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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2025, n° 24/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03196 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWNT
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de :
— Madame [T] [E], auditrice de justice
— Madame [P] [X], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
La S.A. AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
et par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Jean paul RAUX – 406
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2015, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à [G] [V] un contrat de prêt immobilier à l’accession sociale « PAS LIBERTE » n°675928A pour un montant de 101 900 euros remboursable sur une durée de 240 mois avec mensualités de 535,02 euros, hors assurance et au taux fixe de 2,40%.
Le 15 octobre 2015, [G] [V] a sollicité son adhésion aux contrats d’assurance emprunteur n°4979-8195 souscrits par le CREDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE.
Par courrier du 26 novembre 2015, la S.A. AXA FRANCE VIE a accepté l’adhésion de [G] [V] au contrat d’assurance de groupe avec les réserves suivantes :
« La garantie DECES est acceptée moyennant une surprime de 50% ;
La garantie PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE est acceptée aux conditions normales ;
La garantie INCAPACITE TEMPORAIRE ne peut être accordée ;
La garantie INVALIDITE PERMANENTE ne peut être accordée.
Conformément aux dispositions de la Convention AERAS, la garantie invalidité spécifique a été étudiée mais ne peut vous être accordée pour ce niveau d’examen. "
Par avenant au contrat de prêt n°675928A en date du 12 juillet 2019, les conditions financières du prêt ont été modifiées et fixées à 200 mensualités de 517,47 euros hors assurance au taux fixe de 1,85%.
Le 22 janvier 2018, [G] [V] a été victime d’un accident du travail et a en conséquence été placé en accident du travail, puis placé en invalidité de deuxième catégorie courant 2021, et licencié pour inaptitude le 19 février 2022.
Suivant acte authentique du 29 juillet 2022, [G] [V] a vendu le bien immobilier objet du contrat de prêt n°675928A souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE France et a soldé de manière anticipée le prêt pour un montant de 75 506,32 euros.
Estimant avoir été victime de dol de la part de l’assureur, qui lui a fautivement laissé croire que son crédit immobilier serait pris en charge en cas de maladie qui le priverait d’emploi, et avoir subi de ce fait un fort préjudice, ayant été contraint de vendre sa maison des suites de son invalidité, [G] [B] a fait assigner AXA FRANCE VIE par acte du 16 mai 2024, auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
[G] [V] sollicite du tribunal judiciaire de TOULON de voir prononcer la nullité des contrats d’assurance n°4979 et 8195 souscrits auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE ainsi que de la voir condamnée à lui payer les sommes de 77 115,05 euros au titre des dommages et intérêts, 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, AXA FRANCE VIE demande, au visa des articles 122, 789 et 791 du Code de procédure civile, de :
JUGER que la demande de Monsieur [L] est prescrite depuis le 15 octobre 2020, et à défaut depuis le 27 novembre 2020 ;
En conséquence,
JUGER Monsieur [L] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le 7 janvier 2025, les parties ont été avisées de la décision du juge de la mise en état que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A. AXA FRANCE VIE demande au tribunal judiciaire de TOULON de :
A titre principal, juger les demandes de [G] [V] irrecevables ;
A titre subsidiaire, débouter [G] [V] de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner [G] [V] aux dépens ;
Condamner [G] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 et a fixé la clôture de la procédure au 3 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 02 avril 2025, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’affaire en cause relève de la procédure écrite, en sorte que les éléments de fait et les moyens de droit ayant vocation à être pris en compte par la formation de jugement doivent avoir fait l’objet de conclusions, valablement notifiées au cours de l’instruction.
Il s’ensuit que les moyens de fait et de droit et les considérations diverses apportées de façon nouvelle de manière orale à l’audience des plaidoiries, sans aucun support écrit, contradictoirement mobilisé avant clôture des débats, ne saisissent nullement le tribunal et n’ont pas vocation à être ni rapportés, ni tranchés.
Aussi, [G] [V], qui n’a pas répliqué aux conclusions d’incident, ni conclu au fond en réplique, ne présente aucune défense quant à la fin de non recevoir soulevée par AXA FRANCE VIE.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que le moyen tel que la prescription qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond est une fin de non-recevoir.
L’article 789 6° du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est seul compétent pour Statuer sur les fins de non-recevoir. Néanmoins, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article L.114-1 du code des assurances énonce que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 1144 du code civil dispose que " le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts […] ". Ainsi, le délai de prescription ne commence à courir qu’au jour où le dol a été découvert et non simplement soupçonné.
Il est constant que l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, ne dérive pas du contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances mais bien de l’existence de manœuvres antérieures à la conclusion du contrat et sans lesquelles l’assuré n’aurait pas contracté.
Dès lors, l’action en nullité de l’assuré contre l’assureur obéit alors à la prescription quinquennale du droit commun, et non à la prescription biennale du droit des assurances.
Il ressort du courrier adressé par la S.A. AXA FRANCE VIE à [G] [V] le 26 novembre 2015 que la défenderesse lui a proposé de souscrire aux garanties suivantes :
« La garantie DECES est acceptée moyennant une surprime de 50% ;
La garantie PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE est acceptée aux conditions normales ;
La garantie INCAPACITE TEMPORAIRE ne peut être accordée ;
La garantie INVALIDITE PERMANENTE ne peut être accordée.
Conformément aux dispositions de la Convention AERAS, la garantie invalidité spécifique a été étudiée mais ne peut vous être accordée pour ce niveau d’examen. "
Ces conditions ont été acceptées par [G] [N] puisqu’il a retourné cet exemplaire à l’assureur signé le 30 novembre 2015 avec la mention « bon pour accord ». Les deux pages de l’exemplaire ont par ailleurs été paraphées de la mention « CG », soit les initiales de [G] [V].
Toutefois, [G] [V] a fait une déclaration d’invalidité auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE afin en raison de la reconnaissance de son état d’invalidité en catégorie 2 par la CPAM DU VAR à compter du 1er octobre 2021. Il sollicite à cet effet d’être informé des démarches à réaliser auprès de l’assureur pour la prise en charge de son sinistre.
Cette demande de prise en charge adressée à l’assureur n’est pas datée, mais par courrier du 9 septembre 2022, la S.A. AXA FRANCE VIE a informé [G] [V] de son refus de prise en charge au motif que la garantie « incapacité de travail » ne lui a pas été accordée lors de sa souscription.
Il ressort de ces éléments que [G] [V] n’a découvert son erreur uniquement lorsque la S.A. AXA FRANCE VIE a refusé la prise en charge de son invalidité, soit au 9 septembre 2022, ce que démontre sa demande de prise en charge faite après le 1er octobre 2021, quand bien même il avait pris connaissance des conditions d’admission au contrat d’assurance en 2015.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription est fixé au 9 septembre 2022. La prescription court donc jusqu’au 10 septembre 2027.
En conséquence, l’action de [G] [V] n’est donc pas prescrite. Dès lors, ses demandes de nullité du contrat d’assurance et de dommages et intérêts sont donc recevables.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement d’une partie lorsque sans lui, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie par rapport aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Dès lors, la partie qui se prétend victime d’un dol doit rapporter la preuve qu’elle a été victime de manœuvres ou de mensonges, diligentés de manière intentionnelle, lesquels ont été déterminants de son erreur.
En application de ces dispositions, le seul fait pour un particulier, dont la bonne foi n’est pas en cause, de n’avoir pas véritablement compris les garanties incluses à son contrat d’assurance, ne peut suffire à caractériser le dol.
En l’espèce, il résulte de la notice de la S.A. AXA FRANCE VIE que la demande d’admission aux contrats n°4979/8195 ne constitue qu’une demande de souscription auxdits contrats, et en aucun cas une souscription effective.
En effet, l’article 1.3 de la notice « Formalités d’admission – contrat n°4979 » prévoit que le postulant au contrat d’assurance doit signer une demande d’admission sur laquelle il demande à adhérer aux garanties décès – perte totale et irréversible d’autonomie – incapacité de travail ou invalidité totale et définitive pour les prêts destinés à l’accession et remplir un questionnaire détaillé sur sa santé. A la suite de cela, « l’assureur se prononcera alors sur l’acceptation ou le refus du risque soumis ».
De fait, la S.A. AXA FRANCE VIE n’a proposé à [G] [V] le 26 novembre 2015 qu’une affiliation au contrat n°[Numéro identifiant 2]avec les conditions suivantes :
« La garantie DECES est acceptée moyennant une surprime de 50% ;
La garantie PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE est acceptée aux conditions normales ;
La garantie INCAPACITE TEMPORAIRE ne peut être accordée ;
La garantie INVALIDITE PERMANENTE ne peut être accordée.
Conformément aux dispositions de la Convention AERAS, la garantie invalidité spécifique a été étudiée mais ne peut vous être accordée pour ce niveau d’examen. "
Comme démontré précédemment, ces conditions ont été acceptées par [G] [N] puisqu’il a retourné cet exemplaire à l’assureur signé le 30 novembre 2015 avec la mention « bon pour accord » et que les deux pages de l’exemplaire ont paraphées avec ses initiales.
L’avenant au contrat de prêt n°675928A daté du 12 juillet 2019 modifie les conditions financières du prêt. Il prévoit que les assurances du prêt sont les suivantes s’agissant du contrat n°4979 : " assurance décès invalidité – type (*) : décès – PTIA – IT – IP – IVP – 4979 « . L’astérisque à côté du type d’assurance souscrite renvoie à la stipulation suivante » prestations garanties : se référer aux paragraphes concernés des dispositions dans la notice d’information de l’assurance ". Il en va de même pour le contrat n°8195.
Or, cette notice est une notice d’ordre général qui ne prévoit pas les conditions qui s’appliquent spécifiquement à [G] [V], lesquelles lui ont été proposées par la S.A. AXA FRANCE VIE le 26 novembre 2015 et que le demandeur a acceptées le 30 novembre 2015.
Dès lors, quand bien même [G] [V] fait état d’un avenant au contrat de prêt sur lequel figurent les garanties de la S.A. AXA FRANCE VIE liées à la perte d’emploi, celles-ci ne sont que des stipulations contractuelles génériques, lesquelles renvoient à une notice elle aussi générale de l’assureur. Le contrat d’assurance initialement souscrit, c’est-à-dire avec les limitations prévues par le courrier du 26 novembre 2015, est donc le contrat qui continue de s’appliquer même après l’avenant du 12 juillet 2019 au contrat de prêt n°675928A souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE France. Cet avenant est donc inopposable à la S.A. AXA FRANCE VIE.
Il résulte de ces éléments que [G] [V] ne justifie pas de manœuvres ou de mensonges auxquels la S.A. AXA FRANCE VIE aurait recouru afin de vicier son consentement et de le déterminer à conclure ce contrat d’assurance. En ce sens, [G] [V] ne conteste pas être la personne qui a apposé sa signature ainsi que la phrase « bon pour accord » sur le courrier de proposition d’affiliation aux contrats d’assurance du 26 novembre 2015. Par ailleurs, [G] [V] ne démontre pas que la S.A. AXA FRANCE VIE a été animée d’une intention dolosive lors de la conclusion du contrat, tous les éléments nécessaires à la souscription au contrat de manière éclairée, dont le mode de calcul des indemnités, ayant été portés à la connaissance du demandeur par le biais de la notice d’information.
Dès lors, [G] [V] ne démontre pas avoir été victime d’un dol de la part de la S.A. AXA FRANCE VIE.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le contrat d’assurance entre [G] [V] et la S.A. AXA FRANCE VIE visant à assurer le contrat de prêt n°675928A a été valablement conclu et n’est vicié par aucun dol.
Par suite, la demande de dommages et intérêts subséquente ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[G] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[G] [V], condamné aux dépens, devra payer à la S.A. AXA FRANCE VIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de [G] [V] recevable,
DEBOUTE [G] [V] de sa demande de nullité du contrat d’assurance n°675928A souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE ;
DEBOUTE [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNE [G] [V] à payer à la S.A. AXA FRANCE VIE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [G] [V] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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