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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 21 déc. 2023, n° 22/38477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/38477 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7HP
N° MINUTE : 5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 21 décembre 2023
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] [J] [C] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte KIBLER, Avocate, #G0753
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [A] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Niamh NI GHAIRBHIA GARVEY, Avocate, #B0215
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [V]
LE GREFFIER
[J] [Z]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires à l’égard des époux et de l’enfant et à la responsabilité parentale ;
VU l’assignation du 04 octobre 2022 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 3 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U], [A] [W], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11], Comté de [Localité 12] (Etats-Unis),
Et de
Madame [F], [R], [J] [C] [O], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Porto Rico),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9], Comté de Montgomery, Etat du Maryland (Etats-Unis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [F] [C] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 4 octobre 2022 ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Madame [F] [C] [O] devra payer à Monsieur [U] [W] la somme comptant en capital de 7.000 euros payable dans la limite de 1 an et 6 mois, sous forme de dix-sept versements mensuels indexés de 400 euros et d’un dernier versement mensuel indexé de 200 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE la débitrice à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière suivant la formule :
Montant initial x Nouvel indice
Nouveau montant = --------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que Madame [F] [C] [O] devra régler l’impôt sur le revenu subséquent mis à la charge du créancier de la prestation compensatoire et, en tant que de besoin, condamne la débitrice à le payer ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] [W] et Madame [F] [C] [O] à l’égard de l’enfant mineur : [P], [I] [W], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Etats-Unis) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [U] [W] exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
° tant que le père ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir son enfant : * un droit de visite :
— en période scolaire : tous les mercredis de 11h à 18h et le dimanche de 14h à 17h les semaines paires,
— en période de vacances scolaires :
les petites vacances scolaires : le premier week-end des vacances le vendredi de la sortie des classes à 18h45, le samedi de 11h à 18h et le dimanche de 11h à 18h,
les vacances d’été : le premier week-end des vacances (samedi et dimanche) de 11h à 18h30, la première semaine du lundi au vendredi de 9h à 18h30, le cinquième week-end des vacances (samedi et dimanche) de 11h à 18h30, et la cinquième semaine des vacances du lundi au vendredi de 9h à 18h30,
* à charge pour le père d’assumer les frais de transport et de chercher et raccompagner l’enfant ;
° quand le père disposera d’un logement lui permettant d’accueillir son enfant : un droit de visite et d’hébergement :
— en période scolaire : du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h les semaines paires,
— en période de vacances scolaires : un partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine l’été (la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires),
* à charge pour le père d’assumer les frais de transport et de chercher et raccompagner l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de son anniversaire avec la mère les années paires et la fin de semaine comprenant le jour de son anniversaire avec le père les années impaires ;
DIT que les parents s’accordent pour prendre en compte les besoins de l’enfant compte tenu de ses troubles autistiques lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
FIXE la part contributive de Monsieur [U] [W] à l’entretien et à l’éducation de [P], [I] [W], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Etats-Unis) à la somme de 70 euros par mois et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [I] [W], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Etats-Unis) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [C] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et de l’enfant créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Montant initial x Nouvel indice
Contribution = -----------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, séjours linguistiques, cours de soutien particulier, …) de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Fait à [Localité 14] le 21 Décembre 2023
[J] PERROT Karima BRAHIMI
Greffier Juge
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