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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 juin 2025, n° 21/39392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/39392 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUDE
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/031475 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Marthe AMIEL, Avocat, #C0709
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Yaël ROUAH, Avocat, #PC203
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [C] [Localité 9]-DEBIZET
LE GREFFIER
[Z] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
Vu l’assignation du 6 décembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 mars 2022,
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2023,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [R] [E]
né [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 mai 2021;
DIT que Mme [H] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [W] [E] à verser à Mme [J] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de dommages-intérês sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Mme [J] [H] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 3] sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
— En période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi après les activités scolaires ou extra scolaires au dimanche à 18 heures;
— Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— A charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
DIT que le calendrier des semaines scolarisées sera étendu aux jours fériés et ponts qui suivent où précèdent les week-ends ;
DIT que le rang pair/impair de la semaine scolarisée est déterminé par le rang du samedi;
DIT que les week-ends qui encadrent les vacances sont considérés comme faisant partie des vacances, et non comme des week-ends ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
ACCORDE au père un droit de communication tous les mercredis avec l’enfant, hors période d’accueil de l’enfant, et sauf meilleur accord des parties, de 18h30 à 19h ;
MAINTIENT et FIXE la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère à la somme fixée à 350 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci ;
RAPPELLE que la réévaluation de la pension alimentaire se fait de plein droit, au 1er janvier de chaque année, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension;
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés, décidés d’un commun accord et sur présentation de justificatifs, seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [W] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] au paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 10 Juin 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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