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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 21/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[T] [H], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 octobre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [13]
N° RG 21/00950 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2IX
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDEUR
[13],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[13]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 avril 2021, déposée au greffe le 5 mai 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié monsieur [X] [O] le 14 août 2020.
Ce recours, formé après rejet implicite de la commission de recours amiable de la [8], a été enregistré sous le numéro RG 21/0950.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté les prétentions de l’employeur par décision du 20 juillet 2021.
*
Par requête du 9 décembre 2021, déposée au greffe le 10 décembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et des soins prescrits suite à l’accident survenu le 14 août 2020 au préjudice de monsieur [X] [O].
Ce recours, formé après rejet implicite de la commission de recours amiable de la [8], a été enregistré sous le numéro RG 21/2659.
*
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 23 juin 2025 au soutien du recours RG n° 21/0950, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu au préjudice de monsieur [X] [O] le 14 août 2020.
Au soutien de sa demande, elle expose que monsieur [O], employé en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [14], a déclaré avoir été victime d’un accident le 14 août 2020, dans les circonstances suivantes : alors qu’il conduisait un engin, il aurait ressenti des douleurs dorsales dues aux secousses de l’engin sur terrain escarpé.
Elle soutient en premier lieu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au cours de l’instruction en ce que l’accès au questionnaire, la consultation des pièces du dossier et l’émission d’éventuelles observations étaient accessibles uniquement en ligne et donc conditionnées par l’usage du compte questionnaire risques professionnels (QRP) accessible uniquement après avoir accepté les conditions générales d’utilisation (CGU) du téléservice. Elle ajoute que ne souhaitant pas adhérer à ces CGU, elle n’a donc pas eu accès au questionnaire et n’a pas pu consulter les pièces ni formuler d’observations, ce qui caractérise une violation du contradictoire justifiant le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle conteste en outre avoir réceptionné le questionnaire que la caisse affirme lui avoir adressé par voie postale, à sa demande.
Elle fait valoir en deuxième lieu que la matérialité de l’accident litigieux n’est pas établie par la caisse, en l’absence de fait générateur des douleurs dorsales du salarié ; que le caractère soudain du sinistre n’est pas établi ; que la douleur semble être apparue de façon progressive et relève donc davantage de la maladie ; que concomitamment à l’établissement de la déclaration d’accident du travail, des réserves ont été émises par courrier du 21 août 2020, aux termes desquelles elle soulève l’absence de tout fait accidentel survenu au cours du travail, l’absence d’événement traumatique, note que le salarié a poursuivi normalement sa journée de travail le 14 août 2020 sans informer quiconque de son accident et qu’il a travaillé normalement du 17 au 20 août 2020 avant de signaler l’accident le 20 août 2020 à 16 heures à son employeur et d’aller consulter un médecin le 21 août 2020.
Elle fait valoir enfin que le salarié a subi un précédent accident du travail en 2010 au service d’un autre employeur et qu’il existe donc un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte constitutif d’une cause totalement étrangère au travail, permettant d’écarter la présomption d’imputabilité.
Aux termes de sa requête réitérée lors de l’audience du 23 juin 2025 au soutien du recours n° RG n° 21/02659, la société [4] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Elle fait valoir l’existence d’un état pathologique antérieur constitué par un précédent accident du travail survenu en fin d’année 2010 ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %, considérant que l’accident du 14 août 2020 n’a fait que réactiver les séquelles de ce précédent accident, sans causer aucune nouvelle lésion anatomique pouvant expliquer une durée d’arrêt de travail aussi longue.
Elle estime que ces éléments permettent de justifier d’un commencement de preuve suffisant laissant présumer de l’existence d’une cause totalement étrangère et justifiant qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer les arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause et ceux qui sont imputables à l’état antérieur ou indépendant de l’assuré.
*
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 19 avril 2025, la [12] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal des conclusions réceptionnées le 17 avril 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [9], demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux recours susmentionnés et de débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Sur le principe du contradictoire, la caisse réplique qu’un courrier a été adressé à l’employeur le 8 septembre 2020 pour l’informer de la nécessité d’une instruction complémentaire et de la nécessité de remplir un questionnaire en ligne sous 20 jours sur le site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » et qu’à l’issue des investigations, il aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 5 novembre 2020 au 16 novembre 2020; qu’après le 5 novembre 2020, le dossier resterait consultable et que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait au plus tard le 25 novembre 2020 ; que la caisse a pris en charge ledit accident et en a informé l’employeur par courrier du 17 novembre 2020 ; que l’employeur a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces, et qu’il n’en a pas fait usage ; que concernant le questionnaire, l’employeur a choisi de ne pas créer de compte QRP ; que la caisse lui a alors adressé un questionnaire en version papier le 8 octobre 2020 mais qu’elle n’est pas en mesure de produire le double du courrier d’envoi ; qu’elle verse aux débats la capture écran du logiciel le confirmant ; que l’employeur n’a pas renvoyé le questionnaire papier à la caisse et ne peut dès lors arguer d’une violation du contradictoire commise par la caisse ;
Sur la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir que la qualification d’accident du travail ne peut être écartée au seul motif que le fait accidentel ayant causé la lésion est « prétendument anodin » ; que pour être qualifié d’accident du travail, l’événement doit être soudain et ne dépend pas de la pathologie dont est atteint l’assuré, mais uniquement des conditions dans lesquelles la lésion apparaît. Elle rappelle que l’accident est survenu le 14 août 2020 à 8h30 alors que ce jour-là, le salarié travaillait de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ; que la déclaration d’accident de travail a été établie le 24 août 2020 et mentionne que l’employeur a été avisé le 20 août 2020, alors que dans son courrier de réserves, l’employeur reconnaît avoir été contacté le 14 août 2020 par monsieur [O], qui a signalé avoir des douleurs au dos ; que les lésions déclarées par le salarié (douleur d’effort lumbago) et constatées médicalement le 21 août 2020 (cervicalgie avec unco discarthrose avec paresthésies des deux membres supérieurs) sont compatibles avec le fait accidentel déclaré ; que le médecin conseil de la caisse a confirmé que les lésions étaient imputables à l’accident, à l’exception de l’unco discarthrose; que l’employeur ne justifie pas d’un commencement de preuve d’un état antérieur pathologique qui serait à l’origine exclusive des lésions.
Elle ajoute que l’employeur, qui ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, ne démontre pas l’utilité de mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de jonction
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours n° RG 21/0950 et 21/2659, qui, bien que leur objet soit différent, concernent le même accident du travail.
2. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 août 2020
Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
« I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Enfin, selon l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5] a assorti la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves daté du 21 août 2020.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité, la [7] a, par courrier du 8 septembre 2020, informé la société [5] qu’elle procédait à des investigations complémentaires.
Aux termes de ce même courrier, la caisse primaire invitait l’employeur à compléter un questionnaire accessible sur le site internet dédié et l’informait également qu’à l’issue des investigations, elle pourrait consulter en ligne les pièces du dossier et émettre des observations entre le 5 novembre 2020 et le 16 novembre 2020, précisant que le dossier dématérialisé resterait consultable au-delà de cette date (pièce n°4 de la [11]).
La caisse primaire ne proposait pas clairement d’autre alternative à ces démarches en ligne, se contentant se préciser qu’en cas d’impossibilité de se connecter au téléservice, l’employeur pouvait se présenter à l’accueil de la caisse sur rendez-vous « pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier », formulation ambigüe pouvant laisser supposer que seuls les démarches dématérialisées étaient envisageables, y compris en cas de déplacement à l’accueil de la caisse.
La société [4] justifie, sans être contestée, avoir adressé un courrier recommandé à la [9] dès le 23 janvier 2020, soit plusieurs mois auparavant, afin de lui faire part de son impossibilité de gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers et de son souhait de se voir transmettre, par la caisse, tous les actes et courriers liés à l’instruction des dossiers AT/MP par voie postale (pièce n°8).
Elle justifie en outre avoir adressé à la [6] (la [10]) un courrier recommandé également daté du 23 janvier 2020, dont l’objet identique, exprimant clairement son refus d’approuver les conditions générales d’utilisation du téléservice « Questionnaires risques professionnels » (QRP), courrier dont la [10] a accusé bonne réception le 27 février 2020 (pièces n°7 et 16).
Or, en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration précité, la caisse primaire ne peut en aucun cas imposer à l’employeur l’usage du téléservice tant que celui-ci n’en a pas accepté expressément les conditions générales d’utilisation.
Dans cette hypothèse, il appartenait donc à la caisse primaire d’adresser à l’employeur un questionnaire « dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception » selon les termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité.
Or, si la [7] justifie, au moyen d’une capture écran extraite de son logiciel métier (pièce n° 6), avoir « imprimé » le questionnaire pour l’envoyer à l’employeur le 8 octobre 2020, elle ne produit aucune preuve de l’envoi effectif de ce courrier ni, surtout, et ainsi que l’exige le texte précité, de la date certaine de sa réception par l’employeur.
Le tribunal observe en outre que l’envoi allégué de ce questionnaire le 8 octobre 2020 est en tout état de cause tardif, cet envoi devant intervenir « dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 », soit en l’espèce au plus tard le 26 septembre 2020.
Ainsi, la [9] n’a pas respecté les règles procédurales encadrant l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 août 2020 au préjudice de monsieur [X] [O], portant ainsi atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société [5].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par l’employeur, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 20 août 2020 au préjudice de monsieur [X] [O] et, en conséquence, les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle afférents à ce sinistre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des recours RG n° 21/0950 et RG n° 21/2659 ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 14 août 2020 au préjudice de monsieur [X] [O] ;
Déclare en conséquence inopposables à la société [5] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle afférents à ce même sinistre ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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