Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 21/13025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION c/ S.A.S. SOGETI INGENIERIE, Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD - Assureur de la société SPIE BATIGNOLLES NORD, S.A.S. SPIE BATIGNOLLES NORD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société QBE EUROPE SA/NV, QBE, Compagnie d'assurance LLOYD' S DE LONDRES Es-qualité d'assureur de la Société SOGETI INGENIERIE, S.A.S. B + A ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13025
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJNH
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2021
Sursi à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DEFENDERESSES
S.A.S. B+A ARCHITECTES
61, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. SOGETI INGENIERIE
387 rue des Champs
76230 BOIS-GUILLAUME
Compagnie d’assurance LLOYD’S DE LONDRES Es-qualité d’assureur de la Société SOGETI INGENIERIE
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES NORD
300 rue de Lille
Parc Tertiaire Riveo
59520 MARQUETTE-LES-LILLE
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV – Venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1 Passerelle des Reflets
92400 COURBEVOIE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
8 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. GENERALI IARD – Assureur de la société SPIE BATIGNOLLES NORD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S. MWD – venant aux droits de la société CESBRON
4, allée des Aulnes Pruniers
49080 BOUCHEMAINE
S.A. AXA France IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société SMABTP
en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société DALKIA FROID SOLUTIONS
rue Fabien Cesbron Saint Sylvain d’Anjou
49484 VERRIERES EN ANJOU
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société GENERALI IARD est assureur dommages ouvrage d’une opération de construction d’un EPHAD à Harcourt (27), réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la société LA DUCHESSE D’HARCOURT.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société AGENCE BROSSY ARCHITECTE, devenue B+A ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SPIE BATIGNOLLES NORD, en qualité d’entreprise générale ;
— la société CESBRON, au titre du lot plomberie ;
— la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
— la société SOGETI INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides.
Le 10 septembre 2014, la société LA DUCHESSE D’HARCOURT a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société GENERALI IARD pour des désordres de températures anormalement élevées sur le réseau d’eau froide.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 11, 12 et 13 octobre 2021, la société GENERALI IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SOGETI INGENIERIE ; la société BROSSY ET ASSOCIES ; la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ; la société MWD venant aux droits de la société CESBRON ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES ; la compagnie LLOYD’S de LONDRES en qualité d’assureur de la société SOGETI INGENIERIE ; la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CESBRON aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les indemnités et frais pris en charge en exécution du contrat d’assurance.
Suivant actes d’huissier délivrés le 24 novembre 2021, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LLOYD’S de LONDRES et la société SOGETI INGENIERIE ont fait assigner en intervention forcée la société SPIE BATIGNOLLES NORD et la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de cette dernière aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société DALKIA FROID SOLUTIONS est intervenue volontairement à l’instance introduite par la compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de la société CESBRON.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement à l’instance introduite par la compagnie GENERALI IARD.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des appels en garantie et de la demande de mise hors de cause présentées par les sociétés BUREAU VERITAS EXPLOITATION et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui relèvent du fond du litige ; a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la compagnie GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et a débouté la société B+A ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les sociétés BUREAU VERITAS EXPLOITATION et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de leurs demandes de sursis à statuer.
Suivant acte d’huissier du 8 avril 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LLOYD’S de LONDRES et la société SOGETI INGENIERIE ont fait assigner en intervention forcée la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Les instances ont été jointes par mentions aux dossiers.
Parallèlement, suivant actes d’huissier délivrés les 1, 2, 3 et 9 décembre 2021 la société LA DUCHESE D’HARCOURT a notamment fait assigner en référé expertise la société BROSSY & ASSOCIES, la société SOGETI INGENIERIE, la société SPIE BATIGNOLLES NORD, la société DALKIA FROID SOLUTIONS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GENERALI IARD, la société AXA France IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société QBE INSURANCE EUROPE, l’établissement public EHPAD D’HARCOURT et la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux. Par ordonnance du 9 mars 2022, ce dernier a désigné Monsieur [D] [U] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Prétentions des parties
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société QBE EUROPE SA N/V sollicite :
« Vu les articles 367 et suivants, 377 et 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— PRONONCER la jonction entre :
L’instance diligentée par GENERALI, assureur dommages-ouvrage, selon assignation au fond devant le Tribunal judiciaire de PARIS du 13 octobre 2021, et pour laquelle la procédure est actuellement pendante au fond devant la 6ème Chambre – 1ère Section sous le numéro RG 21/13025,
Et la présente instance diligentée par la société SOGETI INGENIERIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société SOGETI INGENIERIE, à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV selon assignation au fond devant le Tribunal judiciaire de céans du 8 avril 2024, et pour laquelle la procédure est actuellement pendante au fond devant la 6ème Chambre – 1ère Section sous le numéro RG 24/05330.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [R] désigné par ordonnance de référé du 9 mars 2022 du Tribunal judiciaire d’EVREUX,
— RESERVER les dépens avec le fond. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société B+A ARCHITECTES anciennement dénommée AGENCE BROSSY ARCHITECTES sollicite de voir :
« Sans approbation aucune des demandes formulées au principal et, au contraire, sous les plus expresses réserves,
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [R].
— CONDAMNER la société GENERALI IARD aux dépens de l’incident, dont distraction est requise au profit de Maître Florence DELAPORTE JANNA, avocat au Barreau de ROUEN. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 la société SOGETI INGENIERIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société SOGETI INGENIERIE sollicitent de voir :
« DECLARER recevables et bien fondées les concluantes en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, recherchés en qualité d’assureurs de la société SOGETI INGENIERIE,
— PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES,
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [R] désigné par ordonnance de référé du 9 mars 2022 du Tribunal judiciaire d’EVREUX,
— RESERVER les dépens avec le fond. »
Assignée à personne morale le 24 novembre 2021, la société SPIE BATIGNOLLES NORD n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la jonction sollicitée a déjà été effectuée de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire concernant les désordres ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 10 septembre 2014 est toujours en cours, les conclusions de cette dernière sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient donc de faire droit à la demande de la société SOGETI INGENIERIE, de la société QBE EUROPE SA N/V et de la société LLOYD’S DE LONDRES et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [U].
Sur la mise hors de cause LLOYD’S DE LONDRES
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le fait de savoir si la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause au motif qu’elle aurait transféré à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 relève de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande au fond présentée aux fins de mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise de Monsieur [D] [U] désigné par ordonnance du 9 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux ;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24/11/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Devis ·
- Paiement de factures ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
- Crédit logement ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acoustique ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Isolation phonique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Croatie ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Dol
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Matériel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Vieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Identité
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- In solidum ·
- Maladie ·
- Assureur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.