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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00831 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSOY
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[H] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [J]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
A l’audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 2 mars 2022, la société (SA) FRANFINANCE, ancienne dénommée SOGEFINANCEMENT, a consenti à monsieur [H] [J] un prêt personnel 39195399876 d’un montant de 14 957 euros, au taux débiteur annuel de 4,30 % moyennant le paiement de 84 mensualités d’un montant de 206,52 euros chacune hors assurance.
Par avenant en date du 1er février 2023, les parties sont convenues d’un réaménagement des mensualités, soit le paiement de 99 mensualités de 177,90 euros, portant sur la somme de 13 990,12 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur [H] [J] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
15 092,77 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,30 % à valoir sur la somme totale de 13 992,51 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 1000 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 14 092,77 euros, outre les intérêts, 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’était encourue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [H] [J] comparait en personne. Il ne conteste pas l’impayé et précise qu’à la suite du dépôt d’un dossier de surendettement, la commission de surendettement a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances, le montant de la créance retenue étant fixée à 14 448,19 euros, remboursable en une première mensualité d’un montant de 51,51 euros puis 148,86 euros pendant 73 mois, un effacement de 3 529,90 euros étant prévu en fin de plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 février 2025.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable régulière du FICP dans la mesure où aucun résultat de la consultation n’est mentionné.
En tout état de cause, il sera rappelé que par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de pièces justificatives relatives aux charges de l’intéressé ce qui ne permet pas de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, Monsieur [H] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 12 068,63 euros (déduction faite des versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme d’un montant de 1000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [G]) a énoncé que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner monsieur [H] [J], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE ;
PRONONCE à l’encontre de la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE monsieur [H] [J] à payer à la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, la somme de 12 068,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE monsieur [H] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE à l’encontre de monsieur [H] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 15 avril 2025, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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