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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 janv. 2026, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. RIVIERA PALACE / S.C.I. SINAIA
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNBZ
MINUTE N°
Du 12 Janvier 2026
Expédition délivrée à :
S.A.R.L. RIVIERA PALACE
S.C.I. SINAIA
Me Florian AUBRY
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RIVIERA PALACE
dont le siège social est sis C/O SCI [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. SINAIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro
788 845 337
représentée par Mme [P] [E] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant et associé indéfiniment responsable
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 13 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 novembre 2025 puis prorogé au 12 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [G] [I], notaire salariée au sein de la Selas De Carbon Debusigne, notaires associés et dressé le 25 novembre 2022, Madame [P] [E] a acquis de la société Riviera palace, des biens et droits immobiliers en l’état futur d’achèvement, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4].
Par correspondance du 12 mai 2023, la Selas De Carbon Debusigne, notaires associés a adressé à Madame [E] une attestation d’avancement des travaux au stade de la mise hors d’eau du bâtiment et sollicité le paiement d’une somme de 787 500 euros.
Un commandement de payer à hauteur de cette somme, majorée des intérêts, a été délivré par la Sarl Riviera palace, à Madame [P] [E], le 20 octobre 2023.
Par correspondance du 13 novembre 2023, la Selas De Carbon Debusigne, notaires associés a adressé à Madame [E] une attestation d’avancement des travaux au stade des finitions et sollicité le paiement d’une somme de 562 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la société Riviera palace a pratiqué une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières de Madame [P] [E], entre les mains de la Sci Sinaia.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la Sarl Riviera palace a fait assigner la Sci Sinaia afin d’entendre le juge de l’exécution sur le fondement des articles R211-4 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 1 393 223,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation,
Subsidiairement,
— condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 1 393 223,04 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sinaia aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La Sarl Riviera palace soutient que : la société Sinaia, n’a fourni aucun des renseignements sollicités ; dès lors, elle est tenue au paiement de la somme due par Madame [E] ; subsidiairement, la Sci Sinaia doit être condamnée à réparer l’entier préjudice résultant de son abstention fautive dans la fourniture des renseignements au commissaire de justice.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sci Sinaia n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 20 octobre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande principale de condamnation de la Sci Sinaia au paiement de la somme due par Madame [P] [E]
La Sarl Riviera palace qui a fait pratiquer le 15 janvier 2024 entre les mains de la Sci Sinaia une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières détenues par Madame [P] [E], fonde sa demande sur les dispositions des articles R211-4 et R211-5 du code des procédures civiles . Or ces deux articles se trouvent dans le titre 1er du livre II du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie-attribution et ne s’appliquent pas à la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières dont les textes applicables ne prévoient pas de dispositions similaires. Il convient par conséquent de débouter la Sarl Riviera palace de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L. 213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie.
En l’espèce, la Sarl Riviera palace sollicite la condamnation de la Sci Sinaia à des dommages et intérêts relatifs au préjudice qu’elle subirait en raison de l’abstention prétendument fautive de la demanderesse à lui fournir des renseignements au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières le 15 janvier 2024. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer cette condamnation qui ne relève ni d’une liquidation d’astreinte ni de dommages et intérêts pour abus de saisie. En conséquence, la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la Sarl Riviera palace sera rejetée.
Sur les dépens
La Sarl Riviera palace qui succombe conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute la Sarl Riviera palace de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de la Sarl Riviera palace,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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