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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 25 mars 2026, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp, [I], [Z] + 2 exp Yuliia YURCHUK + 1 exp Maître Marie-line BROM + 1 exp et Me Florian ABASSIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00127
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHKT
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [Z],
[Adresse 1], [Localité 1]
représenté par Maître Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI-ESTRANY – BROM, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame, [T], [U],
[Adresse 2]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant, substitué par Me Hind MAGHNAOUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance sur requête du 4 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Madame, [T], [U] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus pour le compte de Monsieur, [I], [Z] dans tout établissement bancaire et ce, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme de 54 830,06 € en principal.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances, en date du 7 novembre 2024, Madame, [T], [U], agissant en vertu de la décision susvisée, a saisi entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel les sommes détenues par ses soins pour le compte de Monsieur, [I], [Z], en garantie de la somme de 54 830,06 €.
Le tiers saisi a indiqué que les comptes fusionnés de Monsieur, [I], [Z] étaient débiteurs d’une somme totale de 17 396,69 €, de sorte que la mesure s’est révélée totalement infructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur, [I], [Z], débiteur saisi, par acte signifié le 15 novembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Monsieur, [I], [Z] a fait assigner Madame, [T], [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions au terme desquelles Monsieur, [I], [Z] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.121-2, L.511-1 et suivants, L.511-4, L.512-1, R.512-1 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil et 496, 497 et 700 du code de procédure civile :
¢ De débouter Madame, [T], [U] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de son absence d’intérêt à agir et de déclarer son action recevable ;
¢ De rétracter l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
¢ A défaut, d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire prise à son encontre sur les fonds détenus par tout établissement bancaire selon ordonnance en date du 4 octobre 2024 ;
¢ En tout état de cause, de :
o Prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 4 octobre 2024 pour défaut de formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai requis ;
o Condamner Madame, [T], [U] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait d’une mesure conservatoire obtenue de manière irrégulière ;
o Débouter Madame, [T], [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o Débouter Madame, [T], [U] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o Juger qu’il serait inéquitable délaisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et condamner Madame, [T], [U] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brom, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame, [T], [U], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Déclarer irrecevable l’action introduite par Monsieur, [I], [Z] selon exploit de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025, faute d’intérêt à agir ;
¢ Dire que la procédure sur requête qu’elle a introduite le 27 septembre 2024 est régulière tant en la forme qu’en son principe ;
¢ Dire que la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2024 s’est révélée infructueuse et est devenue caduque de plein droit le 7 décembre 2024, faute d’introduction d’une action au fond dans le délai légal ;
¢ Dire qu’en conséquence, l’autorisation donnée par ordonnance du 4 octobre 2024 est elle-même caduque de plein droit ;
¢ Débouter en conséquence Monsieur, [I], [Z] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ;
¢ Dire que la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 est sans objet ;
¢ Débouter Monsieur, [I], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à l’allocation de dommages et intérêts ;
¢ Condamner le demandeur à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
¢ Le condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur, [I], [Z] :
Sur le fondement des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, Madame, [T], [U] soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur, [I], [Z], pour défaut d’intérêt à agir. Elle fait valoir que la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2024 s’est révélée totalement infructueuse et qu’en outre, elle n’a pas introduit d’action au fond dans le délai d’un mois prévu par l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa saisie conservatoire est caduque.
Monsieur, [I], [Z] s’y oppose. Il fait valoir que l’intérêt à agir doit être apprécié concrètement, en tenant compte de l’ensemble des conséquences juridiques de la mesure contestée, y compris ses effets dans d’autres procédures. Il expose que la demande de caducité d’une mesure conservatoire n’est pas irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que le demandeur justifie d’un intérêt, même indirect, à voir constater la caducité, notamment lorsque la mesure litigieuse est invoquée dans d’autres procédures pour revendiquer la qualité de créancier ou pour produire des effets juridiques à l’encontre du débiteur.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir correspond au profit ou l’utilité que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
Cet intérêt doit être légitime, mais aussi né et actuel et non hypothétique ou éventuel. Il est distinct du bien-fondé des prétentions émises. Il s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice.
Son appréciation relève de l’appréciation souveraine des juges de l’exécution.
En l’espèce, il est vrai que selon les déclarations du tiers-saisi, la saisie conservatoire de créance s’est avérée infructueuse.
La mainlevée ou la caducité d’une mesure infructueuse n’apporte, par elle-même, rien au débiteur saisi : la mesure est dépourvue d’effet et il n’y a pas lieu de donner mainlevée ou de constater la caducité de ce qui n’a pas produit d’effet.
Monsieur, [I], [Z] verse aux débats une attestation de Maître, [F], [K], [P], son avocat à, [N], en date du 16 janvier 2026, au terme de laquelle il atteste que son client a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de Monsieur, [X], [M] pour des faits de violences et que ce dernier détient une copie de l’ordonnance conservatoire rendue en sa faveur par le tribunal de Grasse, laquelle est utilisée comme élément de preuve et annexée à son dossier de défense dans les affaires judiciaires qu’il a introduites à, [N] devant la Cour suprême à l’encontre de Monsieur, [I], [Z].
Cependant, cette pièce n’est pas de nature à justifier d’un intérêt à agir en caducité ou en mainlevée de la mesure, d’autant plus que la saisie étant caduque, ce que Madame, [U] reconnaît, la présente juridiction ne sera pas amenée à se pencher sur la réunion des conditions nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire.
En effet, il convient d’observer que si Monsieur, [X] est le conjoint de la défenderesse, l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire n’a pas été rendue à son profit. Il n’est donc pas permis de s’assurer que l’avocat mauricien fait bien référence à l’ordonnance précitée du 4 octobre 2024.
Au surplus, en l’absence de justification de la nature des litiges opposant le demandeur à Monsieur, [X] à, [N], il n’est pas permis d’apprécier à quel titre ce dernier se prévaut de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire.
L’existence d’une éventuelle dette ne saurait expliquer les violences pour lesquelles Monsieur, [Z] a déposé plainte.
La seule attestation susvisée apparaît donc insuffisante pour démontrer l’intérêt à agir du demandeur, consistant selon lui en l’intérêt qu’il a de produire devant les juridictions mauriciennes un jugement statuant sur ses demandes de caducité et mainlevée corrélative.
Au demeurant, il convient d’observer que l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire ne saurait, en tout état de cause, servir de preuve de ce que Madame, [U] est en mesure de se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de Monsieur, [Z].
En effet, la seule exigence relative à la créance, pour permettre une mesure conservatoire, est qu’elle paraisse fondée en son principe. Dès lors, le fait pour un requérant d’avoir été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de son adversaire, n’est pas de nature à établir la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais uniquement (et au demeurant hors débat contradictoire), sa vraisemblance.
Il sera, en tout état de cause, loisible à Monsieur, [Z] de verser aux débats dans le cadre des procédures pendantes à, [N], les conclusions de la défenderesse dans laquelle elle reconnaît que la mesure est caduque, faute d’avoir diligenté à son encontre une procédure au fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, voire la présente décision.
Le demandeur ne justifie donc pas de l’intérêt qu’il à formuler ces demandes.
Monsieur, [Z] est donc dépourvu d’intérêt à agir en caducité et en mainlevée de la saisie conservatoire de créance.
Il l’est également s’agissant de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 octobre 2024.
En effet, selon l’article R.511-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
Dès lors, ce délai de trois mois étant écoulé, Madame, [T], [U] ne pourra plus pratiquer de saisie conservatoire au préjudice du demandeur, en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution, rendue le 4 octobre 2024.
En revanche, le fait que la saisie se soit avérée infructueuse ne prive pas Monsieur, [I], [Z] de son intérêt à agir en indemnisation du préjudice résultant, pour lui, de la mise en œuvre de la mesure. La fin de non-recevoir soulevée par Madame, [U] de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [I], [Z] :
Monsieur, [I], [Z] sollicite la condamnation de Madame, [T], [U] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. A l’appui de sa prétention de ce chef, il soutient que Monsieur, [G], [X], son époux, a diffusé l’ordonnance sur requête, alors même qu’elle était dépourvue de portée juridique, dans le cadre de procédures les opposant devant des juridictions introduites à l’Ile, [N], conformément à l’attestation de son avocat, Maitre Ng Sui WA.
En réponse, Madame, [T], [U] fait valoir Monsieur, [I], [Z] ne démontre pas l’existence de son préjudice.
***
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur, [I], [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute, commise par la défenderesse, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure conservatoire.
En effet, l’attestation de Maître, [F], [K], [P], avocat, en date du 16 janvier 2026, mentionne que ", [X], [G] détient une copie d’une ordonnance de saisie conservatoire rendue en sa faveur par le tribunal judiciaire de Grasse laquelle est utilisée comme élément de preuve et annexée à son dossier de défense ". Force est de constater que l’ordonnance ayant autorisé la saisie litigieuse n’a pas été rendue en faveur de Monsieur, [X], de sorte qu’il n’est pas établi, comme relevé précédemment, que l’avocat mauricien fasse référence à l’ordonnance précitée du 4 octobre 2024.
En outre, cette attestation, qui ne fait pas état de Madame, [T], [U], ne permet pas d’établir une faute de la part de celle-ci.
Au surplus, Monsieur, [I], [Z] expose que cette ordonnance est dépourvue de portée. Il n’est donc pas permis de déterminer en quoi le fait de la produire devant les juridictions mauriciennes est de nature à lui porter préjudice, alors qu’il lui est loisible de faire valoir devant ces juridictions quelle est la véritable portée de cette ordonnance.
En tout état de cause, le demandeur ne démontre pas que les juridictions mauriciennes ait pris en considération l’ordonnance rendue sur requête de Madame, [U] et que cela ait été à l’origine, pour lui, d’un préjudice à hauteur de 10 000 €.
Monsieur, [Z] sera donc débouté de sa demande en dommage et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Madame, [T], [U] sollicite la condamnation de Monsieur, [I], [Z] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ce, en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Vu l’article 1240 du code civil, précité.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Madame, [T], [U] ne caractérise pas l’abus du droit d’ester en justice de Monsieur, [I], [Z].
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice invoqué.
Madame, [T], [U] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens de la procédure avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur, [I], [Z] et Madame, [T], [U] seront déboutés de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare Monsieur, [I], [Z] irrecevable en ses demandes en caducité et mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 7 novembre 2024, à la requête de Madame, [T], [U], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
Le déclare irrecevable en sa demande en rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 octobre 2024 ayant autorisé Madame, [T], [U] à pratiquer une saisie conservatoire à son profit ;
Rejette, pour le surplus, la fin de non-recevoir soulevée par Madame, [T], [U] ;
Déclare, en conséquence, Monsieur, [I], [Z] recevable en sa demande indemnitaire, mais l’en déboute ;
Déboute Madame, [T], [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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