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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 16 oct. 2025, n° 22/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/02613 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLTH
N° MINUTE : 25/00155
AFFAIRE
[F] [B] [V] [W]
C/
[M] [E] [U] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [V] [W]
4 avenue de Verdun
92170 VANVES
représenté par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0594
DÉFENDEUR
Madame [M] [E] [U] épouse [W]
4 avenue de Verdun
92170 VANVES
représentée par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F], [B], [V] [W] et Madame [M] [E] [U] se sont mariés le 29 décembre 2012 à Avallon (Yonne).
De leur union est issu un enfant : [G], [U], [N] [W], née le 19 août 2018 à Paris XIVe (Paris).
Le 18 mars 2022, Monsieur [W] a délivré une assignation en divorce à Madame [U], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 24 mars 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Les parties, ainsi que leurs conseils respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal sis 4, avenue de Verdun à Vanves (Hauts-de-Seine) à l’épouse, Madame [M] [E] [U],
DISONS que cette jouissance est gratuite pendant une durée d’un an, et qu’elle donnera ensuite lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DISONS que l’époux, Monsieur [F] [W], doit quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,
DISONS que l’épouse doit s’acquitter des charges courantes relatives à cette jouissance (taxe d’habitation, assurance…),
DISONS que l’époux doit prendre en charge, à titre définitif au titre du devoir de secours, les charges de copropriété et la taxe foncière,
DISONS que chacun des époux doit assumer, à charge de compte lors des opérations de liquidation, la moitié des échéances du prêt contracté au Crédit Agricole,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
DISONS n’y avoir lieu à fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et Madame [U] à l’égard de : [G], [U], [N] [W], née le 19 août 2018 à Paris XIVe (Paris),
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : une alternance chaque vendredi soir à la sortie des classes : la mère recevra l’enfant à compter du vendredi des semaines paires et le père à compter du vendredi des semaines impaires,
* Hors période scolaire :
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, inversement les années impaires, la passation ayant lieu le samedi à 9h,
— Pendant les grandes vacances scolaires : les premières et troisièmes quinzaines chez le père, les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires, la passation ayant lieu le samedi à 9h,(…)
DISONS que les jours fériés ou chômés et / ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DISONS que l’enfant passera le dimanche de la fête des pères avec son père et celui de la fête des mères avec sa mère de 9h à 18h30,
DISONS qu’il appartient au père, ou à un tiers digne de confiance, d’assumer les trajets de l’enfant pendant les vacances scolaires,
REJETONS la demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents formulée par Monsieur [W],
FIXONS à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin, (…)
DISONS que les frais extra-scolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense,”
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Selon dernières conclusions signifiées le 13 mars 2023, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture ;
− ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [M] [E] [U] née le 21 mars 1986 à Hong-Kong (Chine) et Monsieur [F] [W] né le 23 juillet 1987 à PARIS 14ème célébré le 29 décembre 2012 par devant l’Officier d’État civil de la Mairie d’AVALLON (Yonne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— JUGER que Madame [M] [E] [U] ne pourra pas continuer à faire usage du nom marital,
− DONNER ACTE à Monsieur [W] de ses propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
− INVITER les parties à saisir au besoin le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
− JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire
− FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 18 mars 2022 ;
− JUGER que l’autorité parentale sur [G] continuera d’être exercée conjointement par les deux parents ; (…)
− FIXER la résidence d'[G] en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : En période scolaire : Une alternance chaque vendredi soir à la sortie des classes : la mère recevra l’enfant le vendredi des semaines paires et le père le vendredi des semaines impaires.
En période de vacances scolaires :
— pour les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
• Jusqu’à l’été 2024 :
— pour les grandes vacances d’été : les premières et troisièmes quinzaines chez le père, les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires, la passation ayant lieu le samedi à 9h.
• A compter de l’été 2024 inclus :
— pour les grandes vacances d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires.
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 100 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[G] ;
− JUGER que cette contribution sera réévaluée automatiquement par Monsieur [W] le 1er janvier 2024 (…)
— JUGER que les frais exceptionnels d'[G] (frais extrascolaires, dépenses de santé non couvertes par la mutuelle…) soient pris en charge par les parents à concurrence de la moitié chacun ;
— JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ».
Madame [U], invitée en ce sens à de nombreuses reprises au cours de la mise en état, n’a jamais signifié de conclusions au fond. Son avocate constituée a fait savoir qu’elle n’intervenait plus au soutien de ses intérêts. Aucune constitution en lieu et place n’a été régularisée au cours de la longue période accordée à Madame [U] pour ce faire.
La présente décision sera contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Madame [U] est de nationalité chinoise, élément d’extranéité qui impose de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable au présent litige.
En matière de divorce
Sur la compétence du juge français
En vertu de l’article 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la dernière résidence habituelle des époux était située en France. Madame [U] y réside toujours. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la résidence habituelle des époux étant située en France au moment de l’introduction de l’instance.
En matière de responsabilité parentale
Sur la compétence du juge français
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant réside habituellement en France. Le juge français est donc compétent s’agissant des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable
La loi française est applicable aux relations entre les parents et leurs enfants qui demeurent en France, comme en l’espèce, en application de l’article 15 de la convention de La Haye n°34 du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
En matière d’obligations alimentaires
Compétence
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au devoir de secours, Madame [U], défenderesse, résidant en France.
Loi applicable
En application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, la créancière, Madame [U], réside habituellement en France. La loi française est donc applicable à la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au devoir de secours.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties, toutes deux assistées d’un conseil, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le 6 décembre 2022.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’a pas été formé en l’espèce de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à Monsieur [W] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et faute d’autre demande il sera fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
[G] n’étant pas douée du discernement suffisant il n’y a pas lieu à information relative au droit à être entendue ni a fortiori à audition.
Monsieur [W] sollicite des mesures identiques aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de l’enfant, sauf à prévoir un partage par moitié des grandes vacances à compter de l’été 2024.
Il n’est invoqué aucun élément nouveau concernant la situation de l’enfant, le déroulement de la résidence alternée où les situations financières respectives, en sorte que les mesures ordonnées à titre provisoire apparaissent toujours conformes à l’intérêt de l’enfant.
[G] étant désormais âgée de 7 ans il y a lieu en outre, dans son intérêt, afin que l’été soit l’occasion, unique à l’année, de profiter de temps longs, de qualité, sans contraintes ni préoccupations logistiques et d’organisation, avec chacun de ses parents, de prévoir un partage par mois des vacances d’été à compter de la présente décision (la demande formée à compter de l’été 2024 étant sans objet au regard de la date du présent jugement).
Il convient par conséquent de :
Rappeler l’exercice en commun de l’autorité parentale ;Fixer la résidence d'[G] de manière alternée selon les modalités précisées au dispositif, dans la continuité des mesures provisoires sauf à prévoir le partage par mois des vacances d’été conformément à la demande et à ne pas reprendre les modalités spécifiques (trajets par exemple) ou dérogatoires dont la reconduite n’a pas été expressément sollicitée, sans préjudice de meilleurs accords parentaux ;Fixer à 100 euros mensuels la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 6 décembre 2022,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [F], [B], [V] [W]
né le 23 juillet 1987 à Paris 14ème (75)
et de Madame [M] [E] [U]
née le 21 mars 1986 à Hong-Kong (Chine)
mariés le 29 décembre 2012 à Avallon (Yonne)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et par Madame [U] à l’égard de : [G] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : une alternance chaque vendredi soir à la sortie des classes : la mère recevra l’enfant à compter du vendredi des semaines paires et le père à compter du vendredi des semaines impaires,
* Hors période scolaire : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, inversement les années impaires, la passation ayant lieu le samedi à 9h,
DIT que les jours fériés ou chômés et / ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immé-diatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [U] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (notamment frais extrascolaires et de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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