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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00376 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAPI
du 19 Mai 2026
M. I 26/00000547
affaire : [N] [X], [I] [Q]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1], [B] [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric VEZZANI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI FONCIERE
NICOISE ET DE PROVENCE – [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 février 2026, Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [B] [E] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande d’expertise. Ils demandent également qu’il soit statué sur les dépens.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires indivis de divers lots dépendant de la copropriété [Adresse 1] dont un appartement situé en-dessous de celui de Monsieur [B] [E].
Depuis 2016, ils indiquent subir des dégâts des eaux ayant donné lieu à une expertise judiciaire. Cependant, de nouveaux désordres affectant notamment le plafond de l’entrée et le palier extérieur sont apparus en juin 2023 et persistent jusqu’alors donnant lieu notamment à des infiltrations.
A cette même audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a formulé oralement ses protestations et réserves d’usage.
Monsieur [B] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété en date du 27 août 2014, Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q] sont propriétaires indivis de lots dont un appartement dépendant de la copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 1] à NICE.
Ledit appartement se situe en-dessous de celui de Monsieur [B] [E].
Ils exposent avoir subi d’importants dégâts des eaux depuis 2016.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 février 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres allégués et d’en rechercher la cause. Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q] sont ensuite intervenus volontairement dans les opérations d’expertise. La mission de l’expert a été étendue aux dégâts des eaux subis dans leur appartement depuis 2016.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 27 novembre 2021 que certains travaux ont été préconisés en raison des désordres provenant des lots 174 et 175 appartenant à Monsieur [B] [E]. Le rapport mettait alors en exergue le fait que le sol de la salle de bain et la cabine de douche n’étaient pas étanches, provoquant ainsi des infiltrations.
Les désordres ont cessé pendant environ deux ans, jusqu’en juin 2023, période durant laquelle un nouveau sinistre est survenu.
En février 2025, Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q] ont subi de nouvelles infiltrations.
Il ressort notamment des procès-verbaux de constat en date des 7 mars, 22 avril, 26 septembre 2025 et du 5 janvier 2026, la présence de divers désordres qui se sont aggravés.
En effet, il a été relevé la présence d’un écoulement d’eau continu, sous forme de goutte à goutte, la présence de moisissures et d’auréoles brunâtres sur le plafond de l’entrée, des brunissements et craquellements du revêtement sur le plafond de la cuisine, les désordres se sont étendus.
Des recherches de fuite ont été entreprises notamment par le syndic.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Celles-ci seront déterminées par le juge des référés qui disposent d’un pouvoir souverain.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses protestations et réserves;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1] et plus particulièrement dans l’appartement de Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q] lot 163 et 174,175 de Monsieur [B] [E] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* dans l’hypothèse où les désordres trouveraient leur origine dans les lots privatifs 174 et 175 de Monsieur [B] [E], dire si les travaux que l’expert a préconisés dans son rapport du 27 septembre 2021 ont été réalisés totalement ou partiellement ;
* prescrire tous les travaux nécessaires complémentaires pour remédier aux désordres constatés et empêcher leur répétition ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis, décrire et évaluer ces préjudices, y compris le préjudice de jouissance ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [N] [X] et Monsieur [I] [Q] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 20 juillet 2026 inclus, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 janvier 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter la charge des dépens par elle exposés.;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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