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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HATJ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Responsable d’exploitation
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Association PRO BTP
ayant pour SIREN 394 164 966, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Syndic. de copro. LES JARDINS D'[Localité 11]
immatriculé au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 086 971 017, représenté par son syndic la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
THELEM ASSURANCES
inscrite au répertoire RCS sous le n 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Cotel, Me Berger
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] est locataire d’un appartement situé dans la résidence LES JARDINS D'[Localité 11] sis [Adresse 5] à [Localité 11] et dont la copropriété est assurée par le syndicat des copropriétaires (SDC) LES JARDINS D'[Localité 11], représenté par son syndic en exercice la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, et assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES.
Le 19 juin 2024, M. [I] a fait une chute dans un regard situé au niveau des espaces verts longeant les places de stationnement.
Souffrant de préjudices, M. [I] a, par actes des 4 et 7 février 2025, fait assigner le SDC LES JARDINS D’ORLEANS, la société THELEM ASSURANCES et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions du 20 mars 2025, M. [I] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique ;
— CONDAMNER in solidum le SDC LES JARDINS d'[Localité 11] sis [Adresse 3] à [Localité 12] et la société THELEM ASSURANCES et à verser à M. [O] [I] une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur son préjudice corporel ;
— CONDAMNER in solidum le SDC LES JARDINS d'[Localité 11] sis [Adresse 3] à [Localité 12] et la société THELEM ASSURANCES à verser à M. [O] [I] une provision de 2 000 € pour frais de procédure ;
— CONDAMNER in solidum le SDC LES JARDINS d'[Localité 11] sis [Adresse 3] à [Localité 12] et la société THELEM ASSURANCES à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société THELEM ASSURANCES et le SDC LES JARDINS d’ORLEANS aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI et Associés sur le fondement de l’article699 du code de procédure civile ;
— DECLARER commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET et à PRO BTP.
Suivant dernières conclusions en date du 26 mars 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à THELEM ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise sollicitée et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé et DEBOUTER Monsieur [O] [I] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'[Localité 11] » de ses demandes dirigées à l’encontre de THELEM ASSURANCES ;
— LAISSER à Monsieur [O] [M] les dépens de la présente instance ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [I] le SDC LES JARDINS D'[Localité 11], la CPAM du LOIRET et PRO BTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de THELEM ASSURANCES.
Suivant dernières conclusions déposées le 28 mars 2025, le SDC LES JARDINS D'[Localité 11], représenté par son syndic en exercice la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER, demande au juge des référés :
— Juger que la demande d’indemnités provisionnelles se heurte à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
— Déclarer en conséquence irrecevable ou mal fondées les demandes de M. [I] ;
— Juger que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Débouter en conséquence M. [I] de sa demande d’expertise ;
— Condamner le demandeur aux dépens ;
Subsidiairement,
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'[Localité 11] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principale, accessoires, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant aux dépens ;
— Condamner M. [I] ou la société THELEM ASSURANCES au versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, la CPAM DU LOIRET déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise de M. [I].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience 28 mars 2025, M. [I] a maintenu ses demandes, le SDC LES JARDINS D'[Localité 11] et la société THELEM ASSURANCES s’opposent à la demande de provision.
La CPAM DU LOIRET n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du compte rendu de scanner du 20 juin 2024 et du courrier du Dr [L] [K] du 20 juin 2024 qu’à la suite de sa chute, M. [I] souffre de dommages séquellaires à l’épaule gauche.
Au regard de ce qui précède et en l’absence de motifs d’opposition sur la demande d’expertise, M. [I] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée qu’il convient d’ordonner à ses frais avancés.
Il sera fait droit à la demande d’expertise.
2/ Sur les demandes de condamnation à titre de provisions
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile énonce que « Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, M. [I] sollicite une indemnité provisionnelle sur le fondement de la responsabilité du fait des choses à l’encontre du SDC LES JARDINS D'[Localité 11] et de son assureur la société THELEM ASSURANCES.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de caractériser l’anormalité d’une chose inerte en vue d’engager la responsabilité du gardien de celle-ci.
Dès lors, compte tenu des contestations sérieuses, la demande de M. [I] tendant à voir condamner le SDC LES JARDINS D'[Localité 11] et la société THELEM ASSURANCES à lui verser une indemnité provisionnelle sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme parties succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de M. [P] [I] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
Hôpital [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [P] [I] qui devra consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE les demandes provisionnelles de M. [P] [I] à l’encontre du SDC LES JARDINS D'[Localité 11] et de la société THELEM ASSURANCES ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [P] [I] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
REJETTE les demandes d’indemnité de M. [P] [I] et du SDC LES JARDINS D'[Localité 11] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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