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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 30 avr. 2026, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KCMS
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [K] [A] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [L] – [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (11) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [K] [A] [L], le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (65),
— [T] [V] [I], le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (34) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mai 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [Q] [I] en alternance aux domiciles de Monsieur [T] [I] et Madame [K] [L], selon planning annuel à définir et, à défaut, selon les modalités suivantes (applicables sauf meilleur accord des parents) :
— en période scolaire : alternance d’une semaine sur l’autre intervenant le dimanche soir à 18 h (les années paires, semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, inversement les années impaires) ;
— poursuite de l’alternance pour les petites vacances ;
— alternance par moitié pendant les vacances scolaires d’été, les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires ;
FIXE la résidence de [P] [I] au domicile paternel ;
DIT que le parent qui termine sa période d’accueil aura la charge de conduire l’enfant au domicile de l’autre parent, sauf meilleur accord ;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde, en ce compris les frais de cantine ;
DIT que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire et frais d’activités extra-scolaires seront assumés par le père ;
DIT que les frais de permis de conduire seront financés par les capitaux mis de côté à cette fin;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1074-1 second alinéa du Code de procédure civile, les présentes mesures sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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