée par Madame [H] [N] sera déclarée recevable.
Sur la procédure de recouvrement de l’indu
L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées, l’opérateur FRANCE TRAVAIL, peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.5426-19 du même code précise que le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur FRANCE TRAVAIL dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur FRANCE TRAVAIL. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général l’opérateur FRANCE TRAVAIL sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
L’article 27 du Règlement général du 15 novembre 2024, annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage ajoute que :
« § 1er — Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 — Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 — La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l’opérateur FRANCE TRAVAIL en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis».
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL verse au débat les courriers de notification de trop-perçu des 8 octobre 2018, 29 avril 2019 et 5 décembre 2023 sans toutefois justifier de la réalité de leur envoi à date certaine.
Seules les mises en demeure et la contrainte subséquentes sont produites accompagnées des avis de réception signés de la main de Madame [H] [N], qui a sollicité à ce que le surplus des pièces produites soient écartées en l’absence de justificatif d’envoi.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que FRANCE TRAVAIL échoue à justifier de la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu qu’elle réclame, en l’absence de preuve de la notification du trop-perçu comportant notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
En conséquence, FRANCE TRAVAIL sera débouté de ses demandes en condamnation et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en nullité formulée par Madame [H] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
FRANCE TRAVAIL, partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL étant débouté de ses demandes, le tribunal dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 15 janvier 2025 formée par Madame [H] [N],
CONSTATE la nullité de la procédure de recouvrement du trop-perçu et des actes subséquents dont :
— Les trois mises en demeure du 14 mai 2024, distribuées le 18 mai 2024 (n° 20181008I01, n°20190429I01 et n° 20231205I10), et,
— La contrainte du 15 janvier 2025, distribuée le 20 janvier 2025.
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux éventuels dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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