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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [B] c/ S.A.S. [Adresse 6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 2026/
Du 22 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03212 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Adrien VERRIER
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GILIS Présidente, assistée de Madame LETELLIER -CHIASSERINI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 6] – RCS [Localité 7] B451 321 335
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en son établissement secondaire, à l’enseigne CARREFOUR [Localité 8] TNL sis [Adresse 1], prise en ses représentants légaux.
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[D] [B] fait valoir qu’elle s’est rendue le 08 août 2022 au supermarché portant l’enseigne [Adresse 5] [Localité 8] TNL à [Localité 8] et qu’elle se trouvait au niveau du rayon numéro 5 du supermarché lorsqu’elle a glissé sur une flaque de gel douche liquide anormalement présente au sol, tel que cela ressort de la déclaration de sinistre effectuée par la société [Adresse 5] et portant le cachet du magasin ; elle précise qu’elle a été sérieusement blessée à la suite de cet accident et que la société Carrefour refuse toute indemnisation, contestant sa responsabilité en prétendant de manière fallacieuse que la déclaration d’accident ne constituerait pas une reconnaissance de culpabilité.
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2023, le président du tribunal judiciaire a désigné le Docteur [T] en qualité d’expert à l’effet d’examiner [D] [B] et d’évaluer ses préjudices et a condamné la société [Adresse 5] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € outre la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 7 mai 2024.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 juillet 2024, [D] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société Carrefour hypermarchés et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil la condamnation de la société [Adresse 6] au paiement des sommes suivantes :
– 16 372,68 € à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 5000 € et de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
– 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux dépens distraits de l’instance, au profit de Maître Laurent Gerby, avocat, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [Adresse 6] et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse il est expressément renvoyé à son acte introductif d’instance.
Le juge la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire le 16 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 février 2025. Puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Vu les termes de l’article 803 du code de procédure civile;
La société [Adresse 6] a constitué un avocat plus de 2 mois après l’introduction de l’instance et le lendemain de l’ordonnance de clôture, le 17 septembre 2024, faisant déposer des conclusions d’incident aux fins de “rabat” de l’ordonnance de clôture. La constitution tardive d’un avocat ne constituant pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, d’autant que le sinistre est ancien, qu’une décision a déjà été rendue par la juridiction des référés et que le 18 août 2024, le conseil de [D] [B] a adressé à la société Carrefour hypermarchés une lettre officielle après dépôt du rapport d’expertise en vue de la liquidation du préjudice informant la société [Adresse 6] qu’à défaut de proposition, il avait pour instruction d’engager une procédure, de sorte que la société Carrefour hypermarchés n’ignorait pas l’existence d’un différent l’opposant à [D] [B].
Sur le droit à réparation
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose la réunion d’un dommage, de l’intervention d’une chose ayant joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, de la garde de cette chose par le défendeur, ainsi que du lien de causalité entre la chose et le dommage.
En l’espèce, [D] [B] verse aux débats le rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [R] [T] établissant qu’elle a subi une fracture du rebord antérieur de la capsule radiale avec épanchement articulaire, révélée par un scanner du coude gauche réalisé le 10 août 2022, la blessure étant la conséquence de la chute alléguée survenue dans le magasin [Adresse 5] le 08 août 2022; l’existence d’un dommage corporel est donc certaine.
La demanderesse soutient avoir glissé sur une flaque de gel douche répandue sur le sol du rayon n°5 du magasin carrefour ; il n’est pas discutable que le gel douche, substance aqueuse, est de nature à rendre le sol glissant par sa présence et constitue bien une chose au sens de l’article 1242 du Code civil ; cette chose doit être regardée comme ayant joué un rôle actif dans la réalisation du dommage lorsqu’elle se trouve dans une position ou un état anormal ; au cas d’espèce, la présence de gel douche répandu sur le sol, créant une surface glissante et donc dangereuse caractérise une anormalité suffisante pour établir le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, en l’occurrence la chute de [D] [B].
La garde d’une chose s’entendant du pouvoir d’usage et de contrôle sur celle-ci, la société Carrefour, en sa qualité exploitante d’un magasin ouvert au public, a la garde du sol et des produits qui y sont exposés à la vente ; la circonstance, à la supposer établie, que le gel douche aurait été renversé par un autre client est sans incidence sur sa garde, dès lors qu’aucune perte de contrôle de la chose par la société [Adresse 5] ne peut être démontrée ; qu’ainsi, la garde la chose doit être retenue à la charge de la société Carrefour.
[D] [B] produit une déclaration de sinistre établie sur un formulaire à l’en-tête du magasin carrefour, tamponné par celui-ci et rempli le jour même de l’accident, relatant les circonstances de la chute ; si ce document ne comporte pas l’identité de son rédacteur, il contient néanmoins les déclarations complètes de la demanderesse et bien qu’il ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité de la société [Adresse 5], il n’en demeure pas moins un élément de preuve matérielle important, puisqu’il convient d’observer qu’il indique que “la victime a glissé sur une flaque de gel douche par terre dans le rayon numéro 5 elle s’est fait mal à l’épaule le bras et le poignet”,
— or, cette rédaction, qui désigne la victime à la troisième personne et adopte un style factuel et impersonnel, ne correspond pas à une déclaration spontanée rédigée par l’intéressée elle-même, mais laisse au contraire supposer une consignation des faits par un tiers, vraisemblablement un membre du personnel du magasin,
— il constitue dès lors un élément probatoire objectif, établi le jour même de l’accident sur un support émanant du magasin sans qu’aucune réserve ou contestation n’y soit formulée,
— la preuve de l’intervention de la chose pouvant être rapportée par tous moyens, il résulte d’un faisceau d’indices graves précis et concordants que du gel douche répandu sur le sol du rayon dans le magasin carrefour est bien à l’origine de la chute de [D] [B] dont les blessures sont en parfaite concordance.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité civile de la société Carrefour hypermarchés du fait des choses qu’elle a sous sa garde et de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
I – sur les préjudices patrimoniaux
A – préjudice temporaires
a) frais divers
Frais d’assistance à expertise : en matière de réparation du dommage corporel, la victime se trouve en situation d’infériorité technique face aux compétences médicales mises en œuvre lors de l’expertise, de sorte que le recours à un médecin conseil est légitime et nécessaire pour garantir le caractère contradictoire des opérations d’expertise et la correcte évaluation des séquelles.
En l’espèce, [D] [B] justifie avoir exposé des frais d’assistance par un médecin-conseil lors de l’expertise médicale ordonnée, selon facture produite du 20 octobre 2023 établie par le Docteur [O] [X] (pièce numéro 8) pour un montant total de 1200 euros ; ces frais étant directement liés à l’évaluation de son préjudice corporel consécutif à sa chute et constituant un préjudice patrimonial temporaire ils entrent dans le poste des frais divers au sens de la nomenclature Dintilhac.
En conséquence, la société [Adresse 6] sera condamnée à payer à [D] [B] la somme de 1200 € au titre des frais d’assistance à expertise
b) dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a produit auprès de la juridiction le montant de ses débours à hauteur de 2070 € ; [D] [B] ne conserve pas de frais médicaux à sa charge.
c) assistance par tierce personne
L’expert a conclu à la nécessité pour [D] [B] de se faire assister par une tierce personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne et diverses tâches domestiques qu’il a quantifié à 1h30 par jour pendant un mois et à 3 heures par semaine pendant deux mois.
Ainsi, pour la première période 1h30 x 30 jours = 45 heures et pour la seconde période 3 heures par semaine x 8 semaines = 24 heures, soit un total d’heures de 69 heures.
En application de la jurisprudence constante, le préjudice d’assistance par tierce personne sera chiffré sur la base d’un taux horaire de 22 € de l’heure ; ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 1518 €.
En conséquence, la société [Adresse 6] sera condamnée à payer à [D] [B] la somme de 1518 € au titre du préjudice d’assistance par tierce personne.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
A- préjudices temporaires
a) déficit fonctionnel temporaire
L’expert a indiqué que l’état de santé de [D] [B] a justifié une période initiale de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % d’une durée d’un mois, soit du 8 août 2022 au 8 septembre 2022; que par la suite, il peut être définie une période de déficit fonctionnel temporaire partiel d’une moyenne de 20 %, du 9 septembre 2022 au 9 novembre 2022, suivie d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel d’une moyenne de 10 % du 11 novembre 2022 au 30 octobre 2023.
En application de la jurisprudence constante l’indemnisation du déficit fonctionnel temporairsera fixée à 25 € par jour ;
période 1: 40 % x 1 mois (30 jours) x 25 €/jour =300 €
période 2: 20 % x 62 jours x 25 €/jour = 310 €
période 3: 10 % x 354 jours x 25 €/jour = 885 €
En conséquence, la société carrefour hypermarchés sera condamnée à payer à [D] [B] somme de 1495 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) souffrances endurées
Chiffrées par l’expert a 2,5 sur une échelle de 7.
[D] [B] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6000 €. En l’absence d’éléments médicaux particuliers justifiant une majoration de ce poste de préjudice, il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000 euros, ce qui constitue une indemnisation juste, proportionnée et conforme à la jurisprudence.
En conséquence, la société [Adresse 6] sera condamnée à payer à [D] [B] la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurées.
c) préjudice esthétique temporaire
Chiffré par l’expert a 1 sur une échelle de 7, qualifié de très léger pendant 1 mois.
[D] [B] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1500 €. Cette demande est disproportionnée en l’absence de circonstances particulières tenant à une atteinte visible marquée ou à un retentissement personnel ou professionnel spécifique. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros, ce qui constitue une indemnisation juste, proportionnée et conforme à la jurisprudence.
En conséquence, la société carrefour hypermarchés sera condamnée à payer à [D] [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B – préjudices permanents
Seul est à indemniser le déficit fonctionnel permanent, chiffré à 6 % par l’expert, qui ne retient pas l’existence d’un préjudice d’agrément, ni esthétique, ni sexuel, ni d’établissement.
[D] [B] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 9000 €, soit 1500 euros du point.
Il convient d’observer que celle-ci avait 60 ans au jour de la consolidation. Sa demande d’indemnisation est donc supérieure aux montants habituellement accordés pour un tel taux à cet âge, en l’absence d’éléments paticuliers justifiant une majoration. Ce poste de préjudice sera donc justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 8100 euros, ce qui correpond à une indemnisation de 1350 euros le point.
En conséquence, la société [Adresse 6] sera condamnée à payer à [D] [B] la somme de 8100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à diposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024,
Condamne la société carrefour hypermarchés à payer à [D] [B] la somme totale de 15 813 euros au titre de la liquidation de son préjudice, dont il convient de déduire la somme de 5000 euros de provision déjà perçue, soit la somme restant due de 10 813 euros, se ventilant de la façon suivante :
-1200 € (mille deux cents euros) au titre des frais d’assistance à expertise,
-1518 €(mille cinq cent dix huit euros) au titre du préjudice d’assistance par tierce personne,
-1495 € (mille quatre cent quatre vingt quinze euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-3000 € (trois mille euros) au titre des souffrances endurées,
-500 € (cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
-8100 € (huit mille cent euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société [Adresse 6] à payer à [D] [B] la somme de 4000 € (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société carrefour hypermarchés aux dépens distraits de l’instance, au profit de Maître Laurent Gerby, avocat, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rapelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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