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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00732 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOXZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[M] [L]
Expédition délivrée le 23 Avril 2026
Maître Marion MANGOT
Maître [I] [S]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me François julien SCHULLER, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2017, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [M] [L] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 800 euros remboursable à des taux et mensualités variables en fonction du capital emprunté.
La société ONEY BANK a cédé cette créance à la SA HOIST FINANCE AB.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE AB a obtenu le 3 avril 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
-873,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,89% à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 594,92 euros, et au taux légal sur le surplus,
-25,80 euros au titre des frais accessoires,
-38,90 euros au titre des intérêts échus,
— les dépens, à l’encontre de Monsieur [M] [L], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice remis à personne du 25 juin 2025.
Monsieur [M] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition par déclaration au greffe reçue le 25 juillet 2025 (sans référence de l’ordonnance d’injonction de payer, sans adresse de l’opposant (article 1415 du code de procédure civile dernier alinéa), sans production de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer) et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Vu les conclusions de la SA HOIST FINANCE AB, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— confirmer les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner Monsieur [M] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [L], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— rejeter les prétentions adverses,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur deux années,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Monsieur [M] [L] le 25 juin 2025.
L’opposition, formée le 25 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA HOIST FINANCE AB, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 321,80 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 30 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 2 août 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 septembre 2024.
Sur le montant de la créance
Monsieur [M] [L] est fondé à opposer que la preuve de la créance de la SA HOIST FINANCE AB n’est pas suffisamment rapportée. En effet, il n’y aucun décompte de créance, ni aucune corrélation entre l’historique du compte, dont le contenu est elliptique, cesse au 01er mai 2024, et ce qui s’apparente à un détail de créance dans le courrier de déchéance du terme au 19 septembre 2024. Il sera observé que la requête en injonction de payer fait référence à un décompte de créance au 29 novembre 2024 qui n’est pas produit.
La demande de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est ainsi pas inéquitable de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 avril 2025 formée par Monsieur [M] [L] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTE LA SA HOIST FINANCE AB de sa demande de paiement ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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