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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 févr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7OE
du 11 février 2026
M. I 26/00138
affaire : S.C.C.V. [Localité 1] MERCANTOUR MERIDIA
c/ Fondation FONDATION DE [Localité 2], Etablissement public D’AMENAGEMENT ECOVALLEE, Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, METROPOLE [Localité 1] COTE D’AZUR, COMMUNE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Simon-pierre DABOUSSY
Copie certifiée conforme
délivrée à
Etablissement public D’AMENAGEMENT ECOVALLEE
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.C.V. [Localité 1] MERCANTOUR MERIDIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Fondation FONDATION DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
Etablissement public D’AMENAGEMENT ECOVALLEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Madame [L] [P], Responsable Pôle Juridique, munie d’un pouvoir du Directeur Générale Madame [G] [B]
Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
METROPOLE [Localité 1] COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SCCV [Localité 1] MERCANTOUR MERIDIA autorisée par ordonnance sur requête du 28 janvier 2026, a fait assigner en référé d’heure à heure la fondation de [Localité 2], l’établissement public D’AMENAGEMENT ECOVALLEE, l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la METROPOLE [Localité 1] COTE D’AZUR et la Commune de [Localité 1], aux fins de voir désigner un expert afin de réaliser une expertise préventive avant la réalisation des travaux projetés.
À l’audience du 5 février 2026, la SCCV [Localité 1] MERCANTOUR MERIDIA a maintenu ses demandes.
L’établissement public D’AMENAGEMENT ECOVALLEE a indiqué ne pas s’opposer à la demande et a formé les protestations et réserves d’usage.
La fondation de [Localité 2], l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la METROPOLE [Localité 1] COTE D’AZUR et la Commune de [Localité 1], régulièrement assignés à personnes morales n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SCCV [Localité 1] MERCANTOUR MERIDIA est propriétaire de plusieurs parcelles situées à [Localité 1].
Elle fait valoir qu’elle a l’intention de procéder à des démolitions puis à des constructions sur le terrain voisin des défendeurs, en versant un permis de construire du 6 septembre 2023 portant sur la construction d’un bâtiment de bureaux, d’activités plateau techniques ainsi qu’un permis de construire modificatif du 10 décembre 2025.
Elle précise que la vente en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier a été régularisée le 23 décembre 2025 et qu’elle s’est engagée contractuellement à procéder à la livraison de l’ouvrage dans un délai de deux ans soit au plus tard le 23 décembre 2027.
Elle justifie en conséquence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers.
Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de la demanderesse les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à l’établissement public D’AMENAGEMENT ECOVALLEE de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder M.[Q] [K], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
se rendre sur les lieux, situés à [Adresse 7] ainsi que sur les parcelles voisines des défendeurs ;
se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
voir et visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de construction projetées par la SCCV [Localité 1] MERCANTOUR MERIDIA, et dire que l’expert devra notamment décrire l’état des parties privatives, sous réserve de l’accord des propriétaires concernés ou occupants;
dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles des défendeurs situés à proximité de l’opération de construction envisagée, tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, situés dans le voisinage immédiat de l’opération ;
décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure,
dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire ;
prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesure ultérieurement l’incidence des travaux ;
en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence et indispensables, pour assurer la sécurité des biens et/ou des personnes ;
Procéder sur demande des parties lors de l’exécution des travaux à toutes constatations relatives à l’état des immeubles ou ouvrages riverains présentant des désordres ou dommages qui surviendraient pendant le déroulement du chantier, en rechercher les causes et indiquer les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrant le coût, et en précisant la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
DISONS que la SCCV [Localité 1] MERCANTOUR MEDIRIA devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 6000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 30 septembre 2027 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV [Localité 1] MERCANTOUR MERIDIA ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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