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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [M], [N] [M] épouse [M] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
N°26/
Du 07 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/02111 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O23Y
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [M] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [M] et Mme [N] [M] sont titulaires du compte joint n°00177998702 ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur. M. [O] [M] est titulaire du compte n°0092233018 ouvert dans les livres de la même banque.
Exposant qu’ils ont été victimes le 5 septembre 2022 des agissements d’un fraudeur ayant prélevé la somme de 5.987,40 euros sur leurs comptes que l’établissement bancaire a refusé de prendre en charge en invoquant une négligence grave à leur encontre, les époux [M] ont fait assigner par acte du 17 mai 2023 la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices évalués à la somme totale de 8.987,40 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur a saisi le juge de la mise en état d’exceptions de procédure par conclusions notifiées le 23 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
— déclaré le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître du litige,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, les époux [M] sollicitent la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à leur payer les sommes suivantes :
— 5 987,40 euros au titre des sommes prélevées sans autorisation sur leurs comptes,
— 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non remboursement des sommes injustement prélevées,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. [M] a reçu le 5 septembre 2022 un courrier électronique et un appel téléphonique par deux personnes se présentant comme Mme [S], son conseiller de Crédit Agricole, et comme un conseiller de la cellule fraude de la banque afin de lui préciser que son compte vient d’être piraté et qu’il doit procéder au changement de son code Sécuripass en suivant les instructions qui lui sont fournies.
Ils expliquent que six opérations frauduleuses ont été effectuées entre le 5 et le 7 septembre 2022 au débit du compte personnel de M. [M] et de leur compte joint pour un montant total de 5 987,40 euros.
Ils estiment que la banque doit être condamnée à les indemniser dès lors qu’ils n’ont commis aucune négligence et que le système d’alerte de la banque est défaillant puisqu’il n’a relevé que trois opérations frauduleuses sur les six effectuées et qu’une opération a été réalisée le 7 septembre 2022 sur le compte de M. [M] après l’opposition sur sa carte et sans envoi de message sms d’alerte.
Ils soutiennent que leur comportement ne peut pas être qualifié de négligence grave car il s’inscrit dans le contexte de l’envoi d’un mail frauduleux corroboré par un appel téléphonique et d’une opération de débit crédit effectuée sans l’utilisation du système Sécuripass ni de carte bancaire afin de les mettre en confiance.
Par conclusions en défense notifiées le 5 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur conclut au débouté des époux [M] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les époux [M] ont commis une négligence grave et ont manqué à leur obligation de prendre les mesures raisonnables pour préserver les dispositifs de sécurité personnalisés en communiquant leurs identifiant et mot de passe, en répondant à un mail qui contenait de nombreux indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, en transmettant leurs trois numéros de cartes bancaires par téléphone à un interlocuteur non identifié appelant à une heure tardive et à partir d’un numéro de mobile.
Elle reproche également la validation par le système à authentification forte Securipass des opérations dont ils n’étaient pas à l’origine. Elle souligne que trois messages sms leur ont été envoyés afin de les alerter qu’une fraude venait d’être détectée et qu’ils ont affirmé en réponse à ces messages qu’ils étaient à l’origine des opérations litigieuses, permettant ainsi de déverrouiller les opérations frauduleuses ultérieures.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur les demandes de remboursement de la somme de 5 987,40 euros et d’indemnisation du préjudice subi
L’article L. 133-6, I du code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement à l’opération est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En application de l’article L 133-16 du même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L. 133-23 du même code définit la charge de la preuve du caractère non autorisé de l’opération :
— lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Les responsabilités assumées par les parties en cas d’incident, définies par les articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier, sont fondées sur deux principes :
— le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument (article L. 133-15, I)?;
— dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation (art. L. 133-16).
Le code monétaire et financier envisage de manière spécifique les instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, dispositif qui s’entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l’utilisation d’un instrument de paiement et permettant de l’authentifier.
L’article L. 133-19 dispose en son paragraphe IV du même code que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En l’espèce, les époux [M] indiquent avoir autorisé les règlements mais soutiennent que l’envoi d’un mail frauduleux corroboré par un appel téléphonique les ont mis en confiance et qu’ils ont cru en toute bonne foi qu’ils étaient en ligne avec un représentant de la banque.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur réplique toutefois que les époux [M] ont suivi les instructions contenues dans un mail reçu le 5 septembre 2022 à 10 heures 50 alors que ce mail contenait de nombreux indices permettant à un utilisateur normalement attentif de déceler une fraude.
Elle note en particulier l’adresse mail indiquant « info », l’objet du mail intitulé « Assurance Agricole et protection », une copie adressée à « Secure Client Agricole » et le pied de la page mentionnant « Post GmbH ». Ces éléments du mail reçu auraient dû effectivement attirer l’attention des époux [M] quant à une potentielle fraude.
Ils ont toutefois suivi le lien fourni et renseigné leurs informations de sécurité qui ont permis aux fraudeurs de prendre connaissance de leur code d’accès en ligne et de modifier leur code confidentiel permettant d’accéder au système à authentification forte Securipass sur leur espace en ligne.
Les époux [M] confirment en outre avoir communiqué les numéros de leurs trois cartes bancaires par téléphone à la demande de leur interlocuteur et avoir authentifié les opérations contestées via l’application Securipass installée sur leur téléphone. Les transactions frauduleuses ont pu ainsi être effectuées avec une authentification forte.
Enfin, les époux [M] confirment avoir reçu trois messages « alerte fraude » de la part de la banque les alertant qu’une fraude en cours a été détectée, mais avoir en réponse confirmé qu’ils étaient à l’origine des opérations concernées et débloqué les paiements.
L’argument selon lequel seuls trois messages ont été envoyés par la banque alors que six transactions frauduleuses ont été effectuées est inopérant puisque les messages de confirmation envoyés à la banque par les époux [M] ont confirmé la validité de trois moyens de paiement et permis la réalisation des opérations restantes.
Les époux [M] ont ainsi ignoré de nombreux indices permettant de détecter la commission d’une fraude et ces éléments caractérisent une négligence grave au sens des dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier.
Les époux [M] seront par conséquent déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 5 987,40 euros et d’indemnisation du préjudice subi.
Sur la demande accessoire en paiement de dommages et intérêts
Le sens de la décision conduit au débouté des époux [M] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Parties perdantes au procès, les époux [M] seront condamnés aux dépens et à payer à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [M] et Mme [N] [M] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [O] [M] et Mme [N] [M] à payer la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [M] et Mme [N] [M] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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