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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 6 mai 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/01155 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVI
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société TUNISAIR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDEURS :
Madame [Y] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat,
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
57380 VAHL LES FAULQUEMONT représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat,
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 3]
[Localité 5] – TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Février 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 06 Mai 2026
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 31 janvier 2025, Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 555 du 1er novembre 2019 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de DJERBA.
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes :
800 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue pour la première fois après un renvoi, Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] , représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] exposent en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] font valoir que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à leur réclamation amiable réitérée par leur conseil et que la tentative de conciliation a échoué.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
Par décision du 12 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats a ordonné la réouverture des débats et a invité Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] à justifier de la date de la première réunion de conciliation et à produire leurs observations sur le moyen relatif à la prescription de l’action, soulevé d’office par le tribunal.
L’affaire a été évoquée de nouveau après un renvoi à l’audience du 18 février 2026.
Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P], représentés par leur conseil maintiennent l’intégralité de leurs demandes et moyens. Ils font valoir que le juge ne peut pas soulever d’office le moyen relatif à la prescription de leur action. Ils produisent toutefois des éléments complémentaires pour justifier de la suspension du délai de prescription par la saisine du conciliateur de justice.
La société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action ; En premier lieu, il convient de rappeler que conformément aux disposition de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Les contrats de transport aérien sont soumis au droit de la consommation, de sorte que le juge peur soulever la prescription de l’action à ce titre, même si elle n’est pas évoquée en défense.
En tout état de cause, il convient d’observer que les demandeurs eux-mêmes introduisent la question de la prescription dans les débats en ce qu’ils concluent dans leurs écritures sur le champ d’application rationae temporis de leur demande.
Ensuite, l’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce, Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] justifient, après la réouverture des débats, de la saisine d’un conciliateur de justice avant le 2 octobre 2024 et en tout état de cause avant l’expiration du délai de prescription initial le 1er novembre 2024.
Aussi, conformément aux dispositions précitées, la délai de prescription a recommencé à courir pour un délai minimal de 6 mois à compter du constat de carence établi le 6 décembre 2024.
Dans ces conditions, leur demande reçue au Greffe le 31 janvier 2025 est recevable.
Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. »
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien TUNIS-[A] qui a son siège social à [Localité 6] dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien.
Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien TUNIS-[A] n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
En l’espèce, l’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 7] dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.
Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] pouvaient dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’arrêt [I] contre [A] [Z] de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant STRASBOURG – ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] justifient d’une tentative préalable de conciliation et produisent à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [O] [U], conciliateur de justice, le 6 décembre 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur le fond : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un [Etablissement 2] européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l’aéroport d’arrivée (même [Etablissement 3] de l’Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 8] pour une destination finale à [Localité 9], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] se prévalent d’un retard à l’arrivée à leur destination finale de plus de 3 heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] établissant l’existence d’un retard du vol de [Localité 8] à [Localité 9] n° TU [Cadastre 1] programmé le 1er novembre 2019 pour lequel ils justifient avoir eu une réservation , il incombe à la société TUNISAIR, transporteur aérien effectif, de démontrer que ces derniers ont pu atteindre leur destination finale avec un retard inférieur à trois heures.
Faute d’apporter la preuve du respect de ses obligations, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] la somme de 800 euros (400 euros chacun pour un vol de 1 500 kms à 3 500 kms), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à leur destination finale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L’abus de droit de se défendre peut résulter d’une résistance injustifiée ou de la mise en œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils dressés artificiellement devant le demandeur.
En l’espèce, Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] font valoir à l’appui de leur demande le fait que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à leurs sollicitations et qu’elle a manqué à son obligation d’indemnisation.
Toutefois, il apparaît qu’en cours d’instance la société TUNISAIR a effectué une proposition transactionnelle qui avait été refusée par les demandeurs au motif qu’elle ne tenait pas compte des nombreuses diligences effectuées. Or, les seules diligences qui figurent dans le dossier consistent en l’envoi d’un courrier électronique à l’attention de la compagnie aérienne et la saisine du conciliateur qui est gratuite.
Dans ces conditions, la résistance abusive de la part de la société TUNISAIR n’est pas caractérisée et Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires : La société TUNISAIR succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] et de condamner la société TUNISAIR à leur payer la somme totale de 250 euros au titre des frais irrépétibles par eux engagés.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] la somme totale de 800 euros ( soit 400 euros chacun), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [Y] [G], épouse [P] et Monsieur [L] [P] la somme totale de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 06 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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