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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 juil. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGOV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 17], représenté par son syndic, la société LAUREDANA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CITYA EQUIT IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Référés expertises
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPJ4
DEMANDERESSE :
[Adresse 17], représenté par son syndic, la société LAUREDANA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CITYA EQUIT IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A. Tisserin Habitat est propriétaire d’un ensemble immobilier situé aux [Adresse 15] à [Localité 12] (Nord). L’immeuble voisin, à usage d’habitation, situé au [Adresse 14] dans la même ville est soumis au régime de la copropriété.
La société Tisserin Habitat expose qu’en décembre 2022 le mur de briques séparant les deux fonds s’est effondré de manière partielle sur les espaces verts de sa propriété.
Par assignation délivrée à sa demande le 5 mars 2025, la société Tisserin Habitat a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence canon d’or, pris en la personne de son représentant, la société Lauredana Immobilier exerçant sous l’enseigne Citya Equit Immobilier, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de :
— ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission proposée dans le corps de son dispositif ;
— l’autoriser, en cas d’urgence reconnu par l’expert, après toute constatation utile par lui oéprée, à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qu’il appartiendra par l’entreprise de son choix les travaux préconisés par l’expert, après lui avoir soumis des devis et notamment toute mesure conservatoire utile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/423 a été appelée à l’audience le 22 avril 2025. Après un renvoi accordé sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Par acte délivrée le 24 avril 2025 à sa demande, le [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner la société Allianz Iard, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/679 a été retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Représentée par son avocat, la S.A. Tisserin Habitat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de son assignation délivrée le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande notamment :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— juger communes et opposables à la S.A. Allianz Iard l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la S.A. Allianz Iard, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— débouter le [Adresse 16] Canon d’Or, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025, délibéré finalement prorogé au 29 juillet 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros de registre général 25/423 et 25/679 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro unique de registre général 25/423.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises, notamment le procès-verbal de constat établi le 9 février 2023 par Me [K], commissaire de justice à [Localité 13] (pièce n°2 demanderesse) ainsi que le procès-verbal de constatations établi le 17 avril 2023 par M. [O] [M], expert au sein du cabinet Saretec et M. [N] [I], expert au sein du cabinet Elex, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la S.A. Tisserin Habitat, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
La demande tendant à être autorisé par avance à faire exécuter les travaux urgents préconisés par l’expert sera rejetée. Il n’y a pas lieu à ce stade de prévoir que la S.A. Tisserin Habitat sera autorisée à les faire exécuter par l’entreprise de son choix.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A. Allianz Iard
Le syndicat des copropriétaires de la résidence canon d’or sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la S.A. Allianz Iard.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence canon d’or dispose d’un intérêt légitime à la mise en cause dans les opérations à intervenir de la S.A. Allianz Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la S.A. Allianz Iard.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait donc réserver les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A. Tisserin Habitat, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de registre général 25/423 et 25/679 sous le numéro unique de 25/423 ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [L] [J],
[Adresse 9]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre et examiner les documents nécessaires par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés au numéro 1,3 et [Adresse 4] à [Localité 12] (Nord) et au numéro [Adresse 3] à [Localité 12] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par la S.A. Tisserin Habitat ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer, par avis motivé sur les devis produits par les parties concernant les travaux de reprise suggérés par l’expert, notamment sur leur conformité auxdits travaux ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, un délai de quinze jours étant imparti aux parties pour transmettre à l’expert les documents utiles qu’il sollicite ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A. Allianz Habitat ;
Condamne la S.A. Tisserin Habitat aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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