Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2026, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T] c/ [X]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/02012 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZB
Grosse délivrée
à Me Lionel CARLES
Expédition délivrée
à M. [F] [X]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [T]
né le 19 Janvier 1988 à BELFORT (90000)
de nationalité Française
23 avenue Primerose
06000 NICE
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [X]
240 chemin des Combes
06600 ANTIBES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 mars 2025, Monsieur [Z] [T] a fait convoquer Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 200 euros à titre principal et de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [T] représenté par Maître India FOURNIAL avocat, maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite qu’il soit jugé que Monsieur [F] [X] a manqué à son obligation contractuelle de paiement du prix du véhicule acheté auprès du requérant et que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice certain.
Il sollicite également la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le 9 décembre 2024, il a vendu à Monsieur [F] [X] un véhicule DS4 de marque Citroën au prix de 7 200 euros que le défendeur a réglé au moyen d’un virement bancaire de 3 800 euros, d’un règlement en espèce de 2 000 euros et de deux chèques d’un montant respectifs de 1 200 et 200 euros.
Que le chèque de 1 200 euros remis a été rejeté pour défaut de provision et que le requérant n’est toujours pas parvenu à en récupérer le montant malgré ses tentatives de résolution amiable demeurées vaines.
Monsieur [F] [X] est non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec AR dont il a accusé réception le 5 mai 2025.
Une tentative de conciliation en date du 18 mars 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, le défendeur n’ayant pas répondu à la convocation transmise par la conciliatrice de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant certificat de cession en date du 9 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] a vendu à Monsieur [F] [X] un véhicule DS4 de marque Citroën au prix de 7 200 euros.
Un virement instantané d’un montant de 3 800 euros a été effectué le même jour au profit du requérant et deux chèques d’un montant respectifs de 1 200 euros et 200 euros tirés sur le Crédit Lyonnais ont été émis le 9 décembre 2024.
Or, à la suite de sa présentation pour encaissement le 19 décembre 2024, le chèque d’un montant de 1 200 euros ainsi émis par Monsieur [F] [X] est revenu impayé pour provision insuffisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025, le requérant a par l’intermédiaire de sa protection juridique, réclamé à Monsieur [F] [X] le paiement de la somme de 1 200 euros mais cette mise en demeure est restée infructueuse.
Monsieur [F] [X] qui n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance reste dans ces conditions, redevable de la somme de 1 200 euros à l’égard de Monsieur [Z] [T] qui est parfaitement fondé à solliciter le paiement.
Monsieur [F] [X] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 200 euros correspondant au chèque émis dans le cadre de la vente du véhicule et revenu impayé.
Sur la demande dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le requérant sollicite le versement de la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de ce litige.
Or, il apparait que ce dernier a dû effectuer un certain nombre de démarches afin de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure pour laquelle le défendeur s’est montré pour le moins récalcitrant et malhonnête.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
500 euros et de condamner Monsieur [F] [X] au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [T] la charge des frais qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [F] [X] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [F] [X] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 200 euros correspondant au chèque émis et revenu impayé ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Conformité ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Intervention forcee ·
- Eures ·
- Animaux
- Mali ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Copropriété ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Localisation ·
- Plan ·
- Fins de non-recevoir ·
- Parcelle ·
- Demande
- Associations ·
- Sciences ·
- Apprentissage ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Caducité ·
- Apprenti
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétaire ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Scellé ·
- Rapport ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Menuiserie ·
- Dégradations ·
- Délai ·
- Côte ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Consommation ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Insertion sociale ·
- Mer
- Injonction de payer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Intérêt légal ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.