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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 4 sept. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESA4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [C], demeurant Chez Mme [T] – [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Amélie ROUSSELOT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 4] du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
comparant en personne aux audiences des 05 septembre et 07 novembre 2024, représenté par Me Stphanie DERVEAUX aux audiences du 23 janvier et 13 avril 2025, non comparant ni représenté à l’audience du 05 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BOEDEC
Copie à : DDETS 56
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 9 novembre 2010, M. et Mme [V] [C] ont donné à bail à M. [I] [U] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Mme [V] [C] a fait assigner M. [I] [U] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à compter du 24 janvier 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [U] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [I] [U] à lui payer :
— 1174,24 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 24 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à compter du mois de février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux loués avec restitution des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer,
— la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [I] [U] à lui régler 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 4 juin 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, les parties ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au 7 novembre suivant en raison de la demande d’aide juridictionnelle formulée par le défendeur.
Pour les mêmes motifs, le juge a ordonné le renvoi de l’affaire au 5 décembre 2024.
À cette date, les parties ont comparu, toutes deux représentées par leur avocat respectif. L’affaire a été renvoyée successivement au 23 janvier 2025 puis au 3 avril et 5 juin suivants.
À l’audience du 5 juin 2025, le précédent conseil de M. [U] a indiqué ne plus intervenir pour lui et a précisé l’avoir informé de la date d’audience.
Le dossier a été retenu et le Juge des contentieux de la protection a donné connaissance des conclusions de l’évaluation sociale de la situation du locataire exposant que M. [U] percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1140 euros pour des charges d’un montant supérieur ; que la dette locative avait commencé à se constituer lorsqu’après la rupture conventionnelle de son contrat de travail et ses droits n’avaient été ouverts qu’en février 2024 ; que le locataire a indiqué avoir repris le paiement des loyers courant depuis plusieurs mois ; qu’il se disait nu propriétaire d’une maison en Auvergne dont il devait supporter les charges sans soutien financier de sa mère et de sa sœur occupant toutes deux pourtant les lieux ; qu’il n’était pas en capacité financière d’apurer la dette de loyer existant et s’interrogeait sur le dépôt d’un éventuel dossier de surendettement.
Pour les motifs développés dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, Mme [V] [C], représentée par son conseil, a demandé au juge, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
– prononcer la résiliation du bail liant les parties à compter du 24 janvier 2024,
– ordonner l’expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est,
– condamner M. [U] au règlement de la somme de 3918,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner M. [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer en cours majoré des charges et indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, à compter du 5 février 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées,
– condamner M. [I] [U] au règlement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles et tracas subis par Mme [C],
– condamner M. [I] [U] au règlement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur interrogation du juge,
Mme [V] [C] a indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement.
M. [I] [U] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(…)
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
La CCAPEX a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 24 novembre 2023.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, sera déclarée recevable en la forme.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
La demanderesse expose que M. [U] lui est redevable d’une somme de 3918,49 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2025.
Elle sollicite en conséquence la condamnation à lui payer ladite somme, outre une indemnité d’occupation égale au loyer en cours majoré des charges et indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, à compter du 5 février 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux.
En application des dispositions de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dans la mesure où les prétentions de la demanderesse sont fondées sur les dispositions des articles 1728, 1741, 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant de voir prononcer la résiliation du bail et non constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ne peut être considérée comme due qu’à compter du prononcé de la résiliation du bail à la date du jugement.
En conséquence, les précédentes demandes doivent s’analyser en une demande de paiement des loyers et charges jusqu’à la date du présent jugement, outre l’allocation d’une indemnité d’occupation postérieurement à celui-ci.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant du loyer s’élève à la somme de 534,66 euros, outre 20 euros au titre des provisions sur charges, soit 554,66 euros par mois.
A compter du 18 janvier 2024, M. [U] a recommencé à régler une partie des sommes dues, à hauteur d’une somme mensuelle de 536,61 euros.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, M. [I] [U] n’a pas comparu pour contester le montant de la dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner M. [I] [U] à verser à Mme [V] [C] la somme de 3918,49 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2025, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 sur la somme de 3032,68 euros due à cette date et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l’obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il apparaît qu’en janvier 2024, l’impayé locatif s’élevait à la somme de 3320,68 euros.
À compter de cette date, M. [U] n’a pas repris le règlement total des échéances mensuelles, réglant la somme de 536,61 euros alors que le loyer majoré des charges s’élevait à 554,66 euros, de sorte que la dette ne cesse d’augmenter.
M. [U] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le non-paiement répété des loyers, même partiel, constitue un grave manquement aux obligations pesant sur le locataire qui justifie le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [I] [U] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du 4 septembre 2025.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [V] [C], qui a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, justifie de troubles et tracas qu’il conviendra d’indemniser en lui allouant la somme de 400 euros.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [I] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour M. [I] [U] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à Mme [V] [C] la somme de 3918,49 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2025, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu’au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 sur la somme de 3032,68 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à Mme [V] [C] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que Mme [V] [C] sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
CONDAMNE M. [I] [U] à verser à Mme [V] [C] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses troubles et tracas ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [I] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [I] [U] à verser à Mme [V] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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