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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 30 mars 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
,
[N]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRZL
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 30/03/2026
à : la SCP BLONDET
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 30/03/2026
à : M., [N]
à : Mme, [N]
à : la SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur, [P], [N]
né le 16 Mai 1955 à AMIENS (SOMME)
8 rue de Cernay
80090 AMIENS
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau D’AMIENS
Madame, [F], [N]
née le 27 Septembre 1956 à AMIENS (SOMME)
8 rue de Cernay
80090 AMIENS
représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEURS -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Maurine STERZ-HALLO, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 28 octobre 2025, Monsieur, [P], [N] et Madame, [F], [N] ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir déclarer la société EOS FRANCE dépourvue de qualité à agir et prononcer l’annulation des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la société CREDITCOOPERATIF et de la société SOCRAM, le 8 septembre 2025, dénoncées le 16 septembre 2025, ordonner en conséquence la mainlevée de ces mesures de saisie-attribution, dire et juger que la société EOS FRANCE supportera l’ensemble des frais et coûts liés à ces actes, en tout état de cause et en tant que de besoin ordonner la restitution des fonds saisis aux requérants, condamner la société EOS FRANCE à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, outre la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils ont indiqué, pour l’essentiel, que Madame, [F], [L], épouse, [N], a contracté, seule, le 6 août 1983, auprès de la SA COFINOGA, une ouverture de crédit de 8.000 francs (1.220 €) maximum sous la forme d’un compte permanent au taux effectif global de 26,88 % portant sur les sommes réellement empruntées.
N’ayant pu faire face à ses engagements, elle a été condamnée par jugement du Tribunal d’instance d’Amiens du 20 juin 1994 à payer à la SA COFINOGA la somme de 16.416,13 francs (2.502,46 €), avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 1993, et autorisée par même jugement à se libérer de sa dette en 24 versements de 600 francs (91,46 €) par mois, le dernier étant majoré du solde de la dette.
Ce même Jugement a condamné Madame, [N] aux entiers dépens.
Suivant procès-verbal en date du 8 septembre 2025, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT COOPERATIF, pour la somme de 4.812,31 €.
Elle est titulaire au sein de cette banque d’un compte de dépôt personnel qui présentait un solde de 264,87 € au jour de la saisie et d’un compte joint avec son époux, Monsieur, [P], [N], qui présentait lui un solde de 3.438,19 €.
Ainsi, et compte tenu du solde insaisissable à retenir, la somme de 3.056,54 € a été bloquée sur ces comptes.
Suivant procès-verbal du même jour, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de le Banque SOCRAM pour la somme de 4.692,88 €.
Aucune somme n’a pu être bloquée sur le compte ouvert par Madame, [N] au sein de cet organisme bancaire, le solde étant au jour de la saisie de 17,43 €.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à Madame, [N] suivant acte en date du 16 septembre 2025.
II convient d’ores et déjà et en tout état de cause de relever que cet acte de dénonciation précise à tort que le délai de contestation d’un mois expirera le 9 octobre 2025, alors même que l’acte est du 16 septembre 2025.
En tout état de cause, il doit être procédé à la mainlevée des saisies-attribution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur, [P], [N] et Madame, [F], [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La société EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société COFINOGA, était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur, [P], [N] et Madame, [F], [N] et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les «demandes» tendant à voir «constater» «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur l’intérêt à agir de la société EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société COFINOGA
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L 241-172 du Code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon jugement contradictoire et en premier ressort RG 2620/93 rendu le 20 juin 1994, le Tribunal d’instance d’Amiens a condamné Madame, [F], [N] à payer à la SA COFINOGA la somme de 16.416,13 francs (soit 2.502,62 €), avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 1993, outre les dépens.
Elle a été autorisée à se libérer de sa dette en 24 versements de 600 francs par mois, le dernier étant majoré du solde de la dette.
Ce jugement est intervenu suite à l’opposition formée par Madame, [F], [N] à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 décembre 1992 portant référence d’un contrat n°80151045954.
Ledit jugement a été signifié à Madame, [F], [N] le 7 juillet 1994 selon acte remis à personne.
Selon contrat de cession du 30 janvier 2006, la société COFINOGA a titrisé au profit du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, un ensemble de créances.
Le bordereau joint à l’acte de cession mentionne le nom, le prénom, la date naissance de Madame, [F], [N] ainsi que le numéro de contrat «80151045954» figurant alors sur l’ordonnance d’injonction de payer ce qui permet d’identifier la créance cédée et de déterminer qu’il s’agit bien de la créance résultant du jugement du 20 juin 1994 rendu sur opposition de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 1992.
Par ailleurs, si Madame, [F], [N] indique que l’acte de cession de créance du 30 janvier 2006, soumis au droit commun des articles 1690 et suivants du Code civil ancien, lui est inopposable au motif qu’il ne lui a pas été signifié, le commandement aux fins de saisie-vente du 9 mai 2018, antérieur aux saisies contestées du 8 septembre 2025, mentionne que l’acte est délivré à la requête du FCT Crédinvest et mentionne notamment qu’elle vient aux droits de COFINOGA suivant contrat de cession de créance du 30 janvier 2006.
Cet acte suffit à établir la réalisation de la formalité de la signification de la cession de créance prévue par l’article 1690 ancien du Code civil.
Le transport de la créance entre le patrimoine de COFINOGA et celui de la société CREDINVEST est intervenu par le seul effet de l’acte de cession.
La formalité de la signification de la cession à Madame, [F], [N] n’est pas une condition de validité de la cession de créance ; elle n’a aucune incidence sur le transport précité entre les cessionnaires successifs mais a pour seul effet l’opposabilité de la cession au débiteur.
Madame, [F], [N] ne peut pas davantage soutenir que la mention de LASER COFINOGA au lieu et place de COFINOGA qui constitue une erreur de forme lui ferait grief.
Pour ce qui concerne l’acte de cession de créances du 17 décembre 2021 de CREDINVEST à EOS FRANCE dont la validité n’est au demeurant pas contestée par Madame, [F], [N] en ce qu’elle lui a été dénoncée par acte d’huissier de justice du 17 avril 2023 et qui ne se trouve pas soumis au régime de l’article 1690 ancien du Code civil, il est encore précisé que la mention de LASER COFINOGA au lieu et place de COFINOGA qui constitue une erreur de forme ne fait pas grief.
En conséquence, la société EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société COFINOGA, a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Amiens, le 20 juin 1994, à l’encontre de Madame, [F], [N] en vertu des contrats de cession de créances des 4 mars 2016 et 17 décembre 2021.
Sur la nullité des saisies et leur mainlevée
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Aux termes de l’article R 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte, étant précisé que n’est pas insaisissable le solde d’un compte bancaire dont il n’est pas prouvé qu’il est composé uniquement de sommes insaisissables.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R 213-10 et R162-7 dudit Code.
Aux termes de l’article R 162-4 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnité de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance, étant précisé que l’insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte et non sur la dernière échéance périodique.
Il ressort des textes précités qu’il appartient au débiteur saisi, en cas de compte bancaire régulièrement alimenté, de justifier de l’origine des sommes perçues et de leur caractère insaisissable.
Madame, [F], [N] soulève la nullité des saisies et leur mainlevée en ce qu’elles ont été pratiquées sur un compte joint de Monsieur et Madame, [N], compte alimenté pour l’essentiel par les revenus de Monsieur, [P], [N], à savoir ses deux pensions de retraite dont une comprenant la «majoration tierce personne» qui lui a été attribuée eu égard à son handicap et qui est en tout état de cause insaisissable.
En l’espèce, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution le 8 septembre 2025 auprès de la BANQUE SOCRAM AG MACIF pour paiement d’une somme de 4.692,88 € en vertu du jugement rendu le 20 juin 1994 par le tribunal d’instance d’Amiens.
Cette saisie s’est révélée infructueuse compte tenu du solde bancaire insaisissable.
Pour autant, Madame, [F], [N] ne rapporte à aucun moment la démonstration que les sommes figurant sur ledit compte présentaient un caractère insaisissable lui permettant de se prévaloir de la nullité invoquée.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée.
La société EOS FRANCE a également fait procéder à une saisie-attribution le 8 septembre 2025 auprès du CREDIT COOPERATIF AG CREDIT COOPERATIF pour paiement d’une somme de 4.812,81 € en vertu du jugement rendu le 20 juin 1994 par le tribunal d’instance d’Amiens, dénoncée le 16 septembre 2025.
Cette saisie s’est révélée infructueuse sur le compte de dépôt n°04140291921 ouvert dans les livres du CREDIT COOPERATIF AG CREDIT COOPERATIF au seul nom de Madame, [F], [N] tenant compte du solde bancaire insaisissable de 264,87 €.
Pour autant, Madame, [F], [N] ne rapporte à aucun moment que les sommes figurant sur ledit compte présentaient un caractère insaisissable lui permettant de se prévaloir de la nullité invoquée.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée.
Enfin, cette saisie s’est révélée fructueuse sur le compte de dépôt n°04140292123 ouvert dans les livres du CREDIT COOPERATIF AG CREDIT COOPERATIF au nom de Monsieur et Madame, [N] tenant compte du solde bancaire insaisissable de 381,65 €.
Pour autant encore, s’il est produit aux débats en pièce n°5 une attestation de paiement détaillée d’info retraite de Monsieur, [P], [N], un décompte des prestations dues à Monsieur, [P], [N] par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et un relevé détaillé des mensualités de la CARSAT NORD PICARDIE de Monsieur, [P], [N], aucun relevé du compte ouvert dans les livres du CREDIT COOPERATIF AG CREDIT COOPERATIF au nom de Monsieur et Madame, [N] n’est produit permettant de caractériser le caractère insaisissable des sommes y figurant et justifier une éventuelle nullité.
Il est au demeurant relevé que le bordereau de pièces visé à l’assignation fait mention d’une pièce n°5 intitulée «relevé de compte du CREDIT COOPERATIF» alors que la pièce n°5 figurant au dossier est radicalement différente de sorte qu’il n’est pas démontré à ce stade que les ressources de Monsieur, [P], [N] sont effectivement versées sur ce compte.
En conséquence, Monsieur et Madame, [N] seront déboutés de leur demande de nullité et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
Monsieur et Madame, [N] indiquent que les saisies sont abusives dès lors qu’ils se sont trouvés du jour au lendemain dans une situation financière précaire alors même que le comportement de la société poursuivante doit être qualifié d’abusif et de totalement injustifié.
En l’espèce, il sera relevé que la créance est ancienne et que la banque n’avait pas moyen de savoir avant d’y procéder qu’il pouvait s’agir d’un compte-joint fonctionnant potentiellement avec des fonds appartenant à Monsieur, [N].
Au demeurant, les parties échouent à rapporter cette preuve, ce qui écarte d’ores et déjà toute démonstration d’une éventuelle saisie abusive et injustifiée et alors même qu’il est justifié que la société EOS FRANCE a sollicité à de nombreuses reprises le conseil de Monsieur et Madame, [N] afin d’obtenir les justificatifs selon lesquels le compte joint n’était alimenté que par des fonds propres de Monsieur, [N].
En conséquence, Monsieur et Madame, [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante et seule concernée par le titre exécutoire, Madame, [F], [N] sera condamnée aux dépens.
Tenant compte du fait qu’elle a souhaité entretenir une procédure judicaire en refusant encore aujourd’hui de produire les pièces à l’appui de ses demandes, Madame, [F], [N] sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société COFINOGA, a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Amiens, le 20 juin 1994, à l’encontre de Madame, [F], [N] en vertu des contrats de cession de créances des 4 mars 2016 et 17 décembre 2021.
DEBOUTE Monsieur, [P], [N] et Madame, [F], [N] de leur demande de nullité des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la société CREDIT COOPERATIF et de la société SOCRAM le 8 septembre 2025, dénoncées le 16 septembre 2025 et de mainlevée.
DEBOUTE Monsieur, [P], [N] et Madame, [F], [N] de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur, [P], [N] et Madame, [F], [N] de leur demande de paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
CONDAMNE Madame, [F], [N] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame, [F], [N] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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