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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 janv. 2026, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jean-René DESMONTS + Me Olivier FERRETTI + Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU + Me Bernard HOYÉ + Me Didier PILOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 05 Janvier 2026
N°RG : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DIC5
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [M], [R] [K]
né le 02 Août 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [J], [P] [L] épouse [K]
née le 17 Février 1956 à [Localité 5] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES – ATS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 378 864 235
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 13]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La Société AREAS DOMMAGES
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 670 466
ayant son siège social [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. [N] [O]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Novembre 2025, prise en formation double rapporteur par Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, et Sarah NICOLAI, Juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour: 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 22 janvier 2019, [J] [L] épouse [K] et [M] [K] ont confié la réalisation de travaux de maçonnerie à leur domicile situé à [Localité 11] (14) à la société [O] [N] pour un montant de 5 883,08 euros et des travaux de fourniture et pose d’une véranda à la société Aluminum Technologies Services selon devis du 25 janvier 2019 pour un montant de 18 000 euros.
La société [N] [O] était assurée par la société Aviva devenue Abeille Iard & santé jusqu’au 31 décembre 2019 puis par la société Areas Dommages à compter du 1er janvier 2020 au titre de la responsabilité civile décennale.
Suivant devis du 17 novembre 2020, les époux [K] ont confié la réalisation de nouveaux travaux de terrassement et de maçonnerie à la société [O] [N] pour un montant de 18 739,50 euros.
À l’issue de ces derniers travaux, les époux [K] ont constaté des désordres et sollicité leur assurance de protection juridique.
L’expert mandaté a déposé son rapport le 5 juillet 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, les époux [K] ont mis en demeure la société [O] [N] de terminer les travaux.
Aucun accord amiable n’a abouti.
Suivant ordonnance de référé du 19 mai 2022, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise confiée à M. [H].
Par ordonnance du 1er décembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres constatés sur la véranda.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 21 décembre 2023, [J] [L] épouse [K] et [M] [K] ont fait assigner la société à responsabilité limitée [O] [N], la société d’assurance mutuelle Areas Dommages, la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services, la société d’assurance mutuelle Smabtp et la société anonyme Abeille Iard & Santé devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, les époux [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— condamner in solidum les sociétés [O] [N] et Aluminium Technologies Services et leurs assureurs de responsabilité, les compagnies Abeille Iard & Santé et Smabtp, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 57 390,68 euros ttc au titre des travaux portant sur la véranda,
— condamner in solidum la société [O] [N] et son assureur de responsabilité, la société Areas Dommages à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 32 480,55 euros ttc au titre des travaux de maçonnerie portant sur la descente de garage,
— ordonner que les montants de ces condamnations (89 871,23 euros au total) soient indexés selon l’évolution de l’indice de l’Insee BT01,
— condamner in solidum les sociétés [O] [N] et Aluminium Technologies Services et leurs assureurs de responsabilité, les compagnies Abeille Iard & Santé et Smabtp, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 1850 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les sociétés [O] [N] et Aluminium Technologies Services et leurs assureurs de responsabilité, les compagnies Abeille Iard & Santé, Smabtp et Areas Dommages, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal estime que la compagnie Abeille Iard & Santé ne peut pas garantir les dommages immatériels résultant des désordres affectant la véranda et imputables à son assurée, la société [O] [N], condamner la compagnie Areas Dommages à supporter l’indemnisation de ces dommages immatériels en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [O] [N],
— en tout état de cause :
— débouter les sociétés [O] [N], Aluminium Technologies Services et leurs assureurs de responsabilité, les compagnies Areas Dommages, Abeille Iard & Santé et Smabtp, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [K],
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise de Monsieur [H] taxés à la somme de 5 374,12 euros ttc, et le coût des expertises amiables nécessaires à la présente procédure pour un montant de 1 059,50 euros,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à Monsieur et Madame [K] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font valoir que l’expert a répondu à sa mission en toute objectivité. Ils indiquent que les désordres au niveau de la véranda revêtent un caractère décennal et subsidiairement relèvent de la garantie des dommages intermédiaires. S’agissant de la garantie des assureurs, ils affirment que tous les dommages, même immatériels, consécutifs à un désordre de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l’assureur de responsabilité décennale au titre de ses garanties facultatives. S’agissant des travaux de maçonnerie réalisés ultérieurement, les époux [K] indiquent que certains relèvent de la garantie décennale. Subsidiairement, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun indiquant que l’expert a mis en évidence des non-conformités et des manquements aux règles de l’art. S’agissant du montant des travaux de reprise, ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert. Ils ajoutent qu’ils vont subir un préjudice de jouissance en raison de l’indisponibilité de la véranda pendant les travaux, de la nécessité de déplacer les meubles et de nettoyer la pièce ensuite. Ils soutiennent utiliser la véranda toute l’année. Enfin, ils exposent avoir subi les tracas et la gestion administrative lourde d’une procédure judiciaire à l’appui de leur demande au titre du préjudice moral.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société [N] [O] sollicite du tribunal, de :
— condamner Monsieur et Madame [K] à payer à la société Entreprise [N] [O] la somme de 4 102 euros représentant le solde du prix des travaux réalisés,
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— sur les travaux liés à la véranda, dire que seule la société Aluminium Technologies Services est responsable des conséquences des désordres existants en conséquence de la pose de la véranda,
— débouter les époux [K] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Entreprise [N] [O],
— subsidiairement, si la responsabilité de la société Entreprise [N] [O] était retenue, dire que cette dernière devrait seulement réparer les postes de préjudices tels que fixés en leur quantum par les entreprises Rousseau Construction, Plaq’Home Concept, Mat Elec et Pierre Elagage,
— en tout état de cause, condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir la société Entreprise [N] [O] de toute condamnation qui serait prononcée de ce chef à son encontre, en principal et accessoires,
— sur les travaux liés à la descente de garage, débouter les époux [K] de leur demande indemnitaire liée aux désordres quant aux piliers portail-portillon et à la réalisation du béton désactivé,
— débouter les époux [K] de leur demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
— débouter les époux [K] de leur demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice moral,
— débouter les époux [K] de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui ne sauraient être constitués des frais d’expertise amiable engagés par les époux [K],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [N] [O] fait valoir qu’elle reconnaît les fautes commises et sa responsabilité mais s’oppose à une condamnation solidaire avec la société Technologies Aluminium Services estimant qu’elle n’est tenue qu’au coût de reprise des travaux qu’elle a effectués. Elle ajoute que les désordres sont liés à l’acceptation du support par la société Aluminium Technologies Services dans la mesure où la véranda élevée sur un tel support ne pouvait assumer son rôle d’étanchéité et qu’en acceptant ce support, la société Aluminium Technologies Services a engagé sa responsabilité. Elle s’oppose aux demandes concernant les piliers du portail indiquant que le raccord de carrelage entre les piliers n’était pas prévu au devis. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour les désordres au niveau du mur de soutènement. S’agissant de la descente de garage, elle s’oppose à l’avis de l’expert et conteste le taux de pente retenu par ce dernier. Elle reconnaît ne pas avoir achevé les travaux au niveau de la fenêtre du sous-sol. Enfin, elle estime que les préjudices moral et de jouissance ne sont pas démontrés.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Aluminium Technologies Services et son assureur, la société Smabtp, sollicitent du tribunal, au visa des articles 175 et 117 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] du16 juin 2023,
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la sas Aluminium Technologies Services et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation quelconque serait mise à la charge d’Aluminium Technologies Services ou de la Smabtp :
— limiter l’indemnisation de Madame [J] [K] et Monsieur [M] [K] au titre des travaux réparatoires imputables à la sas Aluminium Technologies Services et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à la somme de 2 991 euros ttc,
— débouter Madame [J] [K] et Monsieur [M] [K] de toute autre demande indemnitaire ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire entre la sas Aluminium Technologies Services et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics d’une part et la sarl entreprise [N] [O], la sa Abeille Iard & Santé et la société Areas Dommages d’autre part,
— juger la franchise contractuelle d’un montant de 2 472 euros opposable à toute partie et, en conséquence, déduire la somme de 2 472 euros de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la Smabtp,
— condamner in solidum la sarl Entreprise [N] [O] et la sa Abeille Iard & Santé à garantir la sas Aluminium Technologies Services et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— en tout état de cause :
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la sas Aluminium Technologies Services et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics par la sarl Entreprise [N] [O], la sa Abeille Iard & Santé et la société Areas Dommages,
— condamner les succombants à payer à la sas Aluminium Technologies Services et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp [I] Hurel Leplatois, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Aluminium Technologies Services et Smabtp font valoir que l’expert a manqué à ses obligations en ne répondant pas à la question de la faisabilité technique de la solution de remplacement de la traverse basse de la véranda. Elles ajoutent qu’il a manqué de modération et d’objectivité. S’agissant de la responsabilité de la société Aluminium Technologies Services, elles affirment qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le percement de la traverse basse de la véranda et la présence de moisissures sur le pied d’un mur en plaque de plâtre. Elles reconnaissent que le percement constitue une faute mais que les désordres ne sont liés qu’aux fautes commises par la société [N] [O] après la pose de la véranda. Subsidiairement, elles s’opposent au chiffrage de l’expert rappelant que le seul changement de la traverse est nécessaire et que ces travaux n’entraîneront aucun préjudice de jouissance. De même, elles indiquent que le préjudice moral allégué n’est pas justifié. Elles rappellent que la franchise contractuelle de la Smabtp est opposable. Enfin, elles sollicitent la garantie de la société [N] [O] et de ses assureurs affirmant que les désordres trouvent leur origine dans les malfaçons opérées par le maçon.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Abeille Iard & Santé sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— juger que les désordres relevant de la véranda ne sont pas de nature décennale,
— juger que les garanties de la compagnie Abeille Iard & Santé ne sont pas mobilisables,
— débouter les époux [K] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé,
— à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société [O] ne pourra qu’être limitée concernant la véranda,
— débouter les époux [K] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé,
— juger que les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé au titre des travaux réparatoires de la véranda seront nécessairement limitées à 11 746, 68 euros,
— à titre reconventionnel, condamner in solidum les sociétés [O], Aluminium Technologies Services, Smabtp et Areas Dommages à relever et garantir indemne la compagnie Abeille Iard & Santé de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement,
— en tout état, condamner les époux [K] ou toute partie succombante au paiement d’une somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Abeille Iard & Santé fait valoir que les désordres constatés dans la véranda ne sont pas de nature décennale. Subsidiairement, elle affirme qu’elle ne doit prendre en charge que les travaux effectués par la société [N] [O] selon la ventilation opérée par l’expert. Reconventionnellement, elle indique que les dommages immatériels doivent être pris en charge par le nouvel assureur de la société [N] [O].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Areas Dommages sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de la société Areas Dommages,
— débouter les sociétés Abeille Iard & Santé, Aluminium Technologies Services et Smabtp de leurs recours en garantie à l’encontre de la société Areas Dommages,
— subsidiairement :
— condamner in solidum les sociétés Abeille Iard & Santé, Aluminium Technologies Services et Smabtp à garantir la société Areas Dommages de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de Monsieur et Madame [K] ou sur tout recours en garantie, et ce en dommages et intérêts, principal, intérêts, frais, dépens et accessoires de toute nature,
— déclarer opposable à la société [O] [N] la franchise contractuelle de 1 800 euros s’agissant des dommages matériels,
— déclarer opposable à toutes parties sur la procédure y compris le maître d’ouvrage la limite des plafonds de garantie mentionnés aux dispositions particulières du contrat d’assurances,
— déclarer opposable à toutes les parties sur la procédure y compris le maître d’ouvrage s’agissant d’une garantie facultative la franchise contractuelle de 1 800 euros du montant des dommages immatériels consécutifs,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— en toute hypothèse :
— condamner tout succombant à verser à la société d’assurances Areas Dommages la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement par Maître Solassol-Archambau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Areas Dommages fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société [N] [O] lors de l’ouverture du chantier s’agissant des travaux de véranda et s’oppose donc à toute recours en garantie formé à son encontre. Pour les autres travaux effectués en 2021, elle indique que sa garantie n’est pas mobilisable car les travaux n’ont pas été réceptionnés et ne s’applique pas aux dommages intermédiaires. Elle rappelle que l’expert n’a pas indiqué que les désordres entraîneront de manière certaine une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve décennal. S’agissant des travaux de reprise, elle rappelle qu’ils ne sont pas garantis au titre de la responsabilité civile professionnelle. Elle s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance indiquant qu’il fait suite à un dommage matériel non garanti et subsidiairement qu’elle ne garantit que les préjudices pécuniaires. Enfin, elle affirme que les franchises sont applicables dans les conditions mentionnées au contrat.
La clôture de la procédure a été fixée au 9 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ dire que… ” ou “ juger que… ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
La violation des règles édictées par cette disposition ne constitue pas une irrégularité de fond, la formalité exigée par ce texte étant une formalité substantielle emportant la nullité de l’expertise si la partie qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief.
En l’espèce, la société Aluminium Technologies Services et son assureur affirment que suite au pré-rapport transmis le 26 mai 2023 prescrivant le remplacement total de la véranda, elles ont transmis un dire le 14 juin 2023 comportant un devis de remplacement de la traverse basse de la véranda, qui n’a pas été pris en compte par l’expert. Elles ajoutent que le juge chargé du contrôle des expertises en a été informé et qu’à cette occasion, la réponse apportée par l’expert judiciaire démontre une absence de modération et d’objectivité.
Il ressort des pièces produites que l’expert a répondu dans son rapport au dire n°2 de la société Aluminium Technologies Services en écrivant que concernant le remplacement de la véranda, il y avait répondu en page 18 de son rapport. Il y est indiqué sous l’intitulé « Précision » : « concernant la véranda, son remplacement est essentiel. En effet, et comme l’indique l’entreprise Castelain dans son devis n°13666 je cite : « compte tenu du vieillissement et que le laquage ne sera pas issu du même bain, une différence de teinte peut être visible » ».
Dans son courrier du 6 juillet 2023 adressé un magistrat en charge du contrôle des expertises, l’expert a indiqué que selon lui aucune entreprise n’accepterait d’entreprendre le remplacement partiel de profilés, ajoutant que le représentant de la société Aluminium Technologies Services lors de l’accédit du 10 janvier 2023 avait déclaré ne plus réaliser de véranda. Il a poursuivi en ces termes : « visiblement, je constate que mon rapport ne satisfait pas les intérêts de Maître [G] [I] qui avance une difficulté dans le cadre de mes opérations d’expertise. J’accuse réception de la lettre de la société [Adresse 10] du 28 juin 2023 diffusée par Maître [G] [I] dans son courrier, qui est donc postérieur au dépôt de mon rapport en date du 16 juin 2023. Je trouve cette démarche abusive et qui a pour but de minimiser les coûts de reprise pour la cliente de Maître [G] [I] ».
Il ressort de ce courrier que les termes employés par l’expert judiciaire ne traduisent pas un manque d’objectivité étant précisé que cette lettre intervient alors que le rapport d’expertise a déjà été déposé et qu’en reprenant, dans son rapport, sa précédente observation s’agissant du risque de différence de couleur, l’expert a, indirectement, exclu la proposition de la société Aluminium Technologies Services après l’avoir examinée. Il s’est donc prononcé sur le devis proposé par la société Aluminium Technologies Services. En outre, l’argument selon lequel il a été justifié que le remplacement de la seule traverse n’engendrait qu’une différence de teinte faible et non perceptible procède d’une pièce produite après dépôt du rapport définitif et ne pouvait donc pas conduire à une analyse par l’expert.
Par conséquent, la société Aluminium Technologies Services et la Smabtp seront déboutées de leur demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur la demande en paiement au titre des travaux portant sur la véranda :
* Sur l’origine et la nature des désordres :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, la construction d’une véranda constitue un ouvrage.
S’agissant des désordres, il ressort du rapport d’expertise qu’un taux d’humidité important a été relevé sur les murs en plaques de plâtre et à l’intérieur de la véranda. Après dépose de quelques lames de parquet, l’expert a mis en évidence la présence de stigmates d’infiltrations d’eau. A l’extérieur, l’expert a noté l’absence de revêtement imperméabilisant en enduit sur le mur d’allège de la véranda. Après un test d’arrosage, l’eau ne s’évacue pas au niveau des traverses de la véranda et il a été constaté également que la traverse basse de la véranda avait été percée pour y insérer des fixations. Enfin, l’expert a observé la présence de cales sous la véranda alors que des surbots auraient dû être réalisés.
En conclusion, l’expert judiciaire indique, page 35, que l’ensemble des infiltrations perdureront et contribueront à la dégradation de l’ensemble de la véranda si aucun programme de travaux n’est effectué. En page 38 de son rapport, en réponse aux dires des époux [K], l’expert précise que les désordres constatés dans la véranda vont entraîner une impropriété à destination.
La société Abeille Iard & Santé, assureur de responsabilité décennale de la société [N] [O], conteste le caractère décennal des désordres indiquant que les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2018 et qu’il n’est pas démontré la survenance de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve de dix ans.
Toutefois, en dépit de l’utilisation du futur par l’expert, force est de constater que les infiltrations sont déjà présentes. Or, la présence d’infiltrations suffit à démontrer que le couvert n’est pas correctement assuré dans la véranda, de sorte que les désordres relevés rendent l’ouvrage impropre à sa destination. L’ensemble des désordres constatés est apparu après la réception et était indécelable à cet instant. Ils relèvent donc de la garantie décennale.
* sur les responsabilités :
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Les époux [K] agissent à l’encontre des sociétés [N] [O] et Aluminium Technologies Services.
En l’espèce, les parties ne produisent pas le devis de la société [N] [O] du 22 janvier 2019. Toutefois, la société [N] [O] ne conteste pas être intervenue sur l’ouvrage. Elle indique, dans ses conclusions, avoir réalisé des travaux de dépose de carrelage existant, de pose d’agglos bancheurs, de fourniture et application d’enduit trapcofuge, d’enduit gratté, de chappe en ciment et de pose de carrelage extérieur. Elle reconnaît sa responsabilité dans le défaut d’étanchéité du mur de soutènement de la terrasse et du mur d’allège de la véranda.
L’expert judiciaire a retenu comme causes des désordres un manque de soins lors de l’exécution des travaux et une mauvaise maîtrise des règles de l’art et/ou des règles minimum du DTU par la société [N] [O] et par la société Aluminium Technologies Services.
La société Aluminium Technologies Services conteste tout lien de causalité entre les désordres et les travaux qu’elle a réalisés indiquant que le percement de la traverse basse n’est pas à l’origine des désordres. Elle ajoute qu’il était précisé dans son devis que la maçonnerie était à la charge du client et que le maçon ou le client devrait conformer l’isolation des parties maçonnées intérieures de la véranda à la réglementation thermique en vigueur et s’assurer de l’observation des règles professionnelles liées à la réalisation d’un ouvrage maçonné.
Toutefois, d’une part, l’expert a, page 39, indiqué que le percement des traverses basses avait provoqué des infiltrations d’eau dans la véranda. D’autre part, la comparaison entre le plan de la véranda figurant au devis et les photographies prises par l’expert permet de relever que les infiltrations constatées se trouvent devant la terrasse, à l’endroit où la véranda ne repose pas sur un mur d’allège mais est posée directement sur le sol en carrelage. L’absence d’évacuation de l’eau au niveau de la véranda constatée par l’expert comme le choix de la pose de la véranda sur de simples cales et sur un support éventuellement inadapté sont également propres aux travaux effectués par la société Aluminium Technologies Services.
Il en résulte que c’est à juste titre que l’expert a estimé que les désordres provenaient des travaux effectués par les deux sociétés. Il est en effet démontré que les désordres affectent une partie de l’ouvrage à la réalisation de laquelle la société Aluminium Technologies Services a participé, caractérisant l’existence d’un lien de causalité entre son intervention et le dommage.
Les sociétés Aluminium Technologies Services et [N] [O] ont la qualité de constructeur et la cause des désordres relève de leur sphère d’intervention. La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit : la démonstration du respect des règles de l’art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante. L’argumentation des sociétés Aluminium Technologies Services et Smabtp est donc vaine à ce stade.
* sur la garantie de l’assureur :
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé, qui conteste le caractère décennal des désordres, ne dénie pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société [N] [O]. De même, la société Smabtp, assureur de la société Aluminium Technologies Services, ne dénie pas sa garantie.
Par conséquent, les sociétés [N] [O], Aluminium Technologies Services, Abeille Iard & Santé et Smabtp seront condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par les époux [K].
* sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Il convient d’examiner les trois postes de préjudices réclamés.
— les travaux de reprise :
Au titre des remèdes, l’expert préconise le remplacement des traverses basses de la véranda, la réalisation de l’étanchéité du mur de soutènement de la terrasse et du mur d’allège de la véranda ainsi que l’étanchéité du comblement sous les traverses de la véranda (ou création d’un surbot). La plâtrerie doit être reprise. Il précise que la démolition et la reconstruction de la terrasse extérieure sont nécessaires afin de revoir les pentes pour l’écoulement des eaux de pluie et pour pouvoir régler la partie haute du revêtement de sol en carrelage extérieur sous les lumières d’évacuation des eaux de pluie des traverses basses de la véranda.
L’expert a validé cinq devis pour un total de 56 235,60 euros ttc.
Les demandeurs ont réactualisé deux devis et sollicitent donc la somme de 57 390,68 euros ttc.
La société Aluminium Technologies Services conteste le devis de remplacement complet de la véranda d’un montant de 42 570 euros et estime que seul le remplacement des traverses basses percées suffit.
Pour autant, l’expert a émis une réserve sur la différence de teinte. Le Tribunal retient que les demandeurs ne sont pas tenus d’accepter une teinte différente, étant précisé que les travaux ont été effectués il y a désormais sept ans. En outre, la démolition et la reconstruction de la terrasse, qui constitue le support de la véranda, est susceptible d’en modifier les cotes.
Par conséquent, le chiffrage de l’expert sera retenu.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des devis actualisés produits par les époux [K] dès lors qu’il est fait droit à leur demande d’actualisation du coût des travaux selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juin 2023, date du rapport d’expertise et le jour du jugement.
Par conséquent, les sociétés [N] [O], Aluminium Technologies Services, Abeille Iard & Santé et Smabtp seront condamnées in solidum à payer aux époux [K] la somme de 56 235,60 euros ttc actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juin 2023 et le jour du jugement.
— le préjudice de jouissance :
Les époux [K] sollicitent la somme de 1 500 euros pour le préjudice de jouissance et 350 euros pour le surcroît de ménage et de dépoussiérage à effectuer.
Les sociétés Aluminium Technologies Services et Smabtp s’opposent à cette demande, précisant que le surcroît de ménage et de dépoussiérage ne constitue pas un préjudice de jouissance et que les entreprises intervenantes laisseront les lieux propres.
La société [N] [O] sollicite la réduction de la demande indemnitaire indiquant que la véranda n’est utilisée que du printemps à l’automne.
L’expert ne précise pas la durée des travaux.
Il est constant que les époux [K] vont devoir vider la véranda de tous meubles et ne pourront plus l’utiliser.
L’importance des travaux permet de considérer qu’ils vont nécessiter un mois.
Par conséquent, eu égard à l’impossibilité d’utiliser la véranda pendant cette période et au temps consacré à réaménager les lieux, au besoin, en les nettoyant, il convient de considérer que la véranda sera inutilisable pendant un mois et demi. Ainsi, les époux [K] seront indemnisés à hauteur de 450 euros.
La compagnie Abeille Iard & Santé dénie sa garantie s’agissant du préjudice de jouissance.
Toutefois, alors qu’elle reconnaît qu’elle est l’assureur de responsabilité civile décennale de la société [N] [O], elle ne produit pas son contrat d’assurance. Or, dans le cadre des relations entre l’assureur et le tiers victime, la preuve du contenu du contrat d’assurance repose sur l’assureur contre lequel est exercée une action directe. Il appartient donc à la société Abeille Iard & Santé de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu’elle ne doit pas sa garantie puisque s’agissant d’un dommage immatériel, une garantie spécifique doit être souscrite.
Par conséquent, les sociétés [N] [O], Aluminium Technologies Services, Abeille Iard & Santé et Smabtp seront condamnées in solidum à payer aux époux [K] la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance.
— le préjudice moral :
Les époux [K] exposent avoir dû engager une procédure judiciaire leur occasionnant du souci et une gestion administrative relativement lourde.
Les sociétés Aluminium Technologies Services et Smabtp s’opposent à cette demande estimant que les opérations d’expertise n’ont nécessité que deux réunions.
La société [N] [O] s’oppose à cette demande estimant qu’aucune pièce n’est versée aux débats.
La société Abeille Iard & Santé dénie sa garantie.
Il n’est pas contestable que la découverte de désordres à l’issue de travaux a nécessité des démarches multiples, dans un cadre amiable puis judiciaire, et généré des tracas que les époux [K] supportent depuis 2021.
Par conséquent, il leur sera accordé la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Pour les mêmes motifs qu’indiqués ci-dessus à propos du préjudice de jouissance, la garantie de la société Abeille Iard & Santé sera retenue.
Les sociétés [N] [O], Aluminium Technologies Services, Abeille Iard & Santé et Smabtp seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande en paiement au titre des travaux de maçonnerie effectués en 2021 :
* sur la nature et l’origine des désordres :
En l’espèce, les réclamations portent sur quatre chefs de travaux :
— les piliers du portail et portillon,
— le mur de soutènement,
— la descente de garage,
— la fenêtre du sous-sol.
Au niveau des piliers, l’expert judiciaire a relevé l’existence de déchets de béton et d’enduit derrière l’un des piliers, de taches de colle sur le revêtement du trottoir et un défaut d’alignement de la bordurette en béton.
Au niveau du mur de soutènement, l’expert a constaté un manque de mortier sous certaines margelles et, à l’inverse, du mortier non arasé. Il a également retenu l’absence d’étanchéité afin de protéger les armatures en acier, l’absence de barbacane pour l’évacuation des eaux accumulées derrière le mur, et l’absence de goutte d’eau afin d’empêcher l’eau de ruisseler sur la façade.
S’agissant de la descente de garage, la dalle de béton présente des creux et des bosses. L’expert a également observé le non-respect des lignes de référence et une pente de descente de garage à 25%. En réponse au dire des demandeurs, il précise en page 38 de son rapport que les désordres constatés dans la descente de garage vont entraîner une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Enfin, la fenêtre du sous-sol n’a pas été rebouchée.
Les demandeurs fondent leur demande sur la responsabilité décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon la société [N] [O], les travaux ont été tacitement réceptionnés.
La société Areas Dommages, assureur de responsabilité décennale de la société [N] [O], considère qu’il n’y a pas eu de réception.
L’expert indique en page 40 que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La société [N] [O] a émis une facture le 18 juin 2021 mentionnant qu’il restait à payer la somme de 4 844,50 euros. Est jointe à cette facture une attestation de fin de travaux datée du 18 juin 2021, qui ne supporte pas la signature des époux [K].
La société [N] [O] qui soutient que les époux [K] ont réceptionné les travaux ne produit aucune pièce en ce sens.
En l’absence de procès-verbal de réception, il convient donc de rechercher si les époux [K] ont exprimé la volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Or, les époux [K] ont toujours protesté contre la qualité des travaux et n’en ont pas réglé une partie. Il n’est donc pas possible de retenir l’existence d’une réception tacite.
Par conséquent, seule la responsabilité contractuelle de la société [N] [O] est susceptible d’être engagée.
* sur la responsabilité :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
— les piliers du portail et portillon :
Pour les travaux au niveau des piliers, l’expert a retenu un défaut de soins dans l’exécution des travaux et chiffré les travaux de reprise à 623,74 euros ttc.
La société [N] [O] conteste sa responsabilité en affirmant que le devis ne prévoyait pas de pose de carrelage devant le portillon et que la bordurette en béton n’est pas la propriété des époux [K] mais de la commune de [Localité 11].
Pour autant, le devis signé comporte bien une ligne sur le raccord de carrelage devant le portillon (200 euros ht). Par conséquent, la société [N] [O] n’a pas exécuté ce poste de travaux pourtant contractuellement prévu. Cette inexécution contractuelle engage donc sa responsabilité.
S’agissant de la bordure, il n’est pas démontré à qui elle appartient. Il est néanmoins établi et non contesté qu’elle n’est plus dans l’alignement du trottoir et de la propriété des époux [K]. La société [N] [O] ne conteste pas que ce défaut d’alignement lui est imputable. Les photographies prises permettent de constater que les travaux n’ont pas été effectués selon les règles de l’art. Cette faute engage la responsabilité de la société [N] [O].
Par conséquent, le chiffrage de reprise proposé par l’expert, soit 623,74 euros ttc, est justifié.
— le mur de soutènement :
L’expert a retenu un manque de soins dans l’exécution des travaux et une mauvaise maîtrise des règles de l’art. Il affirme qu’il faut prévoir l’étanchéité du mur, la pose de barbacanes, le repositionnement des margelles pour que la goutte d’eau soit effective et la reprise du revêtement en enduit gratté suite aux travaux des margelles. Il chiffre les travaux à 5 479,83 euros ttc. Le devis visé par l’expert n’est pas produit. En revanche, les époux [K] ont produit un devis réactualisé.
La société [N] [O] reconnaît le manque de mortier sur certaines margelles et l’absence d’étanchéité sur la partie supérieure du mur de soutènement. En revanche, elle estime que la pose de barbacanes n’est pas obligatoire.
S’il n’est pas démontré l’obligation de poser des barbacanes, la configuration des lieux rend pertinente la mise en place d’une solution pour permettre l’évacuation des eaux de pluie. Par conséquent, l’absence d’une telle mesure ainsi que les défauts d’étanchéité constatés constituent un manquement à son devoir de conseil et aux règles de l’art de la part de la société [N] [O] qui engage sa responsabilité contractuelle.
En l’absence de production d’autres devis, le chiffrage de l’expert sera retenu.
— la descente de garage :
L’expert a retenu un manque de soins dans l’exécution des travaux et une mauvaise maîtrise des règles de l’art. Il indique que selon la norme française, la pente maximale pour les parcs de stationnement à usage privatif est de 18%. Il est recommandé de ne pas dépasser 12 ou 15%. Il estime qu’il faut démolir et reconstruire la descente de garage. Il valide le chiffrage de 23 353,85 euros ttc suivant le devis produit par les demandeurs.
La société [N] [O] indique que la pente préexistait aux travaux. Elle conteste le pourcentage recommandé par l’expert qu’elle estime inadapté à une descente de garage.
Les époux [K] produisent la norme NF P91-120 relative aux parcs de stationnement à usage privatif dont il ressort que la pente des rampes d’accès aux emplacements de stationnement est limitée à 18%.
Il s’en évince que la pente de 25% est contraire à la réglementation et qu’il importe peu qu’une telle pente existait avant la réalisation des travaux dès lors que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et qu’il doit refuser des travaux qui ne respecteraient pas la réglementation en vigueur. La société [N] [O] a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En l’absence de production d’autres devis, le chiffrage de l’expert sera retenu.
— la fenêtre du sous-sol :
La société [N] [O] ne conteste pas ne pas avoir procédé au rebouchage de la fenêtre du sous-sol, pourtant facturée.
Cette inexécution contractuelle engage sa responsabilité.
En l’absence de production d’autres devis, le chiffrage de l’expert (385 euros ttc) sera retenu.
Au total, la somme de 29 842,42 euros sera retenue.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des devis actualisés produits par les époux [K] dès lors qu’il est fait droit à leur demande d’actualisation du coût des travaux selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juin 2023, date du rapport d’expertise et le jour du jugement.
* sur la garantie de l’assureur :
La société Areas Dommages dénie ses garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle.
Dès lors que la responsabilité décennale a été écartée, il convient d’examiner si la société Areas Dommages doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Il ressort du contrat d’assurance produit que la société [N] [O] est assurée auprès de la société Areas Dommages au titre de la responsabilité civile de l’entreprise. Selon le contrat produit (garantie B), « ne sont pas garantis les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ».
Par conséquent, la société Areas Dommages est fondée à se prévaloir de cette clause pour dénier sa garantie.
Les demandes dirigées contre la société Areas Dommages seront donc rejetées.
Par conséquent, la société [N] [O] sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 29 842,42 euros ttc actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juin 2023 et le jour du jugement.
Sur les recours en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des responsables non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il convient d’examiner les recours en garantie formée par les seules parties condamnées :
— les sociétés Aluminium Technologies Services et Smabtp forment un recours en garantie contre les sociétés [N] [O] et Abeille Iard & Santé,
— la société [N] [O] forme un recours en garantie contre son assureur la société Abeille Iard & Santé,
— la société Abeille Iard & Santé forme un recours en garantie contre les sociétés [N] [O], Aluminium Technologies Services, Smatp et Areas Dommages.
Il convient d’examiner l’existence d’un éventuel partage de responsabilités dans le cadre des travaux de véranda.
Comme il a été indiqué supra, l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
En l’espèce, la société Aluminium Technologies Services estime qu’elle n’a commis aucune faute s’agissant des travaux de maçonnerie.
L’expert a estimé que la responsabilité de la société Aluminium Technologies Services était entière s’agissant de la véranda (42 570 euros) et partagée par moitié avec la société [N] [O] s’agissant des travaux de plâtrerie, des travaux électriques et de jardinage. Il a retenu une responsabilité entière de la société [N] [O] pour les travaux de reprise de maçonnerie au niveau de la terrasse.
Il convient de rappeler que la société Aluminium Technologies Services affirme que la société [N] [O] est intervenue uniquement après la pose de la véranda et qu’en conséquence, la mauvaise exécution de ses travaux ne lui est pas imputable. La société [N] [O] soutient, quant à elle, que la société Aluminium Technologies Services n’aurait pas dû accepter de poser la véranda sur un mauvais support, ce qui implique l’intervention en second de la société Aluminium Technologies Services.
La précision dans le devis de la société Aluminium Technologies Services de ce que les travaux de maçonnerie étaient à la charge du client ne permettent pas de déterminer s’ils devaient avoir lieu avant ou après son intervention. En l’absence de preuve de l’ordre d’intervention, le tribunal retient que la société Aluminium Technologies Services a fait le choix de poser une véranda sur une terrasse préexistante dont la pente n’était pas suffisante pour assurer un écoulement correct des eaux de pluie et de poser toute l’installation sur des cales. En acceptant d’intervenir sur un support inadapté et en s’abstenant de vérifier la qualité des travaux de maçonnerie afin d’assurer une bonne étanchéité de l’ensemble de la structure, la société Aluminium Technologies Services a commis une faute qui engage sa responsabilité.
S’agissant de la société [N] [O], l’absence de production du devis ne permet pas de connaître exactement les travaux effectués. Ainsi, le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. Il n’en demeure pas moins que les défauts d’étanchéité relevés proviennent d’un manquement aux règles de l’art qui caractérisent l’existence d’une faute de l’entreprise [N] [O].
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérées, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société [N] [O], assurée par la société Abeille Iard & Santé : 50 %,
— la société Aluminium Technologies Services, assurée par la société Smabtp : 50 %.
Les sociétés [N] [O] et Abeille Iard & Santé seront donc condamnées in solidum à garantir les sociétés Aluminium Technologies Services et Smabtp des condamnations prononcées au titre des désordres de la véranda à hauteur de 50 %.
Les sociétés Aluminium Technologies Services et Smabtp seront condamnées in solidum à garantir la société Abeille Iard & Santé des condamnations prononcées au titre des désordres de la véranda à hauteur de 50 %.
Enfin, s’agissant des recours réciproques exercés par la société [N] [O] et la société Abeille Iard & Santé, il ne s’agit que de l’application du contrat d’assurance les liant.
Enfin, en l’absence de dommage engageant la société Areas Dommages, tout recours en garantie formé contre elle sera rejeté.
Sur l’opposabilité des franchises :
Si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
Les sociétés Aluminium Technologies Services et Smabtp seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du solde du prix des travaux réalisés :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [N] [O] sollicite la condamnation des époux [K] à lui payer la somme de 4 102 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés.
L’expert ne s’est pas prononcé sur les comptes entre les parties.
Les époux [K] ne forment pas d’observation sur ce point.
Il ressort de la facture émise le 18 juin 2021 que les époux [K] restaient redevables de la somme de 4 844,50 euros. La société [N] [O] n’explique pas le calcul lui permettant de solliciter la somme de 4 102 euros.
Il n’est pas contesté que les époux [K] n’ont pas payé la totalité de la facture. Il est également établi que les travaux effectués comportent de nombreuses malfaçons et que certains n’ont pas été exécutés, telle que le rebouchage de la fenêtre du sous-sol.
En l’absence de décompte clair exposé par la société [N] [O], elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les sociétés Aluminium Technologies Services, Smabtp, [N] [O] et Abeille Iard & Santé, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure les frais des expertises amiables, ceux-ci relevant des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Solassol-Archambau, avocat, sera autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance.
Il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition au profit de la scp [I] Hurel Leplatois.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés Aluminium Technologies Services, Smabtp, [N] [O] et Abeille Iard & Santé à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [K] seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement à la société Areas Dommages.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société [N] [O], qui sollicite que soit écartée l’exécution provisoire, n’allègue aucun moyen à l’appui de cette demande.
Elle sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services et la société d’assurance mutuelle Smabtp de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [N] [O], la société anonyme Abeille Iard & Santé, la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services et la société d’assurance mutuelle Smabtp à payer à [J] [L] épouse [K] et [M] [K] la somme de 56 235,60 euros ttc actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juin 2023 et le jour du jugement au titre des désordres de la véranda ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [N] [O], la société anonyme Abeille Iard & Santé, la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services et la société d’assurance mutuelle Smabtp à payer à [J] [L] épouse [K] et [M] [K] la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [N] [O], la société anonyme Abeille Iard & Santé, la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services et la société d’assurance mutuelle Smabtp à payer à [J] [L] épouse [K] et [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [N] [O] à payer à [J] [L] épouse [K] et [M] [K] la somme de 29 842,42 euros ttc actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juin 2023 et le jour du jugement au titre des travaux de maçonnerie ;
DÉBOUTE [J] [L] épouse [K] et [M] [K] de leurs demandes dirigées contre la société d’assurance mutuelle Areas Dommages ;
CONDAMNE la société anonyme Abeille Iard & Santé à garantir la société à responsabilité limitée [N] [O] étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— la société à responsabilité limitée [N] [O] assurée auprès de la société anonyme Abeille Iard & Santé à hauteur de 50 %,
— la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Smabtp à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [N] [O] et la société anonyme Abeille Iard & Santé à garantir la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services et la société d’assurance mutuelle Smabtp des condamnations prononcées au titre des désordres de la véranda à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services et la société d’assurance mutuelle Smabtp à garantir la société anonyme Abeille Iard & Santé des condamnations prononcées au titre des désordres de la véranda à hauteur de 50 % ;
DÉBOUTE la société anonyme Abeille Iard & Santé de son recours en garantie formée à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Areas Dommages ;
RAPPELLE que la franchise contractuelle de la société d’assurance mutuelle Smabtp n’est pas opposable à [J] [L] épouse [K] et [M] [K] ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée [N] [O] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 102 euros ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [N] [O], la société anonyme Abeille Iard & Santé, la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services et la société d’assurance mutuelle Smabtp à payer à [J] [L] épouse [K] et [M] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [J] [L] épouse [K] et [M] [K] à payer à la société d’assurance mutuelle Smabtp la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services, la société d’assurance mutuelle Smabtp et la société anonyme Abeille Iard & Santé de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [N] [O], la société anonyme Abeille Iard & Santé, la société par actions simplifiée Aluminium Technologies Services et la société d’assurance mutuelle Smabtp aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître Solassol-Archambau, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle [I] Hurel Leplatois ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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