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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 11 mai 2026, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [G] / E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNAT
MINUTE N° 26/251
Du 11 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[P] [O], [C] [G]
COTE D’AZUR HABITAT
Me BENABU
Le 11 Mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [P] [O], [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025000301 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
COTE D’AZUR HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités.
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 02 février 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Condamné Côte d’Azur habitat à effectuer les travaux suivants dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] donné en location à Madame [P] [G] (dans un délai de six mois suivant la signification de cette décision puis sous astreinte de 50 Euros pendant une durée de 120 jours) :. réfection de l’isolation thermique dans les combles ;
. amélioration du calfeutrement des anciennes ventilations hautes en assurant une isolation thermique de la surface condamnée pour éviter la création d’un pont thermique ;
. remplacement des menuiseries extérieures de la chambre située face à la salle de bain ;
. réfection des peintures après élimination des moisissures par un traitement adapté ;
Dit que pendant la durée des travaux le loyer sera fixé à la somme de 180 Euros ;Condamné Côte d’Azur habitat à verser à Madame [P] [G] et Madame [L] [G] la somme de 7.000 Euros chacune en réparation de leur préjudice de jouissance ;Rejeté les autres demandes ;Ordonné l’exécution provisoire.La Cour d’appel d'[Localité 5] a dans un arrêt du 14 décembre 2022 notamment :
Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné le bailleur, sous peine d’astreinte, à améliorer le calfeutrement des anciennes grilles de ventilation haute, à remplacer les menuiseries extérieures de la chambre située face à la salle de bain ainsi qu’à procéder à la réfection des peintures après élimination des moisissures par un traitement adapté ;Enjoint également l’Office Côte d’Azur Habitat de procéder au remplacement du doublage du mur Ouest de la cuisine, à la création d’un regard au pied de la descente d’eau pluviale en façade ouest ainsi qu’à la mise en place d’un « pare-feuille » au départ de cette même gouttière, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retour passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;Débouté Madame [P] [G] de ses demandes tendant à faire réaliser ces travaux suivant les devis communiqués par ses soins et à commettre de nouveau l’expert afin de vérifier leur bonne exécution ;Débouté Madame [P] [G] de sa demande tendant à ordonner le branchement la VMC sur le compteur électrique commun ;Infirmé le jugement en ce qu’il a condamné le bailleur à refaire l’isolation thermique dans les combles et rejette ce chef de demande ;Infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé une réfaction du montant du loyer durant le cours des travaux et rejette ce chef de demande ;Condamné l'[Adresse 4] à verser à Madame [P] [G] une indemnité de 7.500 Euros en réparation de son préjudice de jouissance, une indemnité de 2.000 Euros en réparation de son préjudice moral, et une indemnité de 2.549 Euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamné l’Office Côte d’Azur Habitat à verser à Madame [L] [G] une indemnité de 5.000 Euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de 2.000 Euros en réparation de son préjudice moral.Par un acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, Madame [P] [G] a donné assignation à la société [Adresse 5] de comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, Madame [P] [G] demande au Juge de l’exécution de :
Liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal judiciaire en date du 2 février 2021 signifiée le 21 décembre 2021 et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence signifié le 23 janvier 2023 à la somme arrêtée de 6.000 Euros (50 Euros X 120 jours) du 22 juin 2022 au 19 octobre 2022 ;Condamner Côte d’Azur habiter à payer une telle somme ;Prononcer à l’encontre de Côte d’Azur habitat, une astreinte définitive de 300 Euros par jour passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir concernant :. l’amélioration du calfeutrement des anciennes ventilations hautes en assurant une isolation thermique de la surface condamnée pour éviter la création d’un pont thermique ;
. et le remplacement des menuiseries extérieures de la chambre située face à la salle de bain ;
Condamner l’établissement Côte d’Azur habitat au paiement d’une somme de 3.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 25 novembre 2025, l’établissement Côte d’Azur Habitat demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [G] ;Condamner Madame [G] à verser à Côte d’Azur habitat une indemnité de 100 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a été délibérée le 16 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande visant à liquider l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article 131-4 de ce même code dispose que :
« le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Sur le remplacement des menuiseries extérieures de la chambre située face à la salle de bain :
Il ressort de la facture d’intervention produite, émanant de la société BR Menuiseries intérieures et extérieures du 28 juillet 2021, que le remplacement de la fenêtre dans la chambre visée dans le jugement et l’arrêt susmentionnés a bien été réalisé dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement en date du 02 février 2021.
Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte de ce chef.
Sur la réfection des peintures après élimination des moisissures par un traitement adapté :
S’agissant de la réfection des peintures, il apparaît, au vu des pièces justificatives jointes, que l’entreprise EITB a réalisé ces travaux en 2023 avec une peinture adaptée.
Dans la mesure où ces travaux n’ont pas été effectués dans les six mois suivant la signification du jugement du 02 février 2021 (avec exécution provisoire), l’astreinte devra être liquidée.
En revanche, les pièces produites permettent d’établir que les travaux ont été effectués depuis et de ne pas fixer une nouvelle astreinte s’agissant de cette obligation.
Sur les travaux d’amélioration du calfeutrement des anciennes grilles de ventilation haute :
S’agissant du calfeutrement des anciennes grilles de ventilation haute, l’établissement Côte d’Azur habitat fait valoir que depuis le jugement en date du 02 février 2021 dont l’exécution provisoire a été ordonnée, il « a réalisé bien plus qu’un calfeutrement puisqu’elle a procédé à la pose d’une isolation thermique sur toiture/combles ».
Il ressort toutefois tant du jugement du 02 février 2021 que de l’arrêt du 14 décembre 2022 (qui a infirmé le jugement s’agissant de l’obligation d’isoler les combles) qu’il s’agit de deux obligations distinctes.
Or, s’agissant spécifiquement du calfeutrement, l’établissement Côte d’Azur habitat reconnaît dans ses écritures que les rebouchages par un enduit au niveau des ventilations hautes de la salle de bain et des toilettes « n’ont jamais eu vocation à effectuer un calfeutrement comme semble le penser Madame [G] ».
Par ailleurs, le rapport du procès-verbal de constat de Maître [B], huissier de justice, en date du 15 mai 2024 n’est pas contesté sur le fait que l’absence d’amélioration du calfeutrement des anciennes grilles de ventilation haute.
Dès lors, il y aura de liquider l’astreinte pour la période de 120 jours et d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire dans les conditions précisées ci-dessous.
Sur le montant de l’astreinte provisoire liquidée:
Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés sur la réalisation des travaux susmentionnés par l’EPIC Côte d’Azur Habitat, il conviendra de liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal judiciaire de Nice le 2 février 2021 et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par un arrêt en date du 14 décembre 2022 à la somme arrêtée de 10 Euros par jour soit 1.200 Euros pour la période de 120 jours (120X10 = 1.200).
Il apparaît, en effet, justifié de ne pas liquider l’astreinte à hauteur de 50 Euros par jour compte tenu des travaux effectués par l’établissement Côte d’Azur habitat à la suite du jugement et de l’arrêt susmentionnés.
Par ailleurs, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire s’agissant uniquement des travaux de calfeutrement des grilles de ventilation haute à hauteur que l’établissement Côte d’Azur habitat devra réaliser ; ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois suivant la signification de cette décision puis sous astreinte de 50 Euros pendant une durée de 90 jours.
Sur les autres demandes :
L’établissement Côte d’Azur Habitat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il sera condamné à verser la somme de 800 Euros à Madame [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 14 décembre 2022 à la somme de 1.200 Euros ;
Condamne l’établissement Côte d’Azur habitat à la somme de 1.200 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;
Enjoint l’établissement Côte d’Azur habitat à réaliser les travaux de calfeutrement des grilles de ventilation haute dans un délai de trois mois suivant la signification de cette décision puis sous astreinte de 50 Euros pendant une durée de 90 jours ;
Condamne l’établissement Côte d’Azur habitat à verser à Madame [P] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne l’établissement Côte d’Azur habitat aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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