Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00592 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDE
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [O]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
né le 21-05-1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] ([13]) muni d’un pouvoir de réprésentation
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [E] [T], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, Madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 6 % dont 1 % au titre du taux professionnel par la [7] (la [10] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles, résultant de son accident du travail du 2 juillet 2022, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [9]) dans sa décision en date du 28 mai 2024 notifiée le 29 mai 2024 à l’assurée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [B] [O], assistée par une personne dûment habilitée, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [10] du 15 janvier 2024 ;
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 mai 2024 ;
— ordonner la réévaluation de son taux d’incapacité permanente globale ;
— fixer son taux d’incapacité médicale à minima 25 % et son taux d’incapacité professionnelle à minima 10 % ;
À titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte ;
En tout état de cause,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son taux d’incapacité permanente médicale a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’elle justifie par les pièces produites de l’absence d’existence d’un état antérieur opposé par celle-ci, et de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues par le médecin conseil, notamment affectant son genou gauche.
Elle prétend que si l’existence d’un état antérieur devait être retenu, celui-ci ayant été décompensé par l’accident du travail survenu, de sorte qu’elle doit être indemnisée dans son intégralité des séquelles existantes.
Elle expose en outre que l’expert privé qu’elle a consulté, un médecin du travail honoraire, a retenu un taux d’incapacité de 25 %.
Elle ajoute qu’elle a été licenciée à l’âge de 58 ans pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement dans un emploi ce qui justifie l’octroi d’un taux professionnel à hauteur de 10 %.
Elle en conclut qu’elle est bien fondée à voir réévaluer son taux d’incapacité médicale et le coefficient professionnel qui lui ont été attribués.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [9] rendue le 28 mai 2024 fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [O] à 6 % résultant de l’accident du travail du 2 juillet 2022 ;
— débouter Madame [B] [O] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec l’accident du travail donnent lieu à réparation.
Elle relève l’existence d’un état antérieur.
Elle ajoute que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; […] "
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ".
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile :
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code :
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. "
Selon l’article 257 du code de procédure civile :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. "
En l’espèce, d’une part, le taux d’incapacité permanente fixé à 6 % dont 1 % au titre du taux professionnel a été attribué à Madame [B] [O] en considération des conclusions médicales du médecin conseil suivantes :
« Séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme du genou droit et de la cheville droite pris en charge symptomatiquement. Les séquelles consistent en des gonalgies droites résiduelles avec limitation modérée de la mobilité articulaire du genou droit en flexion sans amyotrophie sur état antérieur documenté. Attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel à évaluer. Taux d’IP : 5 % ».
D’autre part, la commission médicale de recours amiable nationale a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 6 % dont 1 % au titre du taux professionnel – par décision en date du 28 mai 2024.
Toutefois, Madame [B] [O] qui conteste la décision de la [7] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux militant dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6 % et attribué à Madame [B] [O] suite à l’accident du travail survenu le 2 juillet 2022.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation clinique avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [B] [O] suite à l’accident du travail survenu le 2 juillet 2022.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
Avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [H] [P]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 4])
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
— Examiner Madame [B] [O] ;
POUR :
Décrire les séquelles dont Madame [B] [O] souffre, à la date du 15 novembre 2023, date de consolidation, en raison de l’accident du travail survenu le 2 juillet 2022 ;
Dire s’il existe un état antérieur qui a été révélé et/ou aggravé par l’accident du travail survenu le 2 juillet 2022 ou si celui-ci évoluait pour son propre compte ;
Proposer un taux médical, à la date du 15 novembre 2023, concernant les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [O] ;
Donner les éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle c’est-à-dire les répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession exercée au moment de l’accident par Madame [B] [O], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ;
et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 28 MAI 2025 à 10h30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 18 SEPTEMBRE 2025 à 10H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Maintien
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Retard ·
- Transport aérien ·
- Tentative ·
- Réservation ·
- Préjudice ·
- Demande de remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Nationalité française ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord
- Mur de soutènement ·
- Brique ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Trouble ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expert
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Renard ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Département ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.