Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 2 févr. 2026, n° 23/08926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/08926 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOW7
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DES WEPPES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MULTI-LOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Février 2025 ;
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Février 2026, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MULTI-LOM a donné à bail commercial en date du 15 juin 1992 à la SARL CTW un ensemble immobilier situé à Lomme [Adresse 2].
Par acte du 19 novembre 2021, la société Multi-Lom a délivré congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
La présente instance a été introduite par la société CTW le 29 septembre 2023 afin de faire fixer le montant de cette indemnité.
La procédure a été clôturée le 19 février 2025 et fixée pour être plaidée le 13 octobre 2025.
Les parties étaient également en litige concernant d’autres sujets liés à ce local.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société Contrôle technique des Weppes a sollicité de la de juridiction de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 février 2025 afin de recevoir les conclusions de désistement des parties,
Constater le désistement d’instance et d’action de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DES WEPPES (CTW) sous condition du désistement d‘instance et d’action réciproque de la SCI MULTI-LOM,
Constater le désistement d’instance et d’action de la SCI MULTI-LOM sous condition du désistement d‘instance et d’action réciproque de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DES WEPPES (CTW),
Et par voie de conséquence,
Déclarer l’extinction de l’instance et de l’action pendantes sous le n° RG 23/08926 ;
Laisser à chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées le même jour, la société Multi-Lom demande à la juridiction de:
Donner acte à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DES WEPPES (CTW) de son désistement d’instance et d’action envers la SCI MULTI-LOM ;
Constater le désistement d’instance et d’action de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DES WEPPES (CTW) ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la SCI MULTI-LOM, sous condition du désistement d’instance et d’action réciproque de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DES WEPPES (CTW) ;
A l’audience du 13 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026 prorogé au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les deux parties ont conclu postérieurement à la clôture de la procédure à fin de se désister.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir ces conclusions de désistement.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer la procédure à la date de l’audience de plaidoiries, soit à la date du 13 octobre 2025.
II- Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du même code précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, les parties exposent qu’elles se sont rapprochées et sont parvenues à une résolution amiable du litige matérialisée par la signature d’un protocole d’accord le 9 mai 2025.
Par conséquent, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement réciproque des parties.
III- Sur demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties s’accordent pour dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens. Il convient de l’acter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 13 octobre 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Victime ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Prétention ·
- Saisine
- Divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Frais irrépétibles ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Département ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité ·
- Exception ·
- Lettre recommandee
- Divorce ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Education ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Budget ·
- Demande ·
- Fond ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Clôture ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Original
- Sous-location ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Fruit ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Illicite ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assurance habitation ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Fonds de commerce ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Café ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Conformité ·
- Exploitation
- Legs ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Délivrance ·
- Successions ·
- De cujus ·
- Testament ·
- Secret professionnel ·
- Mise en état ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.